Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Arlon | Stockem P1 | 68/8/4/002 | div. 6 | sect. C | n° 1856e |
| Arlon | Stockem P2 | 68/7/6/034 | div. 6 | sect. C | n° 2223c |
| Arlon | Désirée S1 | 68/8/4/001 | div. 6 | sect. C | n° 2206b |
| Arlon | SNCB S1 | 68/7/6/002 | div. 6 | sect. C | n° 2272a |
| Arlon | Séverine S1 | 68/7/6/027 | div. 6 | sect. C | n° 2203a |
| Arlon | Heinsch G1 | 68/8/4/004 | div. 6 | sect. C | n° 424d |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée commune aux ouvrages (zone IIa) de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L232/23/7428 daté du 21/06/20223 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 38,4 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Stockem P1 et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.
§ 2. La zone de prévention éloignée commune aux ouvrages (zone IIb) de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L232/23/7428 daté du 21/06/2023 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou455annexe1.pdf
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
| Délais | Délais | ||
| Eaux usées | |||
| Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) | R168, § 2 | 2 ans* | 4 ans* |
| Hydrocarbures | |||
| Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.168, § 3,alinéa 15 et § 4, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : | |||
| 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; | R168, § 6, 1° | 2 ans | immédiat |
| 2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. | R168, § 6, 3° | 2 ans | immédiat |
| Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : | |||
| 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; | R168, § 6, 2° | 4 ans | immédiat |
| 2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. | R168, § 6, 3° | 4 ans | immédiat |
| Autres | |||
| Panneaux | R170, § 4 | 1 an |
* délais dès l'adoption de l'arrêté ministériel de zones prioritaire.