La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrages | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| TRUSSOGNE G1 | 54/5/5/001 | HOUYET (Celles) | DIV.7, SEC. C, n° 31a |
Art. 2.
§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé L/232/23/7448 du 03 mars 2024, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de distance forfaitaire (conformément à des drains/galerie).
§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1er, alinĂ©as 1 et 5 du mĂȘme Code, sur base de distance forfaitaire (cercle de 1.035 mĂštres) limitĂ©e au bassin hydrogĂ©ologique de l'ouvrage de prise d'eau.
§ 4. La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention visĂ©es aux paragraphes 2 et 3 est adaptĂ©e aux limites des parcelles cadastrales conformĂ©ment Ă l'article R.157 du mĂȘme Code.
§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte tel que fixĂ© Ă l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1er. Outre les mesures de protection prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e :
- A moins de 10 mÚtres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie drainante de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions (notamment au niveau des limites de la parcelle cadastrale n° 31 sur laquelle se trouve l'ouvrage de prise d'eau).
La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatĂ©e Ă l'ouvrage de prise d'eau. Le rĂ©sultat de ce diagnostic servira Ă fixer les mesures nĂ©cessaires Ă l'atteinte de l'objectif fixĂ© Ă l'alinĂ©a 3 du mĂȘme article.
§ 3. Les dĂ©lais maximums, endĂ©ans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Code, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Y. COPPIETERS