Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 ( soit, les articles D.172, D.172 et D.174 ), R.155, §1, R.156, §1, R.157, R.165 à R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 );
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 12 février 2007 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu l'absence de programme d'actions dans le dossier introduit;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 12 fĂ©vrier 2007 adressant au collĂšge communal de Ciney le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s Biron P2 et Biron P3 sis sur le territoire de la commune de Ciney pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 26 fĂ©vrier 2007 au 27 mars 2007 sur le territoire de la commune de Ciney, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une opposition Ă©crite du Bureau Ă©conomique de la Province de Namur (BEP);
Vu la synthĂšse des objections et observations Ă©crites du BEP, reprise dans le rapport de la Direction des Eaux souterraines, au cours de l'enquĂȘte publique et concernant les thĂšmes suivants:
â souhait que les entreprises situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention ne soient pas pĂ©nalisĂ©es;
â les mesures Ă prendre dans le cadre de la mise en conformitĂ© des zones soient prises en charge par le SPW, la S.W.D.E. ou la S.P.G.E.;
â sortir le projet de crĂ©matorium, sis Ă proximitĂ© du cimetiĂšre Biron, de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e pour pouvoir rĂ©aliser un parking de plus de vingt vĂ©hicules automoteurs;
â limiter le dĂ©bit de la prise d'eau dĂ©nommĂ©e Biron P3 Ă 25m3/h pour y limiter l'extension du tracĂ© des zones de prĂ©vention en direction du projet de crĂ©matorium;
â examiner avec la S.W.D.E., la ville et les autoritĂ©s rĂ©gionales, l'Ă©ventualitĂ© d'une suppression du site de captage;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Ciney rendu en date du 2 avril 2007;
ConsidĂ©rant l'article D.174, §1er, du Code de l'Eau, lorsqu'une mesure prise en exĂ©cution de l'article D.173 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrĂȘter, de rĂ©duire ou de reconvertir une activitĂ©, les dommages directs et matĂ©riels en rĂ©sultant sont indemnisĂ©s par le titulaire du permis d'environnement. L'alinĂ©a premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activitĂ©s exercĂ©es, au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© relatif Ă l'Ă©tablissement de la zone de prĂ©vention;
Considérant l'article R.167, §2, 1°, du Code de l'Eau, les nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs ne sont pas interdites en zone de prévention éloignée mais sont rendues étanches et pourvues d'un dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures;
Considérant que cette mesure rejoint la proposition faite par le BEP dans son courrier;
ConsidĂ©rant le tracĂ© de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e retenu et soumis Ă enquĂȘte publique pour un dĂ©bit de 45m3/h sur Biron P3 a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©duit et adaptĂ© par rapport au tracĂ© expĂ©rimental du modĂšle mathĂ©matique, qu'il n'est donc plus possible de le rĂ©duire davantage dans un but de sortir la parcelle cadastrĂ©e concernĂ©e par le projet de crĂ©matorium;
Considérant que la question d'un éventuel déplacement du site des deux prises d'eau (Biron P2 - Biron P3) a déjà été étudiée par le comité des Experts de la S.P.G.E. en date du 29 septembre 2005, que vu les surcoûts importants que représentent cette démarche, le comité n'a pas donné de suite favorable à un déplacement de la ressource aquifÚre. La S.P.G.E. a donc marqué son accord sur le financement de la mise en conformité des installations reprises dans les zones de prévention;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant que les observations reçues n'ont aucune incidence sur la délimitation des zones de prévention;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Code ouvrage |
Nom de l'ouvrage |
Commune |
Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| 54/2/7/001 |
Biron P2 |
Ciney |
Div 1, Sec B, Num 286 K |
| 54/2/7/004 |
Biron P3 |
Ciney |
Div 1, Sec B, Num 286 K |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan no L/232/04/5194 daté du 6 mars 2005 consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'eau prélevé sur Biron P2 de 25 m3 par heure et sur Biron P3 de 45 m3 par heure, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
L'exploitant introduit Ă l'Administration en trois exemplaires un programme d'actions endĂ©ans l'annĂ©e Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant des prises d'eau;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de Ciney;
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Ph. HENRY