12 juni 2026 -
CADA - Décision n° 633 : Commune – Documents relatifs à des caméras de surveillance – Marché public – Analyses d'impact – Recours sans objet – Communication
Commune – Documents relatifs à des caméras de surveillance – Marché public – Analyses d'impact – Recours sans objet – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La commune de Bertrix, rue de la Gare, 38 à 6880 Bertrix,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 28 avril 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 avril 2026 et reçue le 4 mai 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 20 mai 2026;
Entendu Pierre-Yves Mélotte, membre suppléant, en son rapport.
I. Objet de la demande
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie des documents suivants :
« a) la liste de l’ensemble des caméras fixes installées dans les lieux ouverts de votre commune, en ce compris les localisations et les responsables de traitement ;
b) les documents relatifs aux marchés publics (appels d’offre, cahiers de charges, documents d’attribution, contrats signés pour l’ensemble des marchés passés, dans le cas des marchés classiques et des accords-cadres) concernant les systèmes de surveillance (par exemple logiciels, caméras fixes et mobiles, visuelles et/ou thermiques, drones et bodycams, ANPR, etc.) acquis depuis 2006, par la commune et la zone de police, conformément à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’arrêté royal du 30 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
c) les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal relatifs aux caméras de surveillance intelligentes, mobiles, fixes, et fixes temporaires dans les lieux ouverts tels que prévus par les articles 5, § 2 et 7/1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et conformément à l’article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
d) les analyses d’impact relatives aux différents dispositifs de surveillance déployés conformément aux lois du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et du 5 août 1992 sur la fonction de police ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 21 mars 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 20 avril 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 28 avril 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l'un des motifs d'exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
A. La liste des caméras de surveillance, de leur localisation et des responsables de traitement
6. En l’espèce, la partie adverse n’invoque aucune exception pour s’opposer à la communication des documents.
La liste des caméras de surveillance, et l’identification de leur situation, est une information dont la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance impose la publicité, par l’apposition d’un pictogramme dans les lieux concernés, signalant l’existence d’une surveillance par caméra (article 5, § 3, alinéa 5, de la loi du 21 mars 2007). Cette publicité est également prévue pour les caméras installées et utilisées par les services de police (voy. l’article 25/2, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police).
En outre, dans les deux législations, l’installation de caméras de surveillance dans les lieux ouverts au public doit faire l’objet d’un avis positif ou d’une autorisation préalable du conseil communal, notamment fondé sur le lieu concerné et la finalité de la surveillance, et même sur le type de caméra concerné (article 5 de la loi du 21 mars 2007 et article 25/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police), donnant donc également une publicité à ces informations. Selon l’article 25/4, § 4, alinéa 3, « l'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative ».
Tenant compte de ces multiples mesures de publicité, la liste des caméras fixes installées sur le territoire de la commune de Bertrix (en ce compris leur localisation et les responsables de traitement) constitue une information publique, dont la partie adverse dispose (au sens de l’article 1er du décret du 30 mars 1995). Cette liste figure d’ailleurs sous forme de fichier Excel dans le dossier administratif transmis par la partie adverse.
Cette liste des caméras fixes (en ce compris la localisation et le responsable du traitement) doit par conséquent être communiquée à la partie requérante.
B. Les documents relatifs aux marchés publics conclus pour l’achat des caméras
7. La partie adverse indique à la Commission qu’elle ne dispose que des documents relatifs aux marchés publics 2023 et 2025. Elle précise que « les marchés précédents ayant été réalisés par la Zone de Police Semois et Lesse, seuls ces derniers pourront vous fournir les documents demandés ».
Le recours est sans objet en ce qu’il concerne les marchés antérieurs à l’année 2023.
8. La Commission soulève l’exception relative à l’atteinte à la vie privée, en ce compris le secret d’affaires qui est intégré dans cette notion, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie ou sauf les exceptions prévues par la loi et le décret ».
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires ce qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Sont notamment protégés « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »[1].
Le secret d’affaires est protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, de ce Code le définit comme suit :
« (…) information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
S’agissant d’une exception au droit fondamental à la publicité administrative, le secret des affaires doit être interprété restrictivement.
En l’espèce, les documents reprenant l’offre de […] contiennent des prix unitaires et des détails techniques qui sont couverts par le secret d’affaires. Les informations suivantes doivent donc être occultées :
dans l’annexe B « Inventaire caméras Bertrix 2023 » du formulaire d’offre signé :
- les prix unitaires cntenus dans la colonne « Prix HTVA » ;
- les dnnées figurant dans la colonne « Type de caméra » ;
- dans le document « […] – Offre Vidéo Service dans le cloud : Pour la commune de Bertrix » :
- les furnitures proposées sous les points 1.3 à 1.5 ;
- le budget prposé sous le point 2 ;
- le mntant de l’abonnement proposé pour la connectivité du site à l’aide d’une carte SIM sous le point 3.
La Commission n’aperçoit pas d’autre exception à la transparence administrative susceptible de s’appliquer aux documents concernés. Sous les réserves qui précèdent, les documents relatifs aux marchés publics conclus pour l’achat des caméras en 2023 et 2025 doivent être communiqués.
C. Les demandes d’autorisation et les avis du conseil communal, ainsi que les analyses d’impact
9. La partie adverse n’a pas communiqué l’ensemble des documents concernés à la Commission, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer, en pleine connaissance de cause, la mission qui lui est dévolue.
Dans ce contexte, par analogie avec l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la partie adverse doit communiquer les documents concernés à la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du même décret, étant entendu qu’elles sont de stricte interprétation.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet en ce qu’il concerne les marchés antérieurs à l’année 2023.
Le recours est partiellement fondé. La partie adverse communique à la partie requérante les documents suivants :
- la liste des caméras de surveillance, de leur localisation et des responsables de traitement ;
- les documents relatifs aux marchés publics conclus pour l’achat des caméras, après occultation des données suivantes :
° dans l’annexe B « Inventaire caméras Bertrix 2023 » du frmulaire d’offre signé :
* les prix unitaires contenus dans la colonne « Prix HTVA » ;
* les données figurant dans la colonne « Type de caméra » ;
° dans le dcument « […] – Offre Vidéo Service dans le cloud : Pour la commune de Bertrix » :
*les fournitures proposées sous les points 1.3 à 1.5 ;
*le budget proposé sous le point 2 ;
*le montant de l’abonnement proposé pour la connectivité du site à l’aide d’une carte SIM sous le point 3 ;
*les demandes d’autorisation, avis du conseil communal et analyses d’impact sollicités par la partie requérante, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 ;
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voy. notamment CADA wallonne, décisions n° 209 du 9 novembre 2021, n° 216 du 6 décembre 2021, n° 275 du 9 février 2023, n° 374 du 23 janvier 2024.