12 mei 2026 -
CADA - Décision n° 627
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Commission d’Ethique en expérimentation animale de l’ULiège, Avenue Hippocrate, 15 à 4000 Liège,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu les articles 1er et 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par courriel le 1er octobre 2022,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 novembre 2022 et reçue le 21 novembre 2022,
Vu la réponse de la partie adverse du 6 décembre 2022,
Vu la décision n° 281 du 14 mars 2023,
Vu la requête en annulation du 6 juin 2023 contre la décision n° 281 du 14 mars 2023 introduite devant le Conseil d’Etat par l’Université de Liège,
Vu l’arrêt n° 264.214 du 24 septembre 2025,
Vu le rapport du 7 janvier 2026 du Premier auditeur, déposé sur pied de l’article 13 du règlement général de procédure,
Entendu Marie Bourgys, membre effective, en son rapport.
A. Retrait de la décision n° 281
1. Par sa décision n° 281 du 14 mars 2023, la Commission a décidé que :
« Le recours est recevable.
Le recours est sans objet pour ce qui concerne le second objet de la demande[1].
Le recours est fondé pour ce qui concerne le premier objet de la demande[2].
La partie adverse communique à la partie requérante une copie de toutes les décisions d’autorisation de la Commission d’Ethique en expérimentation animale prises entre le 1er mai 2022 et le 29 juillet 2022, à l’exception des informations et références y contenues de nature à identifier l’objet de la recherche et les utilisateurs, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ».
2. La partie adverse a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d'État.
3. Sur le premier objet du recours, dans son rapport du 7 janvier 2026, Monsieur le Premier auditeur est d’avis que la décision n° 281 du 14 mars 2023 ne répond pas à suffisance aux arguments de la partie adverse dont question dans le moyen unique qu’elle soulève dans le cadre de son recours en annulation auprès du Conseil d’État, de sorte que la motivation de sa décision ne répond pas adéquatement aux exigences ressortant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La Commission souscrit à ce point de vue. Partant, elle décide de retirer la décision n° 281 précitée et de statuer à nouveau sur le recours administratif de la partie requérante qui est, à la suite du retrait intervenu, à nouveau pendant devant elle.
B. Réfection de la décision n° 281
I. Objets de la demande
4. La demande a deux objets. Elle porte sur l’obtention :
a) « d’une copie de toutes les décisions d’autorisation de la Commission d’Ethique en expérimentation animale de l’ULiège prises entre le 1er mai 2022 et le 29 juillet 2022 » ;
b) « d’une explication ou d’une clarification concernant la composition, le mode de décision interne et la publication des décisions de la Commission d’Ethique en question ».
II. Compétence de la Commission
5. Dans sa décision n° 281 du 14 mars 2023, la Commission a décidé de ce qui suit :
« Dans sa note d’observations, la partie adverse expose que, sur le plan organique, la commission d’éthique de l’ULiège fait partie intégrante d’une institution d’enseignement supérieur, à savoir l’Université de Liège, qui est dotée de la personnalité juridique et qui dépend de la Communauté française. Elle soutient que s’agissant d’une institution soumise à la Communauté française, l’Université de Liège ne constitue pas une autorité administrative régionale soumise au décret du 30 mars 1995.
Les commissions d’éthique sont les autorités compétentes en Région wallonne en matière d’évaluation et d’autorisation de projets utilisant des animaux d’expérience. L’article 21, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, tel qu’il est applicable en Région wallonne, prévoit que des commissions d’éthique sont créées chez les utilisateurs.
Aux termes de cette disposition, le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique. Celles-ci sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique.
L’article 21, § 3, de la même loi prévoit que le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d’autoriser les projets. Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable. Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable. Conformément à l’article 17 de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, tel qu’il est applicable en Région wallonne, chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet, au préalable, ses projets à évaluation et à autorisation d’une commission d'éthique acceptée par le Service. Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable.
Dans l’exécution de ses missions, et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, la commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l’avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d’autorisation d’un projet. Par ailleurs, la commission d'éthique doit effectuer les évaluations de manière transparente (article 18, § 2, de l’arrêté royal du 29 mai 2013 précité, tel qu’il est applicable en Région wallonne).
Les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration mentionnent :
"Une nouveauté à l’égard de la jurisprudence existante du Conseil d’Etat est qu’il conviendra, pour ce qui est de l’application de la présente loi, de déterminer les autorités administratives qui doivent être considérées comme autorités administratives fédérales et celles qui doivent être considérées comme autorités administratives non fédérales. Les autorités administratives fédérales sont, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans l’avis qu’il a donné sur le présent projet, les administrations fédérales, les organismes publics et les services publics assimilés, qui ressortissent à une autorité administrative fédérale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité fédérale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d’un service public fédéral. Fait également partie du niveau fédéral le personnel des provinces qui dépend des autorités fédérales, y compris les commissaires d’arrondissement.
Les autorités administratives non fédérales sont celles qui font partie des autres niveaux administratifs - les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, comme par exemple les services des Communautés, des Régions ou des Commissions Communautaires ou les établissements créés par ceux-ci, les personnes privées qui exercent une mission d’intérêt général relevant des compétences des Communautés ou des Régions, les organes communaux et provinciaux, les intercommunales, les C.P.A.S., les polders et wateringues, les fabriques d’église, etc.".
La notion d’"autorité administrative autre que fédérale" a été créée à la demande expresse de la section de législation du Conseil d’État. L’objectif était de distinguer le champ d’application de l’ensemble de la loi aux seules autorités fédérales et le champ d’application "des dispositions qui sont applicables à toutes les autorités administratives, quel que soit le niveau auquel elles appartiennent. Ces dispositions prévoient des exceptions à la publicité pour des motifs qui concernent une matière qualifiée de matière fédérale par la Constitution ou en vertu de celle-ci". Ces considérations valent également, au niveau régional, en ce qui concerne la distinction entre autorités administratives régionales et autres que régionales.
Bien qu’en l’espèce, la Commission d’Ethique en expérimentation animale de l’ULiège fait organiquement partie intégrante d’un établissement d’enseignement supérieur, à savoir l’Université de Liège, il y a lieu de considérer qu’elle constitue une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
En effet, comme il est dit au point 3, la commission d’éthique doit être reconnue par le service chargé du bien-être animal ; elle est chargée d’une mission de service public ; son fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics ; et, en ce qu’elle évalue et autorise ou non les projets d’expérimentation sur des animaux, elle prend des décisions obligatoires à l’égard de tiers.
Le critère déterminant qui justifie que la partie adverse entre dans le champ d’application du décret du 30 mars 1995 apparait être non pas le lien organique avec un établissement universitaire mais le fait d’exercer une mission d’intérêt général relevant des compétences de la Région wallonne.
Compte tenu de ce qui est dit aux points 4 et 5, il faut considérer que la commission d’éthique en expérimentation animale de l’ULiège est un organisme qui exerce "une mission d’intérêt général" relevant des compétences de la Région wallonne. Les commissions d’éthique en expérimentation animale, rattachées ou non à une université, tirent en effet leur compétence de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience qui, depuis la sixième réforme de l’État, relèvent de la compétence de la Région wallonne en matière de bien-être animal (article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).
Dans la mesure où elle exerce des missions qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en matière de bien-être animal, la commission d’éthique en expérimentation animale de l’ULiège doit être considérée comme étant, dans cette hypothèse, une autorité administrative régionale soumise au décret du 30 mars 1995.
La Commission est dès lors compétente pour connaître du recours ».
6. La Commission constate que, par l’arrêt n° 264.314 du 24 septembre 2025, le Conseil d’État a jugé que la Commission était compétente pour connaître du présent recours.
Partant, il y a lieu de confirmer les enseignements qui précèdent.
III. Recevabilité du recours
7. La demande initiale de publicité a été adressée à la partie adverse le 3 août 2022.
La partie adverse a explicitement rejeté la demande le 9 septembre 2022.
La partie requérante a introduit son recours le 1er octobre 2022, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995.
Dès lors, le recours est recevable.
IV. Examen au fond
8. La Commission rappelle que tous les documents administratifs sont en principe publics. C'est le principe consacré à l'article 32 de la Constitution. Une entité ne peut refuser la publicité que dans la mesure où elle peut se baser sur l'un des motifs d'exception visés par les régimes législatifs applicables et motiver sa décision de manière concrète et suffisante. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, l’entité est tenue d’assurer la publicité des documents administratifs.
Dans le cadre de ses prérogatives de réformation, la Commission est elle-même compétente pour apprécier dans quelle mesure il y a lieu de faire droit à la demande d'accès au document administratif, en procédant à la mise en balance requise entre l’intérêt de la publicité des documents administratifs et l’intérêt protégé par le motif d’exception invoqué.
9. Aux termes de la première branche du moyen unique soulevé devant le Conseil d’État, il est fait grief à la Commission de ne pas motiver sa décision quant à l’exception à la publicité administrative visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995.
10. L’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme suit :
« § 1. L'entité rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
(…)
3° l'ordre public ».
Les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration [3] et du décret du 30 mars 1995 n’explicitent pas la notion d’ « ordre public ». La Commission fait sienne la définition préconisée par D. DE ROY selon laquelle l’ordre public doit être compris « comme étant l’état d’une collectivité politique qui serait préservée de troubles créant le désordre en compromettant l’une ou plusieurs des composantes que constituent ces sécurité, tranquillité et salubrité publiques »[4]. La sécurité publique constitue l’une des trois composantes de l’ordre public, laquelle consiste « en l’absence d’accidents dommageables pour les personnes et pour les biens »[5].
L’exception visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995 requiert une motivation in concreto et pertinente de l’atteinte à l’ordre public de la part de l’entité, ainsi qu’une balance des intérêts favorable à la confidentialité[6].
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction administrative préalable à la décision n° 281 du 14 mars 2023, la partie adverse ne déposait aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle la communication de l’identité des membres de la Commission d’Ethique concernée « est susceptible de porter atteinte à l’ordre public dans la mesure où celles-ci pourraient être diffusées et entraîner des pressions sur ces personnes les empêchant de remplir sereinement leur rôle ».
Dans le cadre du recours en annulation devant le Conseil d’État, elle a produit aux débats :
[…] ».
S’agissant d’un recours en réformation et la Commission devant statuer dans le respect de l’adage tempus regit actum, elle doit tenir compte de ces nouveaux éléments dans son examen de l’exception concernée.
A cet égard, il convient de relever que dans les documents demandés, les coordonnées des membres de la Commission d’éthique se limitent à l’identité du Président et du Secrétaire de la Commission d’éthique, sans comporter d’autres données les concernant ni l’identité des autres membres de ladite Commission.
La Commission constate que le courrier adressé au recteur de l’ULiège en 2013 contient des menaces à l’encontre de celui-ci et de sa famille en raison des expérimentations animales réalisées au sein de l’ULiège, tandis que certains commentaires publiés en 2014 sur les réseaux sociaux expriment un discours hostile et violent envers les chercheurs.
La Commission relève toutefois que ces éléments remontent à plus de dix ans, qu’il ne ressort pas du dossier que les menaces proférées à l’époque se soient matérialisées et qu’aucun élément récent versé au dossier ne permet d’établir l’existence actuelle d’un risque concret de menace à l’encontre des membres concernés de la Commission d’éthique. En l’absence de menaces plus récentes ou récurrentes et étant entendu que les exceptions au principe constitutionnel de la transparence administrative sont d’interprétation restrictive, ces éléments ne sauraient suffire pour être qualifiés de risque actuel pour l’ordre public.
Partant, l’exception visée à l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 mars 1995 est rejetée.
11. Aux termes de la seconde branche du moyen unique soulevé devant le Conseil d’État, il est fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé sa décision quant à l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995, en ce qui concerne la mention des noms des membres de la Commission d’éthique.
Par l’arrêt n° 259.418 du 9 avril 2024, le Conseil d’Etat a jugé, implicitement mais certainement, que les règles ressortant du RGPD s’imposent au régime de publicité administrative organisé par le décret du 30 mars 1995.
La Commission est d’avis que, lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre du décret du 30 mars 1995, les règles du RGPD peuvent s’appréhender comme formant un tout indissociable avec l’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, § 2, 1°, du décret précité, sous réserve du respect de la primauté du droit européen.
L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 dispose comme il suit :
« § 2. L’entité ou l’autorité administrative non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi ;
[…] ».
Le décret du 30 mars 1995 interdit donc à l’autorité régionale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
Le RGPD dispose en son article 86 comme il suit :
« Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que :
« […] les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C439/19, [3] EU:C:2021:504, point 105] ».
Il résulte de l’examen combiné de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 et de l’article 86 du RGPD que l’exception au droit fondamental à la publicité administrative prise de l’atteinte à la vie privée doit faire l’objet d’une mise en balance entre, d’une part, les intérêts du public à l’accès aux documents officiels et, d’autre part, le droit à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD. En effet, l’exception législative concernée doit nécessairement, au regard des règles supérieures ressortant du RGPD, être interprétée comme ayant une portée relative, qui requiert de tenir compte de la conciliation à assurer entre les intérêts visés par l’article 86 du RGPD.
De manière constante, la Commission considère que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Pour justifier une restriction au droit à la transparence administrative, il doit être établi que la publicité des informations concernées porte effectivement atteinte à la vie privée, un simple lien avec celle-ci ne suffisant pas. Une telle restriction est d’autant moins admissible lorsque les informations reprises dans le document administratif concerné présentent un intérêt public.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé au point 10, les coordonnées concernées des membres de la Commission d’éthique se limitent à l’identité du Président et du Secrétaire de la Commission d’éthique, sans comporter d’autres données les concernant ni l’identité des autres membres ladite Commission. Or, les noms du Président et du Secrétaire de la Commission d’éthique apparaissent à plusieurs reprises, en cette qualité ou en leur qualité de membres de la Commission d’éthique, de documents librement accessibles en ligne, notamment sur le site internet de l’ULiège[7].
Par ailleurs, la partie adverse n’avance pas dans son courrier du 6 décembre 2022 que la communication de l’identité des membres de la Commission d’éthique pourrait entraîner des conséquences sur la réputation desdits membres ou affecter leur faculté à nouer des relations avec autrui, ni, a fortiori, ne produit d’élément dans ce sens.
En l’absence d’élément démontrant un risque concret actuel pour les membres concernés de la Commission d’éthique, la seule circonstance que la question soit sensible dans le débat public actuel, parce que le sujet est controversé ou donne lieu à un débat militant, ne saurait suffire à justifier une restriction à la publicité, toute exception à la publicité devant, pour rappel, s’entendre de manière restrictive. Admettre le contraire reviendrait à consacrer une logique préventive purement abstraite, susceptible de soustraire à l’exigence de transparence les membres de nombreuses commissions éthiques, scientifiques ou consultatives participant à l’exercice d’une mission d’intérêt public, notamment en empêchant l’identification d’éventuels conflits d’intérêts et en limitant le contrôle de leur indépendance[8].
Enfin, la jurisprudence de la Commission est fixée en ce sens que l’utilisation de documents obtenus en application du droit d’accès aux documents administratifs relève de la responsabilité de la partie requérante, de sorte qu’un refus d’accès ne saurait être justifié par des craintes relatives à l’usage que celle-ci pourrait faire des documents communiqués.
Partant, l’exception visée à l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 est rejetée en ce qui concerne la mention des noms des membres de la Commission d’éthique.
12. Pour le surplus, la Commission a notamment décidé, par sa décision n° 281 du 14 mars 2023, ce qui suit :
« 10. En l’espèce, en ce qui concerne le premier objet de la demande, la partie adverse refuse de communiquer les documents et explications sollicités au motif, en substance, que […] la communication des documents demandés porterait atteinte à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret (à savoir l’article 18, § 2, de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience et l’article XI.165 du Code de droit économique).
Ni la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ni l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, tels qu’ils sont applicables en Région wallonne, ne prévoient expressément une obligation de secret en ce qui concerne les décisions d’autorisation des commissions d’éthique. En tout état de cause, l’exception prévue à l’article 6, § 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 suppose que l’obligation de secret invoquée soit prévue par une norme législative. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’obligation de secret est prévue par une norme réglementaire.
11. L’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 prévoit le rejet de la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication du document administratif porte atteinte à la vie privée.
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires, comme la Cour constitutionnelle l’a jugé dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007.
Le secret d’affaires concerne notamment "les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise". Il est également protégé par le Code de droit économique. L’article I.17/1, 1°, le définit comme suit : "information qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ; b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ; c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète".
12. Les décisions d’autorisation délivrées par les commissions d’éthique en matière d’expériences sur des animaux portent sur des projets d’expérience qui contiennent des informations qui pourraient être ultérieurement protégées par un brevet et qui présentent un caractère a priori confidentiel.
Cela ressort notamment des articles 20, §§ 1er et 2, et 22, § 2, de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, qui mentionnent respectivement les éléments sur lesquels l’évaluation des projets doit porter et les éléments contenus dans les autorisations de projets.
L’article 18, § 2, de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, tel qu’il a été modifié par un arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, fait d’ailleurs état de l’obligation pour les commissions d’éthique de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations.
Il ressort en outre du considérant 41 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, que les normes mentionnées plus haut transposent en droit wallon, qu’un équilibre a été recherché entre la nécessité de veiller à l’information du public et la nécessité de respecter les droits de propriété et les éléments confidentiels et qu’en conséquence, il a été décidé que les utilisateurs fourniraient des résumés anonymes non techniques des projets et que les Etats membres les publieraient :
"Afin de veiller à l’information du public, il est important que des données objectives sur les projets utilisant des animaux vivants soient rendues publiques. Cela ne devrait pas violer les droits de propriété ni divulguer des éléments confidentiels. En conséquence, il convient que les utilisateurs fournissent des résumés anonymes non techniques de ces projets et que les États membres les publient. Il y a lieu que les informations publiées ne rompent pas l’anonymat des utilisateurs".
L’article 25 de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience prévoit :
"Art. 25. § 1er. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit :
a) des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux à utiliser ;
b) une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.
Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel.
§ 2. Le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et dans quel délai. Si c'est le cas, le résumé non technique du projet doit être mis à jour en fonction des résultats de toute appréciation rétrospective.
§ 3. Chaque année la Commission d'éthique envoie au Service les résumés non techniques des projets, ainsi que les versions modifiées, qu'elle a évalués pendant l'année écoulée. Ces résumés non techniques des projets, ainsi que les versions modifiées sont publiés".
Compte tenu de ce qui précède, les décisions de la Commission d’Ethique doivent être communiquées sauf les informations et références y contenues de nature à identifier l’objet de la recherche et les utilisateurs. En revanche, l’identité des membres de la Commission d’Ethique ne doit pas être occultée dès lors qu’il s’agit d’une information qui n’est pas couverte par une obligation légale. A ce sujet, l’identité de personnes exerçant une fonction publique est une information publique qui, partant, ne relève pas de la vie privée. […]
13. En ce qui concerne le second objet de la demande, en vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995, "le droit de consulter un document administratif d'une entité et d'en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le […] décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie".
Le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif est une des modalités de la publicité passive prévue par toutes les législations relatives à la publicité de l’administration.
Selon les travaux préparatoires de la loi fédérale, ce droit d’explication s’impose car « dans la plupart des cas, la publicité sans explications resterait lettre morte en raison du caractère administratif du langage utilisé ou de la technicité des documents".
Selon la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs, "le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte existant et se limite à cela". Elle précise par ailleurs que toute question (et donc toute demande d’explication) doit porter sur un document existant, et dont l’information est matérialisée sur un support.
La Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) précise ces avis en rejetant systématiquement les demandes d’explication lorsque "la réponse à ces demandes d’explications ou de précisions implique l’établissement d’un document nouveau". L’information doit donc préexister à l’explication, et l’autorité peut donc légitimement rejeter "les demandes qui impliqueraient un réel travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données de la part de l’autorité publique qui en est saisie".
Il s’ensuit que les explications qui doivent être données par les autorités administratives se limitent strictement au contenu du document demandé, et ne devraient porter que sur l’explication des termes administratifs, juridiques ou techniques utilisés dans ce document. Il est néanmoins possible que, dans ce cadre, des étapes de l’instruction du dossier doivent parfois être expliquées.
Par conséquent, le droit d’obtenir des explications au sujet d’un document administratif suppose que ce document soit identifié et existant et ne peut être interprété comme ouvrant un droit général à interroger une entité sur une thématique donnée, par le biais de questions ouvertes appelant des justifications ou explications d’ordre général.
En l’espèce, la demande d’ "une explication ou d’une clarification concernant la composition, le mode de décision interne et la publication des décisions de la Commission d’Éthique », telle que formulée auprès de la partie adverse, ne se rattache à aucun document administratif identifié par la partie requérante ; elle est dès lors sans objet".
Ces enseignements ne sont pas contestés et la Commission n’aperçoit pas en quoi elle devrait revenir sur sa décision en ce qui les concerne. Partant, ils sont confirmés, sous la réserve que l’identité des personnes exerçant une fonction publique est une information qui peut relever de la vie privée, mais qui présente un intérêt pour le public et dont la divulgation ne porte pas nécessairement atteinte à la vie privée des intéressés, ainsi qu'il ressort du point 11 de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
Article 1er :
La décision n° 281 du 14 mars 2023 est retirée.
Article 2 :
Le recours est recevable.
Le recours est sans objet pour ce qui concerne le second objet de la demande.
Le recours est fondé pour ce qui concerne le premier objet de la demande.
La partie adverse communique à la partie requérante une copie de toutes les décisions d’autorisation de la Commission d’Ethique en expérimentation animale prises entre le 1er mai 2022 et le 29 juillet 2022, à l’exception des informations et références y contenues de nature à identifier l’objet de la recherche et les utilisateurs, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
[1] Obtention d’une explication ou d’une clarification concernant la composition, le mode de décision interne et la publication des décisions de la Commission d’Ethique en question
[2] Obtention d’une copie de toutes les décisions d’autorisation de la Commission d’Ethique en expérimentation animale de l’ULiège prises entre le 1er mai 2022 et le 29 juillet 2022.
[3] Voir Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1112/1, pp. 15 à 17.
[4] D. DE ROY, « L’ordre public : ses composantes et ses contours », in La police administrative générale, sous la dir. de D. RENDERS et C. DELFORGE, Bruxelles, Larcier-intersentia, 2025, p. 35.
[5] P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2022, verbo « sécurité publique ».
[6] P.-O. DE BROUX, D. DE JONGHE, R. SIMAR, M. VANDERSTRAETEN, “Les exceptions à la publicité des documents administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration. Vingt ans après, bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 157.
[7] Voy.notamment : https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9022717/fr/ethique-et-integrite-scientifique;
https://orbi.uliege.be/handle/2268/223081;
https://www.chuliege.be/upload/docs/application/pdf/2020-10/conf_pr_jm_dogne_16_oct_2020.pdf;
https://www.rtbf.be/article/bien-etre-animal-et-experimentations-les-scientifiques-veulent-etre-consultes-9653555
https://www.belspo.be/belspo/council/doc/FRWB_proefd_fr.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/220700/1/
[8] Voyez, à cet égard, l'article 59, 1°, de la Directive 2010/63/UE et l'article 18 de l’arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d’expérience.