Intercommunale – Déchets – Documents transmis aux communes – Document en possession de l'autorité (non) – Demande rejetée
En cause : […]
Partie demanderesse,
Contre : L’intercommunale HYGEA, Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1561-8 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 mars 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 15 avril 2019 ainsi que la copie de la réponse adressée à la partie demanderesse à la même date ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 30 janvier 2019 porte sur la communication, sous format électronique, « des documents transmis à la ville de Mons et à la Commune de Seneffe afin que celles-ci « puissent établir le montant de la taxe communale concernant l’enlèvement et le traitement des immondices pour le dernier exercice fiscal (2018) et donc de calculer le coût vérité conformément à l’arrêté du
5 mars 2018 et à la circulaire ministérielle relative à la mise en oeuvre de cet AGW ».
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées[1]. La demande d’avis est donc recevable.
Examen de la demande
- La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la publicité des intercommunales.
- Dans un courriel envoyé au demandeur le 15/04/2019, la partie adverse indique notamment que :
https://www.hygea.be/uploads/aadocs/Publications-officielles/plan-strategique/2017-2019/WEB_Plan-Strategique-Evaluation-2018.pdf.
J'attire votre attention sur le fait que l'arrêté "coût vérité" du 5 mars 2008 porte uniquement sur le budget et non sur les comptes.
D'autre part, l'intercommunale HYGEA conformément à ses statuts adresse son appel à cotisation à l'intercommunale IDEA afin de couvrir ses frais d'exploitation et de fonctionnement.
L'intercommunale IDEA adresse alors la cotisation aux communes associées en y reprenant notamment notre appel à cotisation.
Je vous invite à vous adresser à l'Intercommunale IDEA afin d'obtenir les documents souhaités.»
- La Commission note que, d’une part, la partie adverse n’est pas en possession de la copie des envois adressés aux communes susmentionnées et, d’autre part, qu’elle renvoie le demandeur vers son site internet et vers l’autorité détentrice des documents sollicités, conformément à l’obligation prévue par l’article L1561-5 du CDLD.
Un même document peut dès lors, selon qu’il est en possession d’une autorité administrative ou non, tantôt constituer un document administratif au sens de la législation sur la publicité de l’administration, tantôt être exclu du champ d’application de cette législation.
Il résulte de l’instruction du dossier que l’intercommunale en cause n’est pas en possession du document sollicité par la requérante, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au sens de l’article L1561-1,1° du CDLD précité.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est rejetée, en ce que les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs au sens de l’article L1561-1, 1° du CDLD.