24 december 2024 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Aux AspĂšges D1 » sis sur le territoire de la commune de Paliseul. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Paliseul Aux AspÚges D1 64/2/8/005 div. 4 sect. A n° 1262D

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/22/7314 daté du 31 janvier 2022 consultable à l'Administration.

Cette dĂ©limitation est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.152, § 1er alinĂ©as 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptĂ©e au bassin d'alimentation de la prise d'eau et aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.153 du mĂȘme Livre.

§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă  R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine concernés

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines.

easou459annexe1.pdf
ANNEXE II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3

easou459annexe2.pdf
ANNEXE III : Actions et dĂ©lais maximums visĂ©s Ă  l'article 4 

easou459annexe3.pdf
ANNEXE IV : Déclaration environnementale

easou459annexe4.pdf