La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie rĂšglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinĂ©a premier, R.152 § 1 er, R.153, R.164 § 1 er, R.168 Ă R170 modifiĂ©s en dernier lieu par arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'amĂ©liorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matiĂšre, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 21/11/2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30/05/2022 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant et approuvé par la S.P.G.E. dans son premier avis en date du 24/12/2019 ;
ConsidĂ©rant que les limites de zones ont dĂ» ĂȘtre adaptĂ©es sur base de l'avis de l'Administration entrainant une rĂ©duction des zones proposĂ©es et une rĂ©duction des habitations pour lesquelles une mise en conformitĂ© Ă©tait nĂ©cessaire, que dĂšs lors un second avis a dĂ» ĂȘtre rendu par la SPGE sur le programme d'actions ;
Vu le second avis de la S.P.G.E. rendu en date du 29/06/2020 réduisant le nombre de puits perdant à 24 et le nombre de citernes nécessitant une intervention à 63 ; que dÚs lors le montant des mises en conformité a été adapté ;
Considérant que les mesures complémentaires proposées par l'exploitant sont modifiées ; que seule l'installation de clÎture sera conservée, les autres actions ne relevant pas du présent dossier mais plus du contrat de service avec la SPGE ;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 30/05/2022 adressant au CollĂšge communal de Florenville le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© " Mandelavaux » sis sur le territoire de la commune de Florenville pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 08/06/2022 au 08/07/2022 sur le territoire de la commune de Florenville, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de Florenville rendu en date du 12/07/2022 ;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1 er octobre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Florenville | Mandelavaux | 67/7/6/002 | div. 1 | sect. D | n° 1244N |
Art. 2.
§ 1 er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/19/6870 daté du 24/04/2020 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1 er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales et au " ruisseau Mandelavaux » conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§ 1 er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e : Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions. La zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă sa pĂ©riphĂ©rie.
§ 2. Les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.168 Ă R.170 du mĂȘme Livre, les actions Ă mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximums endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
- Ă l'exploitant de la prise d'eau Ă savoir la SWDE ;
- Ă l'Administration communale de Florenville concernĂ©e par l'enquĂȘte publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.
La Ministre de l'Environnement
C. TELLIER
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
easou420annexe1.pdf
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | |
| Mesures visées à l'article 3 § 1er | 2 ans |