10 oktober 2008 - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap
Download
Aan favorieten toevoegen

Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §1er;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services pour adultes destinés aux personnes handicapées,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente, Marie Arena, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances, Paul Magnette,
Ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Au sens du présent accord, on entend par:

1° Ă©tablissement scolaire: tout Ă©tablissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©, un enseignement de promotion sociale, organisĂ© ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française;

2° administration: Administration gĂ©nĂ©rale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la CommunautĂ© française;

3° Agence: Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es créée par le dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 6 avril 1995;

4° service: service agréé par l'Agence en vertu de l'arrĂŞtĂ© du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s ou de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es ou les projets spĂ©cifiques qui viendraient Ă  naĂ®tre des transformations en vertu de l'article 81 ter de l'arrĂŞtĂ© du 9 octobre 1997;

5° jeune: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et pour laquelle l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une intervention d'un service;

6° famille: les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-Ă -dire celui qui en a la garde.

Art.  2.

Le présent accord a pour objet:

1° d'apporter un soutien spĂ©cialisĂ© rĂ©siduaire Ă  l'action de l'Ă©tablissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spĂ©cialisĂ© est rendue difficile en raison de son handicap;

2° de rĂ©pondre Ă  un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement une scolaritĂ© Ă  horaire complet pour les jeunes en situation de handicap et en dĂ©crochage scolaire ou non scolarisĂ©.

Art.  3.

§1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites dĂ©finies par le prĂ©sent accord, Ă  permettre au jeune une scolaritĂ© adaptĂ©e et un accompagnement spĂ©cialisĂ©.

§2. Les modalitĂ©s d'action des Ă©quipes respectives de l'Ă©tablissement scolaire et du service sont dĂ©terminĂ©es dans la convention visĂ©e Ă  l'article 5.

§3. La RĂ©gion wallonne autorise, dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent chapitre, les services de l'Agence Ă  accompagner des jeunes ou Ă  intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire.

§4. La CommunautĂ© française autorise la collaboration entre les Ă©quipes de l'Ă©tablissement scolaire et du service dans le respect des compĂ©tences et des responsabilitĂ©s spĂ©cifiques Ă  chaque Ă©quipe.

Cette organisation est conçue de manière souple et adaptĂ©e conformĂ©ment au projet individuel et au projet de convention visĂ©s Ă  l'article 5.

Art.  4.

Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord.

Art.  5.

§1er. L'Ă©tablissement scolaire, le service, le jeune et sa famille, Ă©laborent en concertation une convention de soutien Ă  la scolaritĂ© comprenant une description du projet en termes:

1. d'objectifs;
2. de nature de l'accompagnement (modalitĂ©s, lieu,...);
3. d'identification et de rĂ´le des rĂ©fĂ©rents du projet;
4. d'Ă©valuation du projet (mode, frĂ©quence, acteurs concernĂ©s);
5. de durĂ©e: la convention est d'une durĂ©e maximale d'un an, renouvelable.

§2. Un coordinateur est dĂ©signĂ© parmi les signataires de la convention.

§3. Si la convention ne peut ĂŞtre menĂ©e au terme des objectifs prĂ©vus, toute disposition doit ĂŞtre prise par le service et l'Ă©tablissement scolaire, en concertation avec la commission visĂ©e Ă  l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolaritĂ© du jeune jusqu'Ă  ce qu'une solution alternative et concertĂ©e soit trouvĂ©e. Cette solution est communiquĂ©e Ă  la commission visĂ©e Ă  l'article 6 pour information.

§4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autoritĂ©s de tutelle des services et Ă©tablissements exercent leurs compĂ©tences dans le cadre de la rĂ©glementation en vigueur.

§5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyĂ©e Ă  la commission visĂ©e Ă  l'article 6 et au centre psycho-mĂ©dico-social concernĂ© pour information.

Art.  6.

§1er. Il est créé une commission dĂ©nommĂ©e: « Commission de soutien Ă  la scolaritĂ© de jeunes prĂ©sentant un handicap Â» Ă  la fois pour l'enseignement spĂ©cialisĂ© et pour l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue de A. LavallĂ©e 1, Ă  1080 Bruxelles.

§2. La commission est composĂ©e des membres suivants:

1° un prĂ©sident choisi de commun accord par le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses compĂ©tences et par le ou les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compĂ©tences;

2° trois vice-prĂ©sidents choisis respectivement par le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapĂ©es dans ses compĂ©tences, par le Ministre ayant l'Enseignement spĂ©cialisĂ© dans ses compĂ©tences et par le ou les Ministres ayant l'enseignement ordinaire dans ses ou leurs compĂ©tences;

3° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant du Conseil d'Avis pour l'Éducation, l'Accueil et l'HĂ©bergement de l'Agence;

4° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant du Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation de l'enseignement spĂ©cialisĂ© visĂ© aux articles 178 Ă  180 (soit les articles 178, 179 et 180) du dĂ©cret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spĂ©cialisĂ©;

5° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant, choisi par le Gouvernement de la CommunautĂ© française, au sein d'un des conseils gĂ©nĂ©raux suivants:

a)  le Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire visĂ© Ă  l'article 1er du dĂ©cret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

b)  le Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation pour l'enseignement fondamental ordinaire visĂ© Ă  l'article 21 du dĂ©cret du 14 mars 1995 relatif Ă  la promotion d'une Ă©cole de la rĂ©ussite dans l'enseignement fondamental;

6° un reprĂ©sentant et un supplĂ©ant de l'organe consultatif wallon reprĂ©sentant les personnes handicapĂ©es, créé par un dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon;

7° deux membres et deux supplĂ©ants de l'Agence;

8° un membre et un supplĂ©ant de l'administration reprĂ©sentant l'Enseignement spĂ©cialisĂ©;

9° un membre et un supplĂ©ant de l'administration reprĂ©sentant l'Enseignement ordinaire.

§3. La commission dĂ©signe un secrĂ©taire parmi ses membres et arrĂŞte un règlement d'ordre intĂ©rieur qu'elle soumet pour approbation aux Ministres compĂ©tents.

§4. La rĂ©partition et le financement des Ă©ventuels coĂ»ts de fonctionnement de la commission visĂ©e au §1er, inhĂ©rents au prĂ©sent accord, seront Ă  charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la RĂ©gion wallonne et de la CommunautĂ© française.

Art.  7.

§1er. La commission visĂ©e Ă  l'article 6 Ă©tablit, annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis Ă  cette fin par les services Ă  l'Agence, rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi, pour le 30 juin de chaque annĂ©e, un rapport qualitatif et quantitatif qui Ă©value la politique de soutien Ă  la scolaritĂ© et qui formule des propositions d'amĂ©lioration.

§2. Les donnĂ©es quantitatives figurant dans le rapport de la commission sont ventilĂ©es selon trois principaux champs d'activitĂ©s des services, en l'occurrence, l'intĂ©gration scolaire (action directe au sein de l'Ă©tablissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien de jeunes non-scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s.

§3. Les donnĂ©es quantitatives visĂ©es au §2. sont les suivantes:

1° Nombre de jeunes accompagnĂ©s.

2° CatĂ©gories d'âge (< 6 ans, 6 Ă  12 ans, 12 Ă  18 ans, < 18 ans).

3° Type d'enseignement frĂ©quentĂ© selon le rĂ©seau: maternel, primaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, secondaire ordinaire et/ou spĂ©cialisĂ©, enseignement en alternance (CEFA).

4° CatĂ©gories de dĂ©ficiences.

5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a Ă©tĂ© refusĂ© et les raisons de ce refus.

§4. Le rapport Ă©tabli par la commission est remis aux Ministres compĂ©tents pour le 31 octobre de chaque annĂ©e. La commission peut, en outre, adresser d'initiative et Ă  tout moment tout avis relatif Ă  ses missions propres et Ă  la politique de soutien Ă  la scolaritĂ©, aux Ministres compĂ©tents.

Art.  8.

Le présent accord est d'application pendant trois années pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des Gouvernements.

Pour la Communauté française,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement obligatoire,

Ch. DUPONT

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

D. DONFUT