10 september 2018 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©s « Ebly Puits » et « Ebly 1 Ă  5bis » sis sur le territoire de la commune de LĂ©glise
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Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 Ă  R.167, et R.169, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Léglise, et la S.P.G.E. signé le 25 avril 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 avril 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Léglise ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 29 juin 2015 ;
ConsidĂ©rant que le programme d'actions proposĂ© demandait Ă  ĂȘtre modifiĂ© de maniĂšre Ă  tenir compte des remarques Ă©mises en date du 29 juin 2015 par la S.P.G.E. en ce qui concerne :
- la non prise en charge des travaux de clÎtures des fossés bétonnés et des fossés en terre ainsi que la réalisation de deux passages à bétail en zone IIb ;
- la non prise en charge de l'acquisition des parcelles dans le cadre de l'agrandissement de la zone de prise d'eau ;
- le prix unitaire du remplacement des citernes passe de 5.500 à 6.500 euro pour une citerne aérienne et de 11.000 à 15.000 euro pour une citerne enterrée ;
- les délais de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures qui seraient allongés à 7 ans en IIa et à 12 ans en IIb.
Vu l'avis complĂ©mentaire de la S.PG.E. datĂ© du 14 fĂ©vrier 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications lĂ©gislatives du Code de l'Eau (arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redĂ©finissant les modalitĂ©s de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention des captages d'eau potabilisable destinĂ©s Ă  la consommation humaine ;
ConsidĂ©rant que cet avis prĂ©voit qu'en lieu et place du remplacement systĂ©matique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou de contrĂŽles visuels, accompagnĂ©s d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante, par des techniciens agréés et conformĂ©ment aux dispositions et dĂ©lais repris en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ; que dĂšs lors les montants estimĂ©s pour la mise en conformitĂ© des stockages d'hydrocarbures en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e sont réévaluĂ©s ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs d'hydrocarbures enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention et conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, conformĂ©ment Ă  l'article 634ter/4 du titre III du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie utile restante ;
ConsidĂ©rant que les mesures de protection applicables aux rĂ©servoirs aĂ©riens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© dĂ©limitant la zone de prĂ©vention, font l'objet d'un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© rĂ©alisĂ© par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la dĂ©signation de la zone de prĂ©vention, au minimum par un contrĂŽle visuel, accompagnĂ© d'un diagnostic de la durĂ©e de vie restante ;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 avril 2018 adressant au CollĂšge communal de LĂ©glise le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ©s « Ebly Puits » et « Ebly 1 Ă  5bis » sis sur le territoire de la commune de LĂ©glise pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 30 avril 2018 au 30 mai 2018 sur le territoire de la commune de LĂ©glise, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© des observations et questions relatives Ă  la mise en oeuvre du programme d'actions et la prise en charge financiĂšre de celui-ci ; que le service urbanisme se charge de rĂ©pondre aux citoyens ;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Léglise rendu en date du 26 juillet 2018 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau « Ebly 1 à 5bis », que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©finis ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Léglise Ebly puits 65/6/7/008 div. 3 Sect. D n° 665H
Léglise Ebly 1 65/6/7/003 div. 3 Sect. E n° 360D
Léglise Ebly 2 65/6/7/001 div. 3 Sect. E n° 359C
Léglise Ebly 3 65/6/7/007 div. 3 Sect. E n° 359C
Léglise Ebly 4 65/6/7/004 div. 3 Sect. E n° 352B
Léglise Ebly 5 bis 65/6/7/002 div. 3 Sect. E n° 360D

Art. 2.

§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur l'extrait de plan parcellaire cadastrale : Leglise 3iÚme Division/Ebly/Section E, consultable à l'Administration.

Pour l'ouvrage dénommé « Ebly puits », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire, pour un débit d'exploitation de 2,61 m3/h et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

Pour les drains dénommés « Ebly 1 à 5bis », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre sur l'extrait de plan parcellaire cadastrale : Leglise 3Úme Division/Ebly/Section E, consultable à l'Administration.

Pour l'ouvrage dénommé « Ebly Puits », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 2,16 m3/j de l'ouvrage de ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

Pour les drains dénommés « Ebly 1 à 5bis », cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base des distances forfaitaires adaptées au bassin d'alimentation présumé des drains, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée des ouvrages dénommés « Ebly 1 à 5bis » :

- Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© « Ebly 1 Ă  5 bis », aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie ;

- remblayage d'un piézomÚtre réalisé dans le cadre de l'étude de zone de prévention à proximité de « Ebly 4 » ;

- installation d'une canalisation étanche en IIa ;

- installation d'un fossé bétonné en IIa afin de récolter les eaux de ruissellement.

§ 2. Les dĂ©lais maxima endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les actions Ă  mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maxima endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

- Ă  l'exploitant des prises d'eau Ă  savoir l'Administration communale de LĂ©glise Ă©galement concernĂ©e par l'enquĂȘte publique ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.

Le Ministre de l'Environnement,

C. DI ANTONIO