12 juni 2026 -
CADA - Décision n° 629 : Commune – Cahier des charges – Documents inexistants – Recours sans objet
Commune – Cahier des charges – Documents inexistants – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Beauvechain, Place communale, 3 à 1320 Beauvechain,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 17 avril 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 avril 2026 et reçue le 28 avril 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 8 mai 2026,
Entendu Marie Bourgys, membre effective, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la communication électronique d’une copie des dossiers suivants :
« - Certificat d’urbanisme n° 2 du 27 août 2024 […] ;
- Permis d’urbanisme CoDT-475/2024 relatif aux travaux d’aménagement du sentier communal n° 24 ;
- Demande de permis d’urbanisme CoDT-562/2025 relative à la construction d’une habitation unifamiliale et à la régularisation d’un défrichement sur la parcelle cadastrée […] ».
La demande porte plus précisément sur :
« 1. Certificat d’urbanisme n° 2 du 27 août 2024
Concernant le certificat d’urbanisme n° 2 délivré le 27 août 2024 (référence CU/CoDT21) :
- la copie du certificat d’urbanisme n° 2 délivré le 27 août 2024 ;
- le formulaire de demande de certificat d’urbanisme introduit par le demandeur ;
- la liste des pièces composant le dossier de demande de certificat d’urbanisme ;
- l’avis rendu par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) dans le cadre de l’instruction de ce certificat d’urbanisme, s’il a été sollicité ;
- le reportage photographique du terrain antérieur au défrichement mentionné dans les échanges administratifs.
2. Permis CoDT-475/2024 – travaux d’aménagement du sentier communal n° 24
Concernant le permis CoDT-475/2024 :
- l’avis rendu par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) dans le cadre de ce dossier ;
- le plan V02 daté du 26 février 2024 mentionné dans la décision de permis ;
- les coupes types et profils mentionnés comme annexes techniques dans la décision ;
- l’annexe 3 mentionnée dans la décision ;
- le document constituant le cahier des charges type SPW auquel la décision fait référence ;
- le procès-verbal de réception des travaux du sentier communal n° 24 daté du 24 avril 2025 ;
- la délibération du Collège communal du 29 avril 2025 approuvant ce procès-verbal de réception.
3. Suivi communal du chantier du sentier n° 24
Concernant le suivi des travaux réalisés sur la voirie communale :
- le document désignant le service communal chargé du suivi ou du contrôle des travaux dans le cadre du permis CoDT-475/2024 ;
- les procès-verbaux de réunion de chantier,
- Les états d'avancement et l'état final,
- Les rapports d'essais de sol,
- Le plan as built,
- le rapport ou document administratif ayant servi de base à l’établissement du procès-verbal de réception des travaux du 24 avril 2025.
4. Demande de permis CoDT-562/2025
Concernant la demande de permis introduite le 30 avril 2025 :
- l’avis du Département de la Nature et des Forêts du 26 novembre 2025 ;
- la lettre recommandée adressée aux demandeurs le 19 décembre 2025 leur transmettant cet avis et mentionnant la possibilité prévue à l’article D.IV.42 du CoDT ;
- la lettre recommandée datée du 22 décembre 2025 par laquelle les demandeurs notifient leur intention de produire des plans modificatifs ;
- le relevé de pièces manquantes transmis aux demandeurs le 30 mai 2025 ;
- le récépissé de dépôt des compléments remis par les demandeurs le 29 octobre 2025.
5. Défrichement et abattage d’arbres sur la parcelle cadastrée Section C n° 118/C
Dans la mesure où la demande de permis vise la régularisation d’un défrichement déjà réalisé, je vous remercie également de bien vouloir transmettre :
- le document photographique du terrain antérieur au défrichement mentionné dans le dossier ;
- tout document administratif produit dans le dossier permettant d’établir le diamètre des arbres ou arbustes abattus (mentionnés dans les échanges comme ayant un diamètre de 10 à 15 cm) ;
- le plan transmis au propriétaire par l’intercommunale InBW ou par le gestionnaire du cours d’eau mentionné dans les échanges administratifs et reprenant la zone de déboisement nécessaire à la pose du collecteur d’eaux usées lors des travaux d’assainissement du cours d’eau “La Nethen” ;
- le document administratif ou plan de servitude relatif au collecteur d’eaux usées traversant les parcelles cadastrées 2e Division, Section C, n° 118/C et 118/D ;
- le reportage photographique réalisé par le gestionnaire du cours d’eau ou par l’intercommunale
InBW dans le cadre de ces travaux, s’il a été transmis ou communiqué à la commune ;
- le rapport, courrier ou document de transmission adressé à la commune par le gestionnaire du cours d’eau ou par l’intercommunale InBW concernant ces travaux et la zone de déboisement correspondante, s’il existe
6. Avis de la Province du Brabant wallon
Concernant l’avis du Service de cartographie et d’hydrologie de la Province du Brabant wallon mentionné dans le courriel du service Urbanisme du 30 janvier 2026 :
- la demande d’avis adressée par la commune à ce service ;
- le document administratif, courriel ou note interne mentionnant l’appel téléphonique du 10 décembre 2025 évoqué dans ce courriel ».
Dans son recours, la partie requérante limite sa demande aux documents suivants :
« - le document constituant le cahier des charges type SPW auquel la décision relative au dossier
CoDT-475/2024 fait référence, ou à tout le moins son identification précise (dénomination complète, version, date, référence exacte) ;
- le document désignant le service communal chargé du suivi ou du contrôle des travaux dans le cadre du permis CoDT-475/2024, s’il existe ;
- les procès-verbaux de réunion de chantier, s’ils existent ;
- les états d’avancement et l’état final, s’ils existent sous forme administrative ;
- le rapport ou document administratif ayant servi de base à l’établissement du procès-verbal de réception des travaux du 24 avril 2025, s’il existe ;
- le document administratif, courriel ou note interne mentionnant l’appel téléphonique du 10 décembre 2025 évoqué par la commune, ou, à défaut, la confirmation explicite de son inexistence ».
II. Examen
2. En l’espèce, la partie adverse indique que le cahier des charges type SPW auquel renvoie la décision relative au dossier CoDT-475/2024 correspond au cahier des charges type Qualiroutes - Version 2021 consolidée, est librement accessible à l’adresse suivante :
https://infrastructures.wallonie.be/pouvoirs-locaux/nos-thematiques/routes/qualite--construction/qualiroutes/cahier-des-charges-type-qualiroutes---version-2021-consolidee-et-ses-adaptations-ulterieures.html
Elle précise, en outre, que les autres documents sollicités n’existent pas. Elle ajoute que le seul document existant est le procès-verbal de réception des travaux, lequel a déjà été communiqué à la partie requérante.
La Commission constate que le cahier des charges type Qualiroutes - Version 2021 consolidée est effectivement librement accessible à l’adresse précitée.
Par ailleurs, elle relève, d’une part, que la partie requérante n’apporte aucun élément qui attesterait de l’existence des documents dont la partie adverse affirme qu’ils n’existent pas, et, d’autre part, que le procès-verbal de réception des travaux dont la communication est présentée comme déjà intervenue, ne figure pas parmi les documents dont la communication est sollicitée dans le cadre du présent recours.
Dans ces circonstances, dès lors que la Commission ne peut se prononcer qu’à l’égard de documents existants, il convient de constater que le recours est sans objet, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les documents faisant l’objet du recours auraient, s’ils existaient, relevé de sa compétence.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.