Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et de R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Stoumont, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2004;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 octobre 2017 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Stoumont;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel l'administration et la S.P.G.E. ont remis des remarques en date du 14 décembre 2015;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demande Ă ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă tenir compte des remarques Ă©mises Ă savoir : l'ajout de 2 panneaux d'entrĂ©e et de sortie de zone de prĂ©vention;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 10 octobre 2017 adressant au collĂšge communal de Stoumont le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Borgoumont-Source » sis sur le territoire de la commune de Stoumont pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Stoumont, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une remarque oral, que cette remarque est d'ordre gĂ©nĂ©rale et n'est pas de nature Ă modifier le projet tel que mis Ă l'enquĂȘte;
Vu l'avis motivé du collÚge communal de Stoumont rendu en date du 1er décembre 2017;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Stoumont | Borgoumont-Source | 49/8/3/001 | div. 2 | sect. B | n° 277A |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur les extraits de plans parcellaire cadastraux : « Stoumont 2e Division, section B et B' » consultables à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan en annexe 15.1 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§ 2. Le dĂ©lai maximum endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il comme Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©e Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
-à l'exploitant de la prise d'eau, l'administration communale de Stoumont également commune concernée;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de LiÚge;
- Ă la personne ayant fait une remarque au cours de l'enquĂȘte publique.
Le Ministre de l'Environnement,
C. DI ANTONIO