17 juli 2026 -
Décision n° 646 : RW – Ministre – Courriel – Courrier – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
RW – Ministre – Courriel – Courrier – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ministre wallonne de la Fonction publique, de la Simplification publique et des Infrastructures sportives, Rue Kefer, 2 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 mai 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 27 mai 2026 et reçue le 29 mai 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 17 juin 2026,
Entendu Clémentine Caillet, membre suppléante, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande que le recours portent sur la communication d’une copie « du courrier/courriel du 16 juillet 2025 refusant l’accès aux documents administratifs sollicités » par un demandeur le 29 juin 2025 dans le cadre d'une demande de publicité de l’administration adressée à la partie adverse et ayant donné lieu à la décision n° 564 du 9 octobre 2025 de la Commission.
La partie requérante précise que l’objet de sa demande de publicité « ne porte pas sur les documents de fond sollicités [à l’occasion de cette demande de publicité]. Elle concerne la manière dont l’autorité administrative a géré la demande de transparence administrative. Les documents de fond sollicités [...] ne font donc pas partie de l’objet de la présente demande et ne doivent pas être transmis ».
II. Examen
2. Par un courrier du 16 juin 2026, la partie adverse a transmis le document sollicité à la partie requérante, ce que celle-ci a confirmé à la Commission sans toutefois vouloir se désister de son recours. La partie requérante précise, en effet, souhaiter qu’une décision de la Commission soit publiée afin qu’une trace de l’introduction du recours subsiste.
3. Sans préjudice de l’examen de la compétence de la Commission, dès lors que la partie requérante confirme avoir reçu le document sollicité, il y a lieu de constater que le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours a perdu son objet.