08 september 2026 -
CADA - Décision n° 665 : Province – Dossier administratif – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
Province – Dossier administratif – Communication en cours de procédure – Perte d'objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Province de Liège, Services Ressources Humaines, rue Georges Clémenceau, 15 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel le 6 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 9 juillet 2026 et reçue le 13 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 24 juillet 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Marie-Astrid Drèze, membre effective, en son rapport.
I. Objet
1. Tant la demande initiale de publicité administrative que le recours auprès de la Commission portent sur la communication d’une copie des documents suivants, relatifs à la situation statutaire et administrative de la partie requérante :
« 1. Une copie de mon arrêté de nomination ;
2. L’historique complet de ma carrière administrative (changements de fonction, d’affectation, de grade ou de statut) ;
3. La base réglementaire, statutaire ou légale empêchant un retour dans le statut ou la fonction d’auxiliaire de soins diplômée ;
4. Toute décision officielle constatant la suppression, la mise en extinction ou l’impossibilité d’accès à cette fonction pour les agents déjà nommés ;
5. La liste des démarches de réintégration, de réaffectation ou de reclassement entreprises me concernant ;
6. Une copie de mon dossier de réintégration ainsi que des rapports établis dans ce cadre ;
7. Les avis, rapports et documents ayant servi à l’examen de ma situation à la suite de la décision du CEMAT/Medex ;
8. Une copie de mon dossier personnel actualisé ;
9. Les rapports de sélection, délibérations ou motifs formels concernant les suites réservées à mes candidatures aux examens de brigadier(ère) et de bibliothécaire ».
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, alinéa 2 ».
4. La demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 2 juin 2026.
La partie adverse n’y ayant pas donné suite, la demande a été rejetée implicitement le 2 juillet 2026, en application de l’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 6 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du même décret.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
5. En l’espèce, par un courriel du 14 août 2026, la partie adverse a communiqué à la partie requérante les documents sollicités en sa possession.
Partant, à la suite de cette communication en cours de procédure, le recours a perdu son objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.