La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 Ă R.170, modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux de la Molignée (A.I.E.M.), et la S.P.G.E., signé le 20 décembre 2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.M. ;
Vu l'avis rendu en date du 26 mars 2015 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
ConsidĂ©rant que dans cet avis, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'Ă©tude effectuĂ©e pour la dĂ©termination des zones de prĂ©vention est suffisante et que les tracĂ©s proposĂ©s en rĂ©sultant peuvent ĂȘtre acceptĂ©s ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 23 juillet 2018, moyennant les remarques suivantes :
 Les modalitĂ©s de remplacement des citernes Ă hydrocarbures, recensĂ©es en zones de prĂ©vention, doivent ĂȘtre modifiĂ©es sur base de l'arrĂȘtĂ© du 22 septembre 2016 (il ne s'agit plus d'un remplacement systĂ©matique des citernes, mais d'une mise en conformitĂ© telle que reprise dans le Code de l'Eau et Ă l'Annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©) ;
 Les travaux proposés (stockage des matiÚres organiques sur ou à l'extérieur du site de production, stockage de lisier, ...), relatifs aux exploitations agricoles recensées en zones de prévention, ne relÚvent pas des mesures de protection en zones de prévention, mais de mesures en lien avec le PDGA, visées aux articles R.192 à R.197 du Code de l'Eau ;
 Le sol de l'enclos/hangar, recensé en zone de prévention rapprochée, est jugé suffisamment étanche, le placement d'une dalle étanche avec récupération des rejets liquides n'est pas nécessaire ;
 L'étanchéification et la pose de filets d'eau au niveau du chemin agricole menant à la prise d'eau, en zone de prévention rapprochée, ne se justifient plus au vu de l'état actuel du chemin (caillouté) ;
 L'Ă©tude de zone devra confirmer ou transformer le/les rĂ©gime(s) d'assainissement(s) au PASH (Ă ce jour, autonome ou transitoire) des habitations recensĂ©es en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e. Cette Ă©tude de zone fera l'objet d'un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel spĂ©cifique ;
 La mise en place d'un contrat captage au vu des concentrations élevées en nitrates (contrat captage demandé par la Direction des Eaux souterraines dans son avis susvisé) sera programmée ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de maniÚre à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 janvier 2022 adressant au CollĂšge communal de Onhaye le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© OSTEMEREE P1 sis sur le territoire de la commune de Onhaye pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise ;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 10 janvier 2022 au 8 fĂ©vrier 2022 sur le territoire de la commune de Onhaye, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© des observations et rĂ©clamations Ă©crites reprises dans un courriel datĂ© du 28 janvier 2022 ;
Vu l'avis motivé favorable du CollÚge communal de Onhaye rendu en date du 10 février 2022 ;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations et rĂ©clamations Ă©crites formulĂ©es au cours de l'enquĂȘte et synthĂ©tisĂ©es comme suit : impacts rĂ©glementaires et financiers de la dĂ©limitation des zones de prĂ©vention et des mesures de protection Ă prendre Ă l'intĂ©rieur de celles-ci sur les activitĂ©s agricoles (Ă©pandage de fertilisants) ainsi que sur le bĂąti existant (un bĂątiment agricole) et futur (habitation projetĂ©e) au droit de plusieurs parcelles cadastrales sises en zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, appartenant aux rĂ©clamantes ;
ConsidĂ©rant que les mesures d'Ă©pandages, en lien avec les pratiques agricoles, sont limitĂ©es aux doses maximales autorisĂ©es en zone vulnĂ©rable dĂšs lors que les parcelles dont question se trouvent en zone vulnĂ©rable du territoire dit « Sud namurois » arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 dĂ©cembre 2006 ;
ConsidĂ©rant que cependant, compte tenu que l'eau de la prise d'eau OSTEMEREE P1 prĂ©sente une teneur moyenne annuelle de plus de 20mg/l en nitrates avec tendance Ă la hausse, nĂ©anmoins stabilisĂ©e ces derniĂšres annĂ©es Ă des concentrations Ă©levĂ©es entre 28 et 30 mg/l, un diagnostic environnemental complet (contrat captage), concernant cette pollution nitrique constatĂ©e Ă l'ouvrage de prise d'eau, de toutes les parcelles agricoles situĂ©es dans les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© ; Le rĂ©sultat de ce diagnostic doit servir Ă fixer les mesures nĂ©cessaires Ă l'atteinte de l'objectif de ramener la concentration sous 20 mg/l en nitrate ;
Considérant que, concernant l'utilisation du bùtiment agricole dont question situé en zone de prévention rapprochée, la SPGE dans son avis susvisé a jugé que le sol de celui-ci (dans le cadre de son utilisation actuelle) est suffisamment étanche que pour ne pas y placer une dalle étanche avec récupération des rejets liquides ; que toute modification urbanistique ou changement d'affectation du bùtiment existant devront répondre aux dispositions s'appliquant en zone de prévention rapprochée ;
Considérant que la construction d'une nouvelle habitation en zones de prévention n'est pas interdite, mais devra respecter les mesures de prévention s'appliquant à l'intérieur de celles-ci ;
Considérant que concernant le financement des mesures à prendre en zones de prévention pour les établissements et activités :
 existants (antĂ©rieurs Ă la date de publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© de zones de prĂ©vention), il est Ă charge de la SPGE (dĂšs lors que l'A.I.E.M. a un contrat de service avec celle-ci) sauf si les obligations dĂ©coulent d'autres lĂ©gislations et/ou si ceux-ci ne sont pas en ordre d'autorisation ;
 futurs (postĂ©rieurs Ă la date de publication au Moniteur belge de l'arrĂȘtĂ© de zones de prĂ©vention), il est Ă charge du tiers.
Considérant qu'à la lumiÚre de ces éléments, la délimitation des zones de prévention autour de l'ouvrage d'OSTEMEREE P1 et le respect des mesures de protection à l'intérieur des zones de prévention définies, ne compromettent pas l'utilisation des parcelles dont question dans le courriel de réclamations et la destination de celles-ci ;
ConsidĂ©rant que les rĂ©clamations et les observations de ce courriel ne sont donc pas de nature Ă modifier l'avant-projet d'arrĂȘtĂ© de dĂ©limitation de zones de prĂ©vention avec programme d'actions de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e OSTEMEREE P1 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant que l'eau de la prise d'eau OSTEMEREE P1 présente une teneur moyenne annuelle de plus de 20mg/l en nitrates avec une tendance à la hausse, néanmoins stabilisée ces derniÚres années à des concentrations élevées entre 28 et 30 mg/l, qu'il y a dÚs lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| OSTEMEREE P1 | 53/7/4/010 | Onhaye (Serville) | DIV.4, SECT.C, n° 288L |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan de situation cadastral, dressé le 9 janvier 2013 et modifié le 9 août 2021, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1 eralinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (méthode de Wyssling), pour un débit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau, fixé à 64,5 m 3/h.
§ 3. La dĂ©limitation de la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e est Ă©tablie conformĂ©ment Ă l'article R.152 § 1 eralinĂ©as 1 et 4 du mĂȘme Livre, sur base du temps de transfert estimĂ© (mĂ©thode de Wyssling), pour un dĂ©bit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau fixĂ© Ă 50m 3/h.
§ 4. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 5. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (contrat captage) concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ce diagnostic servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.
§ 2. Le dĂ©lai maximal, endĂ©ans lequel la mesure prescrite au paragraphe prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre prise, est fixĂ© dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il commence Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau, Ă savoir l'A.I.E.M. ;
- Ă l'administration communale d'Onhaye ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur ;
- Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
La Ministre de l'Environnement
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
easou383annexe1.pdf