Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 2 octobre 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 2 octobre 2006 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de QuĂ©vy le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Givry Fontaine A Crayon P1 et Givry Fontaine A Crayon P2 sis sur le territoire de la commune de QuĂ©vy;
Vu le procĂšs-verbal du 5 dĂ©cembre 2006 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 18 octobre 2006 au 20 novembre 2006 sur le territoire de la commune de QuĂ©vy, au cours de laquelle il n'y a eu aucune remarque ni Ă©crite ni orale;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy rendu en date du 30 novembre 2006,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire Ă savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des permis d'environnement portant sur les prises d'eau Ă savoir: la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Givry Fontaine A Crayon P1 et Givry Fontaine A Crayon P2 (45/8/8/001 et 45/8/8/002), repris en annexe Ire .
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/05/5280. Ce plan est consultable à l'Administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Givry Fontaine A Crayon P1 de 100 m³ par heure, 2 400 m³ par jour, 876 000 m³ par an ou de 100 m³ par heure, 2 400 m³ par jour, 876 000 m³ par an sur Givry Fontaine A Crayon P2, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de QuĂ©vy;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Hainaut;
â au Centre de Mons de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN