13 oktober 2026 -
CADA - Décision n° 670 : Ville – Permis d'urbanisme – Procès-verbal – Recours sans objet
Ville – Permis d'urbanisme – Procès-verbal – Recours sans objet
[…],
Partie requérante,
CONTRE :
La Ville de Gembloux, Parc d’Epinal à 5030 Gembloux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu l’article 8, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration (ci-après, le décret du 30 mars 1995),
Vu l’article L3211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après, le CDLD),
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs,
Vu le recours introduit par un courrier recommandé le 19 juillet 2026,
Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse le 22 juillet 2026 et reçue le 19 juillet 2026,
Vu la réponse de la partie adverse du 31 juillet 2026,
Vu la note d’observations de la partie adverse, transmise à la partie requérante le 31 juillet 2026,
Vu la suspension du délai du 16 juillet au 15 août prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995,
Vu la décision de proroger le délai prévu à l’article 8quinquies, § 1er, du décret du 30 mars 1995, compte tenu de la charge de travail importante de la Commission.
Entendu Lionel Renders, président suppléant, en son rapport.
I. Objet
1. Le recours auprès de la Commission porte sur des documents administratifs relatifs à deux terrains et « notamment :
- Permis d'urbanisme délivrés ou refusés ;
- Déclarations urbanistiques préalables ;
- Permis d'environnement (classes 1, 2 ou 3) ;
- Procès-verbaux, constats ou rapports de contrôle ;
- Échanges entre la Ville et le propriétaire Plaintes ou signalements enregistrés ;
- Tout document relatif à la régularisation ou à l'usage actuel des lieux ;
- Et nous aimerions savoir si cette activité (zone résidentielle où il ne peut y avoir de nuisances est légales ».
La partie requérante indique dans sa demande de recours ce qui suit :
« En date du 13/04/2026, j'ai introduit par mail auprès de la Ville de Gembloux une demande visant à obtenir tous les permis, autorisations, déclarations, avis et documents urbanistiques relatifs à deux terrains […] ».
2. La partie adverse fait savoir à la Commission qu’aucune demande de documents administratifs ne lui a été adressée par la partie requérante en date du 13 avril 2026.
À la lecture des pièces communiquées par les parties, la Commission constate qu’aucun courriel adressé par la partie requérante à la partie adverse le 13 avril 2026 ne porte sur la communication d’une copie des documents faisant l’objet du recours.
Partant, indépendamment de la question de savoir si la Commission est compétente à l’égard des différents documents demandés, ainsi que de l’examen de la recevabilité du recours, il y a lieu de constater que le recours est sans objet.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est sans objet.