08 september 2026 -
CADA - Décision n° 666 : RW – SPW MI – Documents relatifs à l'état des ponts – Mandat – Document inachevé ou incomplet et source de méprise (non) – Sécurité de la population et ordre public (non) – Communication
RW – SPW MI – Documents relatifs à l'état des ponts – Mandat – Document inachevé ou incomplet et source de méprise (non) – Sécurité de la population et ordre public (non) – Communication
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Région wallonne, le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Département Expertises Structures et Géotechnique, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courriel du 10 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 14 juillet 2026 et reçue le 16 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 30 juillet 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 10 août 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Entendu Lionel Renders, président suppléant, en son rapport.
I. Objet
1. La demande de publicité initiale et le recours auprès de la Commission concernent des informations relatives à l’état des ponts en Wallonie. Elles portent sur la communication d’une copie de la liste des ouvrages d’art et des fiches de synthèse d’inspection (« fiches roses ») relatives à chacun des ouvrages classés au 26 juin 2026 dans le groupe de santé sA, à savoir les ouvrages présentant des défauts très importants impactant la structure portante.
II. Compétence de la Commission
2. La Commission est compétente pour connaître du recours.
III. Recevabilité du recours
3. L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n’ayant pas obtenu satisfaction auprès de l’entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
- le lendemain de la réception de la décision de rejet ;
- le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5, ou à l’article 7, alinéa 2 ».
En l’espèce, la demande initiale de publicité administrative a été adressée à la partie adverse le 26 juin 2026.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 2 juillet 2026.
La partie requérante a introduit son recours auprès de la Commission le 10 juillet 2026, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable ratione temporis.
4. Sans remettre en cause l’intérêt au recours, la partie adverse fait grief à G.V. – la personne physique ayant introduit la demande initiale de publicité et le recours auprès de la Commission – de prétendre agir au nom de […] sans toutefois démontrer l’existence d’un mandat des instances compétentes. Elle expose que le document produit par G.V. est dépourvu de tout en-tête de […], tandis que la signature de Madame K. ne peut être considérée comme valable, faute pour elle de disposer du pouvoir d’engager juridiquement […]. Elle ajoute que ce document est signé le 13 juillet 2026 alors que le recours est daté du 10 juillet 2026.
À cet égard, l’article 8bis, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 prévoit que la requête auprès de la Commission « énonce l’identité et le domicile du requérant ». Aucune autre mention ou information n’est légalement requise en ce qui concerne la partie requérante. Si l’introduction d’un recours auprès de la Commission n’est pas soumise à un formalisme strict, il reste que lorsqu’une personne introduit une demande de publicité passive au nom d’une autre personne, celle-là doit, conformément aux règles de droit civil, pouvoir justifier de l’existence d’un mandat régulier obtenu de celle-ci.
En l’espèce, dès lors que la demande de publicité administrative est adressée « pour […] » et que l’existence d’un mandat régulier est contestée par la partie adverse, […] doit démontrer l’existence d’un tel mandat au bénéfice de G.V. pour agir dans le cadre de sa demande de publicité initiale du 26 juin 2026 et devant la Commission.
À la suite de la réception de la note d’observations de la partie adverse, G.V. a produit une attestation datée du 11 août 2026, signée par P.C. pour ordre de […], administrateur général, certifiant qu’il « travaille en tant que journaliste et éditeur du magazine […] et qu’il a plein mandat pour agir en tant que journaliste et éditeur devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans le cadre du recours n° 748 […] et, si nécessaire, pour y agir en tant que représentant de […] ».
Une telle attestation permet de s’assurer à suffisance que G.V. a agi régulièrement auprès de l’entité puis de la Commission au nom de […], qui est partant la partie requérante dans la présente affaire.
IV. Examen au fond
5. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C’est le principe consacré à l’article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se fonder sur l’un des motifs d’exception visés par les législations applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n’est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d’accès au document administratif, en procédant, le cas échéant, à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
6. Dans sa note d’observations, concernant la liste des ouvrages, la partie adverse fait notamment valoir ce qui suit :
« (…) ce n’est pas la première zone d’ombre dans ce dossier, comme le rappelle Monsieur [V], la première demande réceptionnée par l’Administration en date du 18 novembre 2025, émanait de Madame [C.D.] qui se présentait comme étudiante en journalisme et qui sollicitait la mise à disposition des documents à caractère technique en lien avec les 38 ponts problématiques identifiés en Belgique ; précisant qu’elle souhaitait avoir accès à :
- La liste complète des 38 ponts concernés,
- Les rapports d’inspection, d’expertise ou d’évaluation de chaque ouvrage,
- Les documents justifiant leur classification comme ponts problématiques,
- Les mesures envisagées ou déjà prises pour leur sécurisation,
- Les éventuels calendriers de travaux, priorisations ou analyses de risques.
Dans sa réponse datée du 19 novembre 2025, Monsieur [P.G.], Inspecteur général du Département Expertises Structures et Géotechnique du SPW Mobilité & Infrastructures, indiquait à Madame [D.] que notre administration n’était pas en charge de la gestion des ponts de toute la Belgique mais uniquement des ouvrages présents sur le territoire de la Région wallonne et que la catégorie des "ponts problématiques" était inconnue dans notre système de gestion.
Nous avions également souligné le caractère trop vague de cette demande, sur base de l’article 6, § 3, du décret du 30 mars 1995, pour ne pas y donner suite.
Suite à un échange de mails les 25 et 26 novembre 2025 clarifiant la demande, Monsieur [G.] a communiqué la liste des ponts classés en groupe de santé Sa et a même eu l’occasion de répondre ultérieurement aux diverses questions posées par cette étudiante.
Dans la mesure où ces échanges épistolaires figurent en annexes du courrier de Monsieur [V.], il n’est point besoin d’en communiquer une nouvelle copie.
(…)
Enfin, à notre estime, la fourniture de la liste ne semble plus présenter d’intérêt pour […] puisqu’elle a été publiée sur ses supports médias, à l’occasion de plusieurs reportages le jeudi 9 juillet dernier. Par ailleurs sur le fond comme indiqué antérieurement, cette liste est évolutive, elle est donc régulièrement modifiée au fur et à mesure des inspections et des réparations ».
À cet égard, la demande initiale de publicité administrative de la partie requérante vise la communication de la liste des ouvrages classés dans le groupe de santé Sa et les fiches de synthèse d’inspection (« fiches roses ») relatives à ces ouvrages au jour de la demande initiale de publicité, soit le 26 juin 2026. Il n’est pas établi que les documents que G.V. auraient obtenus de C.D., portant au mieux sur la situation au 26 novembre 2025, répondent parfaitement à une telle demande. Il en est d’autant moins ainsi que la partie adverse relève elle-même que la liste des ouvrages est évolutive, comme il ressort du point7.
Par ailleurs, la partie adverse n’établit pas que la liste qui aurait été diffusée sur des supports médias à l’occasion de plusieurs reportages le jeudi 9 juillet 2026 est bien celle reprenant les ouvrages concernés au 26 juin 2026.
Il s’ensuit que la partie adverse ne démontre pas que la partie requérante a déjà réceptionné la liste des ouvrages existante au 26 juin 2026, dont la communication est sollicitée. Partant, il ne peut être conclu que la demande n’a pas d’objet en tant qu’elle vise la liste des ouvrages sollicitée.
7. Encore concernant la liste des ouvrages, la partie adverse expose dans sa note d’observations ce qui suit :
« Le classement des ouvrages est un instrument interne de gestion technique du patrimoine des ouvrages d’art, il ne correspond pas à une information destinée à qualifier publiquement un ouvrage comme dangereux ou non praticable.
Ce classement est également évolutif, il dépend notamment des inspections réalisées, de l’évolution des défauts constatés, des travaux de réhabilitation (en cours ou planifiés), des mesures conservatoires adoptées et de la mise en place éventuelle de restrictions de la circulation, de monitoring ou de contrôles renforcés.
Comme indiqué à plusieurs reprises au requérant, la liste communiquée en novembre 2025 constituait une photographie de la situation à un moment déterminé ; elle n’avait donc pas vocation à être utilisée comme document de référence permanent, ni vocation à être diffusée hors contexte technique.
La diffusion d’une telle liste est susceptible de créer une méprise dans le chef du grand public car cela ne signifie pas qu’un ouvrage serait ouvert à la circulation en méconnaissance d’un risque immédiat. En outre la publication d’une telle liste détournerait l’attention de la réalité opérationnelle de la gestion des ouvrages d’art ; pour les usagers, l’information pertinente n’est pas la catégorie de classement de l’état d’un ouvrage selon une méthodologie technique interne mais bien les mesures utiles prises pour garantir la sécurité des usagers ».
La Commission croit pouvoir déduire de cet argumentaire que la partie adverse entend se prévaloir de l’exception à la transparence administrative visée à l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995, qui dispose comme suit :
« L’entité peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ».
La Commission rappelle que cette exception doit réunir deux conditions cumulatives : le document doit être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise, d’autre part.
La Commission rappelle également que, selon sa jurisprudence, le caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère « non officiel » du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées, du caractère partiel des informations en possession de l’autorité ou encore de la présentation formelle du document qui peut être source de méprise[1].
En l’espèce, la circonstance que la liste des ouvrages soit un « instrument interne » et procède d’un classement « évolutif » n’a pas pour conséquence qu’elle est inachevée ou incomplète au sens de l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Il s’ensuit qu’à tout le moins une des conditions cumulatives pour que l’exception à la transparence administrative visée à l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 puisse être admise n’est pas rencontrée.
La Commission n’aperçoit pas à quelle autre exception prévue par le décret du 30 mars 1995 l’argumentaire susvisé de la partie adverse pourrait être raccroché.
Il s’ensuit que cet argumentaire ne justifie pas une exception au droit fondamental à la publicité passive.
8. Toujours concernant la liste des ouvrages, la partie adverse indique dans sa note d’observations ce qui suit :
« Nous devons également ajouter que la divulgation de cette liste des ouvrages présentant des défauts structurels les plus importants, combinée à leur localisation, est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la population et à l’ordre public. Elle pourrait attirer l’attention sur des infrastructures considérées comme vulnérables dans les outils de gestion interne sans que les nuances techniques nécessaires à leur compréhension ne soient accessibles au public ».
À cet égard, la Commission croit pouvoir déduire de cet argumentaire que la partie adverse entend se prévaloir des exceptions à la transparence administrative visées à l’article 6, § 1er, 1° et 3°, du décret du 30 mars 1995 qui dispose comme suit :
« L’entité rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants :
1° la sécurité de la population ;
[…]
3° l’ordre public ».
Les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et du décret du 30 mars 1995 n’explicitent pas la notion d’« ordre public », telle que visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995. La Commission fait sienne la définition préconisée par D. DE ROY[1] selon laquelle l’ordre public matériel doit être compris « comme étant l’état d’une collectivité politique qui serait préservée de troubles créant le désordre en compromettant l’une ou plusieurs des composantes que constituent ces sécurité, tranquillité et salubrité publiques »[2].
L’exception concernée requiert une motivation in concreto et pertinente de l’atteinte à l’ordre public matériel de la part de l’entité, ainsi qu’une balance des intérêts favorables à la confidentialité.
La Commission estime que l’exception visée à l’article 6, § 1er, 1°, du décret du 30 mars 1995 recouvre une hypothèse particulière relevant de l’exception pris de l’ordre public matériel précitée, de sorte qu’elle est, elle-même, soumis aux mêmes exigences.
En l’espèce, les développements de la partie adverse se bornent à des considérations générales et vagues sur l’atteinte à la sécurité de la population et à l’ordre public matériel. Ils ne permettent pas d’établir un risque concret d’atteinte à l’ordre public matériel, ni plus spécifiquement à la sécurité de la population.
Pour le surplus, la Commission n’aperçoit pas à quelle autre exception prévue par le décret du 30 mars 1995 l’argumentaire susvisé de la partie adverse pourrait être raccroché.
Il s’ensuit que cet argumentaire ne justifie pas une exception au droit fondamental à la publicité passive.
9. Dans sa note d’observations, la partie adverse écrit, en ce qui concerne spécifiquement les fiches de synthèse d’inspection, dites « fiches roses », ce qui suit :
« Ces fiches constituent des documents techniques internes établis dans le cadre du processus d’inspection et de gestion des ouvrages d’art ; elles ne sont pas des documents destinés à une vulgarisation du public.
Elles synthétisent, pour un ouvrage déterminé, des constats techniques, des défauts constatés, des recommandations, des mesures appropriées proposées, l’avis des services compétents ainsi que des éléments relatifs au suivi de l’ouvrage. Elles supposent une lecture experte au regard des recommandations internes de gestion des ouvrages d’art, des méthodes d’inspection, des niveaux de vulnérabilité et de santé des ouvrages ainsi que des propositions de décisions à prendre ultérieurement.
Leur communication brute, sans les rapports complets, sans le contexte méthodologique et surtout sans l’expertise nécessaire à leur interprétation, serait de nature à induire le public en erreur ! Nous avons informé le requérant que ces fiches s’inscrivent dans un processus évolutif d’analyse et de suivi et qu’elles ne reflètent pas nécessairement, à elles seules, l’état actuel de l’ouvrage et qu’elles contiennent des appréciations techniques internes.
Dans une jurisprudence constante, la Commission a rappelé que "le caractère inachevé et incomplet, engendrant un risque de méprise, peut par exemple se dégager du caractère ‘non officiel’ du document, présenté comme un instrument de travail dont toutes les conséquences ne sont pas dégagées, du caractère partiel des informations en possession de l’autorité ou encore de la présentation formelle du document qui peut être source de méprise".
Aussi, en vertu de ces motifs, nous considérons que ces fiches ne peuvent être diffusées ni dans le public, ni à des médias qui ne disposent pas des connaissances techniques utiles pour en apprécier le contenu ».
La Commission croit pouvoir déduire de cet argumentaire que la partie adverse entend se prévaloir de l’exception à la transparence administrative visée à l’article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995, dont déjà question sous le point 7.
En l’espèce, la circonstance que les fiches de synthèse d’inspection soient des « documents techniques internes établis dans le cadre du processus d’inspection et de gestion des ouvrages d’art » et requièrent une « lecture experte » au regard de diverses informations n’a pas pour conséquence qu’elles sont inachevées ou incomplètes au sens de l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995.
Il s’ensuit qu’à tout le moins une des conditions cumulatives requises pour que l’exception à la transparence administrative visée l’article 6, § 3, 2°, du décret du 30 mars 1995 puisse être admise n’est pas rencontrée.
La Commission n’aperçoit pas à quelle autre exception prévue par le décret du 30 mars 1995 l’argumentaire susvisé de la partie adverse pourrait être raccroché.
Il s’ensuit que cet argumentaire ne justifie pas une exception au droit fondamental à la publicité passive.
10. Pour le surplus, la Commission n’aperçoit pas quelles autres exceptions à la transparence administrative pourraient être invoquées pour refuser la communication des documents concernés.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est fondé. La partie adverse communique à la partie requérante la liste des ouvrages d’art et des fiches de synthèse d’inspection (« fiches roses ») relatives à chacun des ouvrages classés au 26 juin 2026 dans le groupe de santé sA en Région wallonne, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Voy., notamment, les décisions n° 90 du 12 octobre 2020, n° 125 du 1er mars 2021, n° 131 et 132 du 12 avril 2021, n° 151 du 3 mai 2021 et n° 649 du 20 août 2026 de la CADA wallonne..
[2] « L’ordre public : ses composantes et ses contours », in La police administrative générale, sous la dir. de D. RENDERS et C DELFORGE, Bruxelles, Larcier Intersentia, 2025, p. 35, n° 1.
[2] « L’ordre public : ses composantes et ses contours », in La police administrative générale, sous la dir. de D. RENDERS et C DELFORGE, Bruxelles, Larcier Intersentia, 2025, p. 35, n° 1.