12 juni 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle de BƓur
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature telle que modifiĂ©e et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 tel que modifiĂ© concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment prĂ©sentĂ©e par l'asbl « Les rĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â»;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Est agréée en tant que rĂ©serve naturelle de BƓur, les 2 ha 64 a 50 ca cadastrĂ©s comme suit:

– commune de Houffalize, 6Ăšme division; section A, nos 240e, 240k, 240l, 241, 242, 245 (p), 247b, 247c, 248b, 249a et 252g,

et appartenant Ă  l'asbl « Les rĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de BƓur est le chef de cantonnement de NeufchĂąteau.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et au subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 telle que modifiĂ©e, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en Ɠuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– installer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en Ɠuvre du plan de gestion, d'ĂȘtre porteurs d'outils de coupe.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN