17 juli 2026 -
Décision n° 638 : SWL – Irrecevabilité – Incompétence
SWL – Irrecevabilité – Incompétence
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
Société Wallonne du Logement, Rue de l’Ecluse 21, 6000 Charleroi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article 3, § 1er, 33°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 23 avril 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 30 avril 2026 et reçue le 4 avril 2026,
Vu l’absence de réponse de la partie adverse,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission,
Entendu Lionel RENDERS, président suppléant, en son rapport.
I. Objet
1. Dans sa demande initiale auprès de la Commission adressée par un courriel du 23 avril 2026 de 19h25, la partie requérante expose ce qui suit :
« Je fais suite à mon envoi de ce matin (23 avril 2026 à 11h31-11h55), dont vous étiez destinataires en copie (Cc), concernant une saisine de tutelle adressée à Madame la Ministre Cécile Neven.
Par la présente, je forme un RECOURS OFFICIEL auprès de votre Commission, fondé sur deux piliers :
1. Refus d’accès aux documents administratifs (Décret du 30 mars 1995) : Je dénonce l’obstruction de la SRL Centr’Habitat et de la SWL qui refusent de me communiquer les pièces justificatives et les bases de calcul techniques (notamment l’application du Code A7555) relatives à un litige de +- 24.000 €. Ce silence, après ma mise en demeure, constitue un refus implicite.
2. Notification de retrait de Propriété Intellectuelle (Art. XI.165 du CDE) : Suite à la carence constatée de l’administration, j’ai formellement notifié à la SWL le retrait de l’intégralité de mes analyses techniques et de mon Rapport de Carence Personnel (soit 110 heures d’expertise privée originale). En vertu du Code de Droit Économique, l’administration ne dispose d’aucun droit de rétention ou d’usage sur mon travail après ma révocation explicite. Je sollicite que la CADA acte que la SWL ne peut plus opposer mes propres conclusions à des tiers pour pallier ses propres manquements ».
2. À la suite d’une demande quant à la portée du recours adressée par le secrétariat de la Commission, la partie requérante indique, par un courriel du 24 avril 2026 de 18h16, ce qui suit :
« Pour faire suite à votre courriel, je vous transmets l’historique complet de mon dossier (en pièce jointe).
Voici les précisions demandées pour la recevabilité du recours :
Entités visées : La Société Wallonne du Logement (SWL) et la SRL Centr’Habitat.
Preuve de la demande initiale : Voir page 123 de l’historique (courriel du 10 avril 2026 à 10:01), restée sans réponse.
Documents sollicités : Le support Excel utilisé par l’agent et le détail technique du Code A7555 (voir pages 2 et 11) ».
La partie requérante précise encore, par un courriel du 24 avril 2026 de 19h22, ce qui suit :
« Pour compléter mon envoi de 18h16 et faciliter votre examen de la recevabilité, je tiens à préciser un point crucial :
Preuve de transparence totale : Dès le 30 mars 2026 (voir page 115 de l’historique joint), j’ai officiellement autorisé le Médiateur à donner mon accès complet à mon portail 2026-1047 aux services de la SWL.
Constat d’obstruction : Malgré cet accès ouvert il y a près d’un mois, la SWL maintient une opacité totale sur ses propres bases de calcul (Code A7555) et sur le dossier […].
L’administration ne peut donc pas invoquer un manque d’information pour justifier son silence ».
3. A la suite d’une nouvelle demande de clarification du recours adressée par le secrétariat de la Commission, la partie requérante expose, par un courriel du 27 avril 2026 de 14h34, ce qui suit :
« Je vous remercie pour votre retour et pour la précision de votre analyse technique concernant la pagination.
Pour clarifier la nature du document de 150 pages précédemment transmis : il s’agit de l’exportation intégrale et horodatée de mon Portail d’expertise 2026-1047. Ce support fait office de "main courante" numérique et compile l’intégralité des flux (courriels, accusés de réception, dépôts de fichiers et logs système) liés à ce litige.
NB : Une astuce pour naviguer dans ce document volumineux : comme il s’agit d’un PDF indexé, vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés ou le consulter en partant du bas pour accéder aux éléments les plus récents (comme pour l’ensemble des documents ci-dessous).
Afin d’illustrer la persistance de l’obstruction rencontrée, je vous rappelle la chronologie de mes demandes restées sans réponse au sein de ce portail :
01/04/2026 : Première demande formelle de clôture par rapport de carence.
03/04/2026 : Rappel de l’exigence de ce constat suite à la carence de la SRL.
07/04/2026 : Réitération de ma demande afin d’exercer mes droits de regard et d’écriture.
Ces relances systématiques, qui ont précédé mon courriel du 10 avril, confirment que le silence de l’administration est un refus d’accès délibéré et non une simple lenteur de traitement.
Afin de faciliter votre examen et d’éviter toute confusion de pagination, je vous transmets ci-joint, de manière isolée et sous leur intitulé d’origine, les 4 pièces maîtresses fondant mon recours :
Détails des 4 annexes jointes :
1. Demande_Acces_10_04_2026 - SWL -Portail 2026-1047.pdf
o Contenu : Courriel officiel adressé à la Direction de la Gestion Locative (SWL).
o Portée : Il prouve l’ouverture intégrale de mes accès techniques à l’administration. Ce document établit que l’absence de consultation ou de réponse de la part de la SWL après cette date relève d’une abstention volontaire.
2. Gmail - Réf. […] -Suivi de l’instruction Dossier 2026-1047 - Coordination et exercice du Droit de regard_écriture.pdf
o Contenu : Note juridique adressée au Secrétariat de la Direction Générale de la SWL.
o Portée : Ce document fonde le recours sur l’Article 32 de la Constitution et l’Article 8.4 du nouveau Code Civil concernant la charge de la preuve.
3. Gmail - IMPORTANT _ COMPLÉMENT D’INSTRUCTION Réf. […] - Dossier 2026-1047 - Mise en cause coordonnée du RGPD et obstruction administrative.pdf
o Contenu : Mise en demeure concernant la transparence et l’intégrité des données.
o Portée : Il démontre que j’ai sollicité la justification des codes de calcul (A7557/A7555) et que le silence opposé entrave l’exercice de mes droits fondamentaux.
4. Annexe1_Aveu_SRL_110326.pdf
o Contenu : Échange avec le gestionnaire de la SRL ([…]).
o Portée : Pièce capitale. Elle contient l’aveu que les calculs sont sur support Excel "modifiable à souhait" et constitue le point de départ de mes demandes de justificatifs (notifications PDF)
concernant mes indus. Elle justifie l’impératif d’accéder aux pièces certifiées pour pallier l’absence d’intégrité des tableaux Excel fournis ».
II. Examen du recours
4. À s’appuyer sur le recours initialement introduit par la partie requérante le 23 avril 2026 à 19h25, celui-ci a deux objets, qu’il y a lieu d’examiner distinctement.
5.Au titre de prémisse, il convient de rappeler l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995, qui dispose comme suit :
« § 1er. Il est créé une commission d’accès aux documents administratifs, ci-après dénommée "la Commission".
La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l’entité compétente saisie d’une demande de consultation, de communication ou de rectification d’un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
II.1. Premier objet du recours : « refus d’accès aux documents administratifs »
6. Il ressort des échanges de courriels précités et des pièces annexées à ceux-ci que la partie requérante s’appuie, pour fonder le premier objet de son recours, essentiellement sur un courriel du 10 avril 2026 adressé à la partie adverse, dont il ressort ce qui suit :
« Pour faciliter l’instruction A-26-215, je vous confirme vous avoir octroyé ce jour un accès officiel et intégral à l’ensemble des pièces du dossier de médiation 2026-1047. Une dérogation officielle en ce sens a été transmise ce jour au médiateur afin que votre équipe puisse accéder à l’intégralité des éléments sans restriction.
Afin de permettre à vos services de mener l’expertise technique nécessaire avant l’échéance du 20 avril, je vous informe que les éléments suivants sont disponibles en téléchargement direct sur mon portail 2026-1047 :
Documents SRL : Intégralité des fichiers PDF et fichiers Excel de calcul.
Analyse technique : Accès aux formules et codes utilisés par la société pour justifier sa créance.
Historique : L’ensemble de nos échanges par courriers et mails.
Par ailleurs, je précise que je conserve l’intégralité de la procédure dans mes archives personnelles sécurisées (Backups). Ces dossiers sources sont à votre entière disposition pour corroborer, si nécessaire, les éléments du dossier 2026-1047.
Cette transparence totale vise à établir, sans ambiguïté, le contraste entre les données fiscales officielles (AER) et les outils de gestion internes de la SRL.
Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information et n’hésitez pas à revenir vers moi par mail si besoin est ».
Aucune demande d’accès à un document administratif n’est formulée auprès d’une entité dans le courriel précité, de sorte que celui-ci ne peut être à l’origine d’une décision de rejet au sens de de l’article 8, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995. Partant, la Commission n’est pas compétente pour connaître du recours en tant qu’il s’appuie sur le courriel du 10 avril 2026 précité.
7.Si la partie requérante évoque également des demandes des 3 et 7 avril 2026, elle ne produit pas la copie des originaux de celles-ci, outre le fait que leurs objets, respectivement « rappel de l’exigence de ce constat suite à la carence de la SRL » et « réitération de ma demande afin d’exercer mes droits de regard et d’écriture », sont étrangers à la compétence de la Commission, telle que prévue à l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995.
8. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas l’existence d’une demande de publicité administrative auprès d’une entité qui a donné lieu à une décision de rejet au sens de l’article 8, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, laquelle est un préalable requis à la saisine de la Commission.
Partant, le premier objet du recours est irrecevable.
II.2. Second objet du recours : « notification de retrait de Propriété intellectuelle (Art. XI.165 du CDE) »
9. Le second objet du recours, par lequel la partie requérante demande que la Commission « acte que la SWL ne peut plus opposer mes propres conclusions à des tiers pour pallier ses propres manquements », est fondé sur l’article XI.165 du Code de droit économique, qui dispose comme suit :
« § 1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend également le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt.
L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci.
La première vente ou premier autre transfert de propriété de l’original ou d’une copie d’une œuvre littéraire ou artistique dans l’Union européenne par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l’Union européenne.
§ 2. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable.
La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l’œuvre.
Les œuvres non divulguées sont insaisissables.
L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre.
Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».
10. La Commission est sans compétence pour faire application de l’article XI.165 du Code de droit économique, a fortiori dans le sens qu’entend lui donner la partie requérante.
Le second objet du recours ne relève pas de la compétence de la Commission.
Autres griefs
III.1. Thèse de la partie requérante
11. Postérieurement à l’introduction de son recours auprès de la Commission et aux courriels visés sous les points 1 à 3, la partie requérante a adressé divers courriels au secrétariat de la Commission afin de se plaindre, en substance, de la procédure applicable devant elle, ainsi que des délais de traitement.
III.2. Examen
12. La Commission rappelle qu’en tant qu’autorité administrative[1], elle est tenue d’appliquer les règles de procédure fixées par le décret du 30 mars 1995.
Il s’ensuit que les griefs exposés par la partie requérante invitant la Commission à ne pas faire application des règles de procédure lui étant applicables sont rejetés.
13. L’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
[1] C.E., arrêt VILLE DE LIEGE, n° 252.605 du 12 janvier 2022 ; C. const., arrêt n° 170/2021 du 25 novembre 2021.
« La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l’entité concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d’une durée maximum de 15 jours. En cas d’audition, le délai est d’office prorogé de 15 jours. Il est suspendu du 16 juillet au 15 août ».
Les délais de prise de décision visées à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995 sont d’ordre, ce qui signifie que leur dépassement n’est assorti d’aucune sanction spécifique.
En l’espèce, si, certes, la Commission n’a pas pu respecter le délai d’ordre applicable pour prendre sa décision, elle a instruit la demande avec la diligence requise, certainement au regard des nombreuses mesures d’instruction que son secrétariat a dû assurer afin de clarifier les objets du recours, ainsi que de la multiplication des courriels adressés par la partie requérante postérieurement à l’introduction de son recours.
Les griefs relatifs au délai pris par la Commission pour statuer sont rejetés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours ne relève pas pour partie de la compétence de la Commission.
Pour le surplus, il est irrecevable.
Les griefs exposés dans le cadre de l’instruction du recours sont rejetés.