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17 mei 2001 - Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 17 bis , §2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995, l'article 18, §3, et l'article 46, remplacé par la loi du 4 mai 1995;
Vu la loi du 11 juillet 1979 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection des animaux dans les élevages faite à Strasbourg le 10 mars 1976;
Vu la loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987;
Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment l'article 4, paragraphe 1er, premier alinéa, et le Chapitre II, rubrique III, points 3 et 4, de l'annexe;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30  925/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Les interventions sur les vertébrés, énumérées dans l'annexe, sont autorisées dans les conditions mentionnées, conformément à l'article 17 bis , §2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2.

Le présent arrêté et l'article 17 bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

AMPUTATION CONDITIONS ANESTHESIE/
ESPECES AUTORISEE PARTICULIERES SEDATION
A. Bovins 1° Marquage au reste autorise sedation requise
fer rouge jusqu'au 1/1/2002
et uniquement sur
les parties
blanches du
pelage des
animaux ou le
marquage au froid
ne peut être
applique
2° Marquage au non déterminé non requise
froid
3° Castration uniquement par anesthésie
méthode requise sédation
chirurgicale ou requise
avec pince
hémostatique
4° Vasectomie non déterminé anesthésie
requise
5°Ablation des uniquement par sédation requise
tétines méthode
excédentaires chirurgicale ou
avec pince
hémostatique
6° Perforation de uniquement pour non requise
la cloison le placement d'un
nasale anneau chez les
taureaux avec
pince adaptée
7° Decornage autorise que si anesthésie
nécessaire pour requise
la sécurité et la
protection du
personnel et des
autres animaux
8° Ablation des uniquement au anesthésie
points de moyen de la requise
croissance des thermio-
cornes chez cautérisation
les veaux jusqu'à l'age de
[2 mois]
<AR 2008-12-17, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009>
9° Perforation uniquement pour non requise
ou entaille le placement de
de l'oreille marques et de
plaques
auriculaires
B. Chevaux, ânes, 1° Marquage au reste autorise sédation requise
mules, mulets fer rouge jusqu'au 1/1/2002
2° Marquage au non déterminé non requise
froid
3° Castration uniquement par anesthésie
méthode requise
chirurgicale ou
avec pince
hémostatique
C. Ovins 1° Castration uniquement par sédation requise
méthode
chirurgicale ou
avec pince
hémostatique
2° Amputation de 1. uniquement
la queue chez les brebis
2. la vulve doit
rester couverte
3. uniquement par sédation requise
méthode à partir de l'age
chirurgicale de deux semaines
3° Perforation ou uniquement pour non requise
entaille de le placement de
l'oreille plaques ou de
marques
auriculaires
4° Ablation des uniquement par anesthésie
points de thermo- requise
croissance des cautérisation
cornes
5° Ablation des uniquement par sédation requise
tétines méthode à partir de l'age
excédentaires chirurgicale ou de 6 semaines
avec pince
hémostatiques
D. Caprins 1° Castration uniquement par sédation requise
méthode
chirurgicale ou
avec pince
hémostatique
2° Ablation des uniquement par anesthésie
points de thermo- requise
croissance cauterisation
des cornes
3° Perforation ou uniquement pour non requise
entaille de le placement de
l'oreille plaques ou de
marques
auriculaires
4° Ablation des uniquement par sédation requise
tétines méthode à partir de l'age
excédentaires chirurgicale ou de 6 semaines.
avec pince
hémostatique
E. Porcs 1° Castration [uniquement par si l'intervention
méthode est pratique plus
chirurgicale, en de 7 jours après
utilisant une la naissance, une
méthode sans anesthésie complète
déchirement des par une analgésie
tissus prolongée doit être
réalisée par un
vétérinaire ]
AR 2008-12-17, art. 1, En vigueur : 29-01-2009
2° Section des [ne peut être si l'intervention
dents pratiquée comme est pratiquée plus
intervention de de 7 jours après
routine mais la naissance, une
seulement anesthésie
lorsqu'il est complétée par une
apparu, dans analgésie
l'exploitation, prolongée doit
que les blessures être réalisée par
occasionnées aux un vétérinaire
tétines des truies,
aux oreilles ou a
la queue des porcs
résultent de la non
application de ce
procède et après
qu'il ait été
examine si ces
problèmes ne
peuvent être résolus
ou prévenus par
une modification
du mode
d'exploitation ]
AR 2008-12-17, art. 1, En vigueur : 29-01-2009
tétines des
truies, aux
oreilles ou a la
queue des porcs
résultent de la
non application
de ce procède.
3° Amputation de [ne peut être si l'intervention
la queue pratiquée comme est pratiquée plus
intervention de de 7 jours après la
routine mais naissance, une
uniquement dans anesthésie
le cas ou le complétée par une
cannibalisme ne analgésie
peut être résolu prolongée doit être
ou prévenu par une réalisée par un
modification du vétérinaire
mode
d'exploitation ]
AR 2008-12-17, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009>
4° Perforation et uniquement pour non requise
entaille de le placement de
l'oreille marques ou de
plaques
auriculaires
5° Perforation uniquement pour non requise
de la cloison le placement d'un
nasale anneau nasal chez
les porcs détenus
à l'extérieur sur
sol meuble et
chez les verrats
de reproduction
F.Volailles, 1° Ablation de [1. ne peut être non requise
oiseaux moins d'un pratiquée comme
tiers du bec intervention de
routine, mais
uniquement dans
le cas ou le
cannibalisme ne
peut être résolu
ou prévenu par une
modification du
mode
d'exploitation
2. peut
uniquement être
pratiquée par un
personnel qualifié
sur des poussins
de moins de
10 jours
2. uniquement
chez les poules,
dindons et
faisans
AR 2008-12-17, art. 1, En vigueur : 29-01-2009
2° Ablation de uniquement chez non requise
la première les poussins
phalange mâles âgés de
des doigts moins de 72
postérieurs et heures destines a
médians la reproduction
3° Ablation des uniquement chez non requise
points de les poussins
croissance mâles ages de
des ergots moins de 72
heures destines a
la reproduction
4° Ejointage 1. ne peut être
pratiquée comme
intervention de
routine mais
uniquement dans
le cas ou la
capacité de voler
doit être réduite
afin d'éviter des
souffrances plus
graves :
- chez les
oiseaux
d'ornement et les
volailles qui ne
sont pas détenues
habituellement
dans des espaces
clos, afin de
limiter le risque
d'Échappement;
- pour les
faisans, perdrix
et pintades
détenus pour la
production afin
de leur éviter
des blessures
suite aux envols
2. uniquement par
méthode
chirurgicale ou
par
thermo-
cautérisation
3. peut
uniquement se
pratiquer jusqu'à
l'age de 10 jours
chez les oies,
canards et cygnes
et de 72 heures
chez les autres
espèces
G. Chiens 1° Castration ou par méthode anesthésie
stérilisation chirurgicale requise
2° Ablation des par méthode non requise
ergots chirurgicale pendant les 4
premiers jours de
vie
3° Amputation de reste autorisée non requise
la queue jusqu'au 1.1.2006 pendant les 4
méthode premiers jours de
chirurgicale vie
H. Chats 1° Castration ou par méthode anesthésie
stérilisation chirurgicale requise
2° Ablation d'une uniquement pour non requise
partie de l'identification
l'oreille des chats errants