03 april 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© BIRAN PRAIRIE F7 sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Rochefort). - Extrait
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La Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
BIRAN PRAIRIE F7 59/3/1/050 ROCHEFORT (Rochefort) DIV.1. SECT.B . n° 14k

Art. 2.

§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01 dressé le 15 juin 2022, consultable à l'administration.

§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1 er, alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (vers l'amont hydrogéologique) et de la distance forfaitaire (vers l'aval hydrogéologique).

§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152 § 1 er, alinĂ©as 1, 4 et 5 du mĂȘme Code, sur base de la distance forfaitaire (vers l'amont hydrogĂ©ologique) et du temps de transfert (vers l'aval hydrogĂ©ologique).

§ 4. Ces délimitations sont limitées latéralement aux caractéristiques hydrogéologiques déduites et confirmées lors de l'étude de délimitation des zones de prévention, à savoir : au Biran vers l'Ouest et vers l'Est à la limite du regroupement des formations des Valisettes et de Barvaux avec les schistes de la Formation de Boussu.

§ 5. La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention visĂ©es aux paragraphes 2 Ă  4 est adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 du mĂȘme Code.

§ 6. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte, tel que fixĂ© Ă  l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

C. TELLIER

ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de dĂ©tail sont consultables Ă  l'Administration 

easou444annexe1.pdf
ANNEXE II : Action et délai maximum visés à l'article 4

 
ANNEXE III : Déclaration environnementale

easou444annexe3.pdf