09 december 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Warnoumont P4 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Sprimont Warnoumont P4 49/3/4/004 div. 3 sect. E n° 557L2

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/21/7237 daté du 29/07/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée sont prescrites les mesures de protection suivantes :

- les mesures applicables en zone vulnérable sont appliquées sur les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau ;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.

§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

ANNEXE I : TracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau concernĂ©. 

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

easou456annexe1.pdf
ANNEXE II : DĂ©lais de mise en conformitĂ© des mesures visĂ©es Ă  l'article 3 
 
OBJET  ZONE IIa  ZONE IIb 
DĂ©lais  DĂ©lais 
Mesures visĂ©es Ă  l'article 3 § 1er  2 ans  2 ans
ANNEXE III : Actions et dĂ©lais maximum visĂ©s Ă  l'article 4 
 
OBJET  ZONE IIa  ZONE IIb
DĂ©lais  DĂ©lais 
Eaux usĂ©es 
Puits perdant (y compris pour l'Ă©vacuation des eaux pluviales)  R168, § 2  2 ans*  4 ans* 
Hydrocarbures 
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.168, § 3,alinéa 15 et § 4, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° rĂ©alisation d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© par un technicien agréé ; R168, § 6,1°  2 ans 2 ans
2° remplacement du stockage lorsque le test d'Ă©tanchĂ©itĂ© visĂ© au 1 ° indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans ou un risque de pollution imminent.  R168, § 6,3°  immĂ©diat  immĂ©diat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° rĂ©alisation d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© par un technicien agréé ; R168, § 6,2°  4 ans 4 ans
2° remplacement du stockage aĂ©rien lorsque le test d'Ă©tanchĂ©itĂ© visĂ© au 1 ° indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans ou un risque de pollution imminent.  R168, § 6,3°  immĂ©diat  immĂ©diat 
Autres 
Panneaux  R170, § 4  1 an

*dĂ©lais dĂšs l'adoption de l'arrĂȘtĂ© de zones prioritaires
ANNEXE IV : Déclaration environnementale

easou456annexe4.pdf