Commune – Liste de présences en réunion – Mandataires au sein des organismes publics liés à la ville - Possession – Renvoi vers l'autorité administrative – Communication
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de MONS, Rue d'Enghien, 18 à 7000 Mons
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 15 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 mars 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 1er avril 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 26 février 2019 porte sur la communication de la liste des présences de chaque mandataire désigné par la ville lors des assemblées générales et des conseils d’administration, tenus en 2017 et 2018, par les organismes publics liés à la ville repris dans la liste publiée sur le site de la ville dans la rubrique « ma ville, vie politique ».
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
1. La partie adverse est une ville wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
2. La partie adverse relève dans son courriel en réponse du 28 mars 2019 que :
- elle a invité la partie demanderesse à s’adresser aux structures concernées qui possèdent les relevés de présence demandés ;
- la ville n’a reçu aucun rapport visé à l’article 71 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.
Il appartient dès lors à la ville, si elle ne possède aucune information quant à la présence, en 2017 et 2018, de ses représentants, d’au moins indiquer à la demanderesse les organismes, et leur adresse, qui, parmi ceux figurant dans la liste susmentionnée, accueillent des mandataires désignés par la ville au sein de leur AG et de leur CA et sont des autorités administratives au sens de l’article L3231-2 du CDLD.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués s’ils sont en possession de la viIle. A défaut, la ville est invitée à communiquer les coordonnées des organismes qui, parmi ceux figurant dans la liste susmentionnée sont des autorités administratives et accueillent des mandataires désignés par la ville au sein de leur AG et de leur CA.