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23 avril 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Règlement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D243 et D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 4, 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 38,  1eret 2, 40 2, 42, alinéa 3, 44, 51, alinéa 1er, 52, aliénas 1eret 2, 53, alinéas 1er et 2, et 56, 2;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, approuvée le 22 janvier 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 janvier 2015;
Vu l'avis 57.223/4 du Conseil d'État, donné le 2 avril 2015 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 23 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,
Arrête:

Art. 1er.

En application de l'article 4, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, ci-après l'arrêté du 12 février 2015, les modifications de la demande unique sont réalisées suivant les formes et modalités suivantes:

1° soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax, ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;

2° soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;

3° soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.

Art. 2.

En application de l'article 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la transmission des documents et, le cas échéant, de leurs pièces justificatives est réalisée selon les modalités suivantes:

1° soit sous format papier envoyé sous pli recommandé, via fax ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès du service territorial compétent;

2° soit sous format électronique via le guichet électronique PAC-on-Web;

3° soit via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique du service territorial compétent.

Art. 2/1 .

En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants:

1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicot;

2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées;

3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante;

4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.

Art. 2/2 .

En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté, les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2, alinéa 4, du même arrêté sont:

1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges;

2° les pépinières de plants forestiers;

3° le noisetier;

4° le noyer;

5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très courte rotation;

Cette partie de l’Acte n’entre pas en vigueur à la même période que les autres parties de l’Acte mais à la date précisée ci-dessous

6° les miscanthus (AMRW du 17/12/2015, art. 2).

Art. 3.

Conformément à l'article 15, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, pour procéder à une révision de ses données de référence, un agriculteur introduit une demande de révision au moyen du formulaire mis à disposition par l'organisme payeur.

La demande se fonde sur au moins un des éléments énumérés à l'article 15, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

Art. 4.

La demande de révision est fondée sur des éléments ayant eu lieu entre le 31 mars 2012 et le 31 mars 2015 inclus.

Art. 5.

Si un agriculteur a transféré deux fois une même superficie, quelle que soit la ou les méthodes utilisées, l'organisme payeur considère que la superficie a été transférée à l'agriculteur dans le chef duquel le transfert a été réalisé selon les informations contenues dans la demande unique.

Art. 6.

La qualification qui est donnée par le demandeur ne lie pas l'organisme payeur qui peut requalifier la demande afin de la faire correspondre à la situation réelle.

L'organisme payeur peut solliciter des informations complémentaires s'il estime en avoir besoin pour requalifier la demande.

Art. 7.

Conformément à l'article 24, 8, du Règlement no1307/2013 le cessionnaire indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'un transfert du droit de recevoir des droits au paiement a eu lieu en sa faveur.

Le demandeur joint à sa demande le formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur, intitulé « clause contractuelle privée en cas de cession du droit de recevoir des droits » complété et signé par les parties.

Art. 8.

Lorsque la demande de révision est fondée sur l'existence d'une erreur dans l'établissement des droits, le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, l'erreur commise.

Pour l'année 2015, l'agriculteur visé à l'article 15, 1er, de l'arrêté du 12 février 2015 introduit une demande de révision par le biais du formulaire visé à l'article 1er, alinéa 1er, en plus de la demande unique visée à l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, en y joignant les pièces probantes.

Art. 9.

§1er. Pour les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles concernant un décès, seul le décès d'un agriculteur personne physique, d'un membre du groupement de personnes physiques concerné, ou dans le cas d'une personne morale, du décès de son unique gérant, est pris en considération.

Par dérogation au premier alinéa et à condition que le demandeur ait sollicité la révision en tant que personne physique, ou que le demandeur et le défunt aient été identifiés comme les deux seuls membres du même groupement de personne physique en vertu du titre 4, chapitre 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le décès du conjoint aidant peut être pris en considération s'il est, au moment du décès, soit:

1° conjoint aidant;

2° présumé être conjoint aidant en vertu de l'article 7 bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§2. La demande de révision sur base d'un décès est uniquement introduite par l'un des agriculteurs suivants:

1° l'agriculteur qui a repris et reçu l'exploitation par héritage;

2° l'une des autres personnes physiques membre du groupement auquel appartenait le défunt;

3° l'un des gérants ou le nouveau gérant de la personne morale dont le défunt assurait la gestion.

§3. Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, l'identité de la personne décédée et y joint un certificat de décès.

Dans le cas du décès du conjoint aidant, le demandeur joint également une attestation fournie par la caisse d'assurance justifiant que l'époux ou l'épouse était conjoint aidant.

La demande de révision concorde avec une modification de l'identification des agriculteurs concernés dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle, ci-après le SIGeC.

Art. 10.

§1er. En cas d'incapacité professionnelle de l'agriculteur, seule l'incapacité de l'agriculteur concerné, d'un membre du groupement de personnes physiques concerné ou du gérant de la personne morale concernée, est prise en considération, à l'exclusion de toute autre personne.

La demande de révision des données de référence sur base de l'incapacité invoquée est introduite uniquement par:

1° l'agriculteur qui a été en incapacité professionnelle s'il agit en tant que personne physique seule;

2° un membre du groupement de personnes physiques qui a été en incapacité professionnelle;

3° un gérant de la personne morale à laquelle il appartient qui a été en incapacité professionnelle.

§2. Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, son incapacité de travail et y joint soit:

1° une copie de l'attestation d'incapacité de travail reconnue par une mutualité;

2° une attestation d'un médecin spécialiste;

3° les factures d'hospitalisation.

L'attestation d'un médecin généraliste ou tout autre document que ceux visés à l'alinéa 1er ne sont pas pris en compte pour apprécier l'incapacité professionnelle.

Art. 11.

En cas de catastrophe naturelle, le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, la catastrophe naturelle qui a touché son exploitation en y joignant une attestation de dégâts aux cultures ou, à défaut, tout autre document probant.

Une calamité agricole ayant fait l'objet d'un arrêté et survenue au niveau de l'étendue géographique concernée par l'exploitation du demandeur est un cas de catastrophe naturelle.

Art. 12.

Les reprises, totales ou partielles, d'exploitation sont considérées être un héritage ou un héritage anticipé au sens de l'article 34 du Règlement no 1307/2013.

Par reprise d'exploitation totale, on entend les cas où toutes les unités de production de l'agriculteur cédant sont reprises par un seul agriculteur à une date donnée.

Art. 13.

Le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'il est dans un cas de reprise, l'identification des autres parties à la reprise, et y joint:

1° en cas de reprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, entre parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, une attestation de parenté ou d'alliance;

2° en cas de reprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, entre parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, une attestation de parenté ou d'alliance et le formulaire intitulé « convention de reprise totale ou partielle », complété et signé par les parties;

3° dans les autres cas, une attestation prouvant la reprise.

Concernant, l'alinéa 1er, 1°, le demandeur a fait une demande de transfert de droits au paiement unique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 suite à la reprise d'exploitation.

Concernant l'alinéa 1er, 1° et 2°, les personnes morales ou les groupements de personnes physiques sont considérés être des parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré, si l'un des membres du groupement ou si l'un des gérants remplit cette condition de parenté ou d'alliance.

Le formulaire intitulé « convention de reprise totale ou partielle » est mis à disposition par l'organisme payeur.

Art. 14.

En cas de demande de révision pour le motif de changement de statut juridique ou de dénomination, les conditions suivantes sont respectées:

1° le demandeur indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, le changement de statut juridique qui est intervenu, l'identification de l'agriculteur qui détenait le contrôle de l'exploitation initiale et l'identification de l'agriculteur qui assume la gestion de la nouvelle exploitation;

2° le changement concorde avec une modification de l'identification du demandeur dans le SIGeC;

3° dans le cas d'une personne morale, le demandeur transmet sur simple demande de l'organisme payeur une copie des statuts de la personne morale ou de toute information jugée nécessaire.

Art. 15.

En cas de demande de révision pour le motif de fusion d'exploitations, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'agriculteur gérant l'exploitation indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'une fusion a eu lieu;

2° le changement concorde avec une modification de l'identification de l'agriculteur dans le SIGeC;

3° si la fusion a eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 inclus, les cessionnaires ont fait une demande de transfert de droits au paiement unique entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 suite à la fusion;

4° si la fusion a eu lieu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclus, le formulaire intitulé la « convention en cas de fusion avec reprise » est remplie et signée par les parties;

5° l'agriculteur transmet sur simple demande de l'organisme payeur une copie des statuts de la personne morale ou de toute information jugée nécessaire;

6° les superficies concernées par la fusion faisaient l'objet, au moins durant la campagne précédant la fusion, des demandes uniques des agriculteurs initiaux.

Le formulaire intitulé « convention en cas de fusion avec reprise » visé au point 4° est mis à disposition par l'organisme payeur.

Art. 16.

L'agriculteur, gérant l'exploitation initiale ou une nouvelle exploitation issue de la scission, indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, qu'une scission a eu lieu.

En cas de demande de révision pour le motif de scission d'exploitation, les conditions suivantes sont respectées:

1° le changement concorde avec une modification de l'identification de l'agriculteur dans le SIGeC;

2° si la scission a eu lieu entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 inclus, les nouveaux agriculteurs, identifiés dans le SIGeC suite à la scission, ont certifié qu'une demande de transfert de droits au paiement unique a été introduite entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;

3° si la scission a eu lieu entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 inclus, la convention en cas de scission est remplie et signée par les parties et précise la répartition des superficies de référence suite à la scission;

4° les demandes uniques introduites par les agriculteurs avant et après la scission correspondent à ce qui a été convenu dans la convention de scission;

5° les superficies concernées par la scission étaient déclarées dans la demande unique de l'agriculteur initial durant l'année précédant celle de la scission.

Le formulaire intitulé « convention en cas de scission » est mis à disposition par l'organisme payeur.

Art. 17.

§1er. L'agriculteur cessionnaire indique dans le formulaire visé à l'article 3, alinéa 1er, le transfert de terres, et sollicite que le montant de référence calculé pour les surfaces transférées soit pris en considération pour établir la valeur de l'ensemble de ses droits.

L'agriculteur joint à sa demande les documents suivants:

1° le formulaire intitulé « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » complété et signé par les parties;

2° la liste des parcelles transférées et les orthophotoplans reprenant précisément la localisation des parcelles considérées.

Le formulaire intitulé « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » est mis à disposition par l'organisme payeur.

§2. En cas de demande de révision pour le motif de clause contractuelle privée en cas de transfert de terres, les conditions suivantes sont respectées:

1° les superficies concernées par la clause contractuelle privée étaient déclarées dans la demande unique de l'agriculteur cédant durant l'une des deux années précédant celle du transfert;

2° dans le cas des demandes de transfert de données de référence, au moyen du formulaire « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres », l'agriculteur cédant a introduit une demande de participation au régime de paiement de base accompagnée de la copie du formulaire « clause contractuelle privée en cas de transfert de terres » complété et signé.

Art. 18.

En application de l'article 21 du Règlement no 639/2014, en cas de demande de révision pour cause de clause contractuelle privée, en cas de transfert de terres pour cause de prise en location, de cession de bail ou équivalent, les droits au paiement à établir suite à cette demande sont transférés temporairement au cessionnaire des terres et retournent au cédant lorsque le motif invoqué prend fin.

Art. 19.

§1er. En application de l'article 38, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées sous les conditions suivantes:

1° les activités ont lieu seulement une fois par an;

2° les activités sont limitées à quatre jours au maximum par an;

3° les activités ne modifient pas de manière définitive le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme;

4° l'évacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'élimination de tous les déchets sont réalisées dans un laps de temps de huit jours après l'activité;

5° l'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.

Dans la situation où la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du Code règlementaire de l'Eau, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisés, ainsi que leur réglage et leur entretien, s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.

§2. En application de l'article 38, 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les demandes d'autorisation pour les activités visées au paragraphe 1ersont à adresser au service territorial compétent pour gérer la demande du demandeur au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire défini par ce Département. Le service territorial compétent statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés au paragraphe 1er.

Art. 20.

En application de l'article 38, 4, du même arrêté, les activités qui ont un faible impact sur l'activité agricole et qui font l'objet d'une notification préalable auprès du service territorial compétent sont:

1° la promenade organisée, le passage de promeneurs à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou similaire;

2° l'organisation durant au maximum une semaine de:

a. fancy-fair, de brocantes, de fêtes familiale ou à la ferme;

b. foires agricoles, de manifestations agricoles;

c.  manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales;

d.  tournois sportifs, de jogging et autres courses à pieds, courses d'obstacles, courses de chiens;

e. animations et spectacles promenades;

f. commémorations ou reconstitutions historiques;

g. rencontres socioculturelles;

3° la pratique pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois:

a. du tir;

b. de l'aéromodélisme;

c.  du vol avec des ultras légers motorisés, des parapentes et des para-moteurs;

d.  du golf;

e. de l'équitation, de la conduite des attelages, des concours hippiques;

4° l'installation d'un chapiteau ou de zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques durant quinze jours au maximum;

5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire durant un mois et demi au maximum.

au sein des hectares admissibles

Art. 21.

§1er. En application de l'article 40, 2, alinéas 1er, 2°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les surfaces occupées par les éléments suivants au sein de la parcelle agricole sont considérées comme des surfaces non admissibles:

1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m² de superficie;

(2° les chemins à savoir les surfaces des voies d’accès de plus de deux mètres de large, disposant d’une assise ou, si elles sont en terre, traversant une parcelle agricole de part en part; - AM du 22 mars 2018, art.1er)

3° les pierriers de plus de 100 m² de superficie;

4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m² de superficie sur des installations en dur;

5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m² de superficie pour autant qu'ils aient un impact sur l'activité agricole.

§2. En application de l'article 40, 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les dépôts visés à l'article 40, 2, alinéa 1er, 5°, du même arrêté concernent l'entreposage, durant une période de plus d'un an, de produits non agricoles qui ne permettent pas l'exploitation agricole de la surface concernée tel que l'entreposage de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus, de bâches.

Art. 22.

En application de l'article 42, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les coefficients de réduction sont fixés comme suit:

1° zéro à dix pour cent de couverture non admissible: cent pour cent de la surface admissible;

2° dix à cinquante pour cent de couverture non admissible: septante pour cent de la surface admissible;

3° plus de cinquante pour cent de couverture non admissible: surface non admissible.

Art. 23.

En application de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la variété inscrite dans les catalogues officiels détermine si la culture est hivernale ou de printemps.

Les catalogues officiels sont:

1° le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi en vertu de l'article 1er, 2, de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

2° le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi en vertu de l'article 3, 3, de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Art. 23/1.

(En application de l’article 48, (alinéa 3, - AM du 14 mars 2019, art. 1er de l’arrêté du 12 février 2015, les terres en jachère sont maintenues du 15 février au 15 août. -  AM du 22 mars 2018, art. 2).

Art. 23/2.

(En application de l'article 48, alinéa 2, de l' arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, il est interdit d'utiliser des engrais minéraux azotés sur les surfaces portant du miscanthus. - AM du 14 mars 2019, art. 2).

Art. 24.

En application de l'article 51, alinéa 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les essences pouvant être utilisées pour les taillis à courte rotation visée à l'article 45, 8, du Règlement no 639/2014, sont les suivantes:

1° Alnus glutinosa;

2° Betula pendula;

3° Carpinus betulus;

4° Acer campestre;

5° Acer platanoïdes;

6° Acer pseudoplatanus;

7° Prunus avium;

8° Corylus avellana;

9° Populus sp.;

10° Quercus rubra;

11° Salix sp.;

12° Sorbus sp.;

13° Tilia platyphyllos;

14° Tilia cordata.

Art. 25.

§1er. En application de l'article 52, alinéa 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les espèces composant les mélanges pour les cultures dérobées visées à l'article 45, 9, alinéa 1er, du Règlement no 639/2014 figurent en annexe.

Le couvert de la culture dérobée est composé d'un mélange d'au moins deux espèces, appartenant à deux catégories différentes de cette liste.

La période d'ensemencement de la culture dérobée visée à l'article 45, 9, (alinéa 2 - AM du 22 mars 2018, art.3, 1°), du Règlement no639/2014 a lieu (entre le 1er juin - AM du 22/03/2018, art.3, 1°) et le 1er octobre.

(Par dérogation à l'alinéa 3,- AM du 14 mars 2019, art. 3, 1°) en cas de sous-semis d'herbe  (ou de cultures de légumineuses" - AM du 22 mars 2018, art.3, 2°) dans la culture principale, ce sous-semis peut être réalisé en même temps que la culture principale ou à une date ultérieure.

§2. En application de l'article 52, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les conditions supplémentaires sont les suivantes:

1° la destruction de la culture dérobée est autorisée uniquement par voie mécanique ou est due au gel "jusqu'au 15 février de l'année qui suit" (AM du 22/03/2018, art.3, 3°)

2° la culture dérobée est conservée pendant au moins trois mois après son installation;

3° l'utilisation (...-abrogé par AM du 22/03/2018, art. 3, 4°) de pesticides est interdite entre la date d'implantation et la date de destruction de la culture dérobée ", et cette interdiction prend fin au plus tard le 15 février de l'année suivante " (AM du 22/03/2018, art. 3, 4°);

(3/1° l’utilisation d’engrais minéraux est interdite entre la date d’implantation de la culture dérobée et le 15 février de l’année suivante, ou, dans le cas d’un sous-semis d’herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l’année suivante - AM du 18/03/2018, art. 3, 6°)

« 3/2° par dérogation aux 2° et 3°, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, le sous-semis doit rester en place au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale, quelle que soit la date de ladite récolte.Pendant ladite période de huit semaines, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite; ». (AM du 14/03/2019, art. 3, 2°)

4° les semences enrobées et traitées avec des produits phytosanitaires sont interdites;

la coupe en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée à l'annexe et pour autant qu'au moins deux des espèces du mélange repoussent après son installation; (AMRW du 2 février 2017, art. 1er, 2°).

6° le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent (AMRW du 2 février 2017, art. 1er, 3°)..

Art. 27.

(§1er. En application de l'article 53, alinéa 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes:

1° Lupinus spp;

2° Vicia sp.;

3° Pisum spp;

4° Medicago sativa;

5° Glycine max;

6° Trifolium spp;

7° Medicago lupulina;

8° Lotus corniculatis;

9° Onobrychis sativa.

AM du 2 février 2017, art. 2, a)

La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois après le semis - AM du 2 février 2017, art.2, a)..

§2. En application de l'article 53, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les conditions supplémentaires sont les suivantes:

AM du 2 février 2017, art. 2, b)

1° les engrais minéraux ne sont pas utilisés sur ces cultures sauf une fumure de fond de phosphore ou de potasse ;

2°, 3°, 4°, 5° et 6° (...-abrogés par AM du 22/03/2018, art. 4, a)).

(7° sur les cultures de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé, sainfoin ou mélange d’une des cultures précitées avec une autre espèce, une zone de refuge non récoltée d’au moins dix pour cent de la superficie totale est laissée sur ces parcelles jusqu’au 1er octobre. - AM du 22 mars 2018, art. 4, b))

Art. 27/1.

"§ 1er. En application de l'article 53/1 de l' arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des surfaces de jachères mellifères est fixée en annexe 2. L'annexe 2 précise les listes principales et secondaires des espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne.

§ 2. Pour les semis d'automne ou de printemps, l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans la liste principale respective reprise en annexe 2. Pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre dix pour-cent et trente pour-cent du poids habituellement utilisé pour le semis de cette espèce en culture pure.

Les poids habituellement utilisés sont mentionnés dans l'annexe 2.

L'agriculteur peut ajouter dans les mélanges, des espèces de la liste secondaire respectivement pour les semis de printemps ou d'automne.

Toutefois, le poids de chaque espèce n'excède pas dix pour-cent du poids habituellement semé en culture pure pour chacune de ces espèces.

§ 3. Le semis de printemps est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai et le couvert reste en place au moins six mois à dater du semis.

Le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre et le couvert reste en place jusqu'au moins le 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans être tenu de procéder à un nouveau semis d'automne. " (AM du 14/03/2019, art. 4).

Art. 28.

(§1er. En application de l'article 56, §3, 1° de l'arrêté du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 56, §2, est déterminé selon la formule suivante:

A x H

dans laquelle:

A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage;

H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au paiement redistributif.

Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 hectares.

Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.

§2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant:

1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant;

2° l'identification complète du partenaire concerné;

3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.

§3. En application de l'article 56, §3, 2° de l'arrêté du 12 février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport - AM du 17 décembre 2015, art. 5)..

Art. 29 .

(La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année.

La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année.

La date limite de communication au bénéficiaire des résultats des contrôles croisés préliminaires, prévue à l'article 4bis de l'arrêté du 12 février 2015 est le 15 juin de chaque année.

La date limite de communication au bénéficiaire des résultats des contrôles de suivi, prévue à l'article 4ter de l'arrêté du 12 février 2015 est le 15 septembre de chaque année.

La date limite pour le bénéficiaire pour satisfaire aux critères d'admissibilité, aux engagements et à d'autres obligations ou corriger la situation, prévue à l'article 4ter de l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 septembre de chaque année. - AM du 14 janvier 2022, art.1)

Art. 30 .

En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février 2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique:

1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la demande de paiement unique;

2° pour la diversification des cultures:

a) la date de semis;

b) la date de récolte;

c) l'espèce implantée;

d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom commercial de la variété;

3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie d'intérêt écologique:

a) la date de semis;

b) la date de récolte;

c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits phytopharmaceutiques appliqués;

4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt écologique:

a) la date d'implantation;

b) la date de destruction;

c) la composition du mélange;

d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois de végétation obligatoire;

5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt écologique:

a) la date d'implantation;

b) la composition;

c) la date de destruction et le mode d'exploitation.

(6° pour la jachère mellifère :
a) la date d'implantation;
b) la composition botanique;
c) la date de destruction. - AM du 14 mars 2018, art. 5).

R. COLLIN

ANNEXE 1 : Catégories d'espèces visées à l'article 45, § 9, alinéa 1er, du règlement n° 639/2014
 
Cette annexe a été modifiée par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 février 2017 ainsi que par l'art. 5 de l'arrêté du 22 mars 2018

 

Catégorie A : Graminées, dont céréales :
 

1° Avena sativa;

2° Avena strigosa;

3° Dactylis sp.;

4° Festuca sp.;

5° Triticum aestivum;

6° Lolium perenne;

7° Lolium multiflorum;

8° Secale cereale;

9° Triticosecale.

Catégorie B : Légumineuses :
 

1° Vicia faba;

2° Lathyrus sativus;

3° Lotus sp.;

4° Pisum sativum;

5° Trifolium (sp.); (A.M. 22.03.2018 - entrée en vigueur 01.01.2018)

6° (...) (A.M. 22.03.2018 - entrée en vigueur 01.01.2018)

7° (...) (A.M. 22.03.2018 - entrée en vigueur 01.01.2018)

8° (...) (A.M. 22.03.2018 - entrée en vigueur 01.01.2018)

9° (...) (A.M. 22.03.2018 - entrée en vigueur 01.01.2018)

10° Vicia sativa;

11° Vicia villosa.

Catégorie C : Crucifères :
 

1° Brassica oleacera;

2° Sinapis alba;

3° Raphanus sativus;

4° Camelina sativa.

Catégorie D : Autres familles :
 

1° Linum usitatissimum;

2° Guizotia abyssinica;

3° Phacelia tanacetifolia;

4° Fagopyrum esculentum;

5° Helianthus annuus.


ANNEXE 2 : Liste des semis (insérée par arrêté du 14 mars 2019)
 
 

1. Liste pour le semis de printemps :

a) Liste principale pour le semis de printemps :

Type de semis Poids habituellement utilisés en kg/ha
Moutarde (Sinapis alba) 8
Trèfle blanc (Trifolium repens) 4
Phacélie (Phacelia tanacetifolia) 8
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) 30
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) 20
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) 15
Tournesol (Helianthus annuus) 40
Vesce commune (Vicia sativa) 40
Radis (Raphanus raphanistrum) 8


b) Liste secondaire pour le semis de printemps :

Type de semis Poids habituellement utilisés en kg/ha
Bourrache (Borago officinalis) 25
Coriandre (Coriandrum sativum) 25
Nigelle (Nigella sp.) 25
Lin (Linum usitatissimum) 40


2. Liste pour le semis d'automne :

a) Liste principale pour le semis d'automne :

Type de semis Poids habituellement utilisés en kg/ha
Colza (Brassica napus) 6
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 20
Luzerne cultivée (Medicago sativa) 30
Luzerne lupuline (Medicago lupulina) 8
Trèfle blanc (Trifolium repens) 4
Mélilot blanc (Melilotus albus) 20
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) 20
Fétuque rouge (Festuca rubra) 30


b) Liste secondaire pour le semis d'automne :

Type de semis Poids habituellement utilisés en kg/ha
Bleuet (Centurea cyanus) 25
Coquelicot (Papaver rhoeas) 25
Centaurée (Centaurea sp.) 25
Chicorée (Cichorium sp.) 25
Mauve (Malva sp.) 25