- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
-
Chapitre III
-
Chapitre V
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le rÚglement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rÚglement (CEE) no 2092/91;
Vu le rÚglement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du rÚglement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrÎles;
Vu le rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le rÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit rÚglement;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 52 et 53;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les articles 8, 17, 23 et 33;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques l'article 4, les articles 5, 9 et 11, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 19 et l'article 21, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, l'article 8, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 11 et l'article 20 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, l'article 11, les articles 13 et 17, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 18/1, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les articles 28, 44, 46, 58, §3, alinĂ©a 2 et 65, 6;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture, les articles 4, 5 et 6, l'article 14, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017 et l'article 21;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă l'agriculture biologique;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.436/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 dĂ©cembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 1er.
Dans l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « Ă partir du 1er juin » sont remplacĂ©s par « en mĂȘme temps que la culture principale ou Ă une date ultĂ©rieure »;
2° au paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° la coupe en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée à l'annexe et pour autant qu'au moins deux des espÚces du mélange repoussent. »;
3° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit:
« 6° le couvert peut ĂȘtre pĂąturĂ© par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas dĂ©truit et qu'au moins deux espĂšces subsistent. ».
Art. 2.
Ă l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. En application de l'article 53, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes:
1° Lupinus spp;
2° Vicia sp.;
3° Pisum spp;
4° Medicago sativa;
5° Glycine max;
6° Trifolium spp
7° Medicago lupulina;
8° Lotus corniculatis;
9° Onobrychis sativa.
La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tÎt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois aprÚs le semis. »;
b) au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots « sauf une fumure de fond de phosphore ou de potasse »;
c) au paragraphe 2, 5°, le mot « ,vesces, »
est inséré entre les mots « lupins » et les mots « et féveroles »;
d) au paragraphe 2, 6°, le mot « vesces, »
est inséré entre les mots « lupins, » et les mots « féveroles »;
e) au paragraphe 2, le 7°, est remplacé par ce qui suit:
« 7° aucun pesticide n'est appliqué sur les cultures de luzerne, trÚfle, luzerne lupuline, lotier corniculé et sainfoin et une zone de refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale est respectée sur ces parcelles jusqu'au 1er octobre. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe 1 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis
Art. 4.
L'article 2, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis est complĂ©tĂ© par les 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rĂ©digĂ©s comme suit:
« 18° Bison;
19° Glanvieh;
20° Hereford;
21° Maine d'Anjou;
22° Marchigiana. ».
Art. 5.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le 8° rĂ©digĂ© comme suit:
« 8° Vosgienne. ».
Art. 6.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les 7°, 8° et 9° rĂ©digĂ©s comme suit:
« 7° Buffle d'eau (WasserbĂŒffel);
8° LaitiÚre hollandaise;
9° Zwerg-Zébu. ».
Art. 7.
Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2:
« Lorsqu'une reconstitution de troupeau a eu lieu avant ou en 2013 et a impactĂ© le nombre de rĂ©fĂ©rences 2013 dĂ©terminĂ© en 2015, un accĂšs Ă la rĂ©serve dans la limite de quatre vingt rĂ©fĂ©rences peut ĂȘtre octroyĂ©. ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 8.
L'article 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques est remplacĂ© par ce qui suit:
« 3° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale; ».
Art. 9.
Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de la demande d'aide et » sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 10.
Dans les articles 6, 2, 10, 1°, et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou en limite de terres agricoles » sont chaque fois abrogĂ©s.
Art. 11.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° les haies situées dans des terres agricoles sont des tronçons continus composés d'arbres, d'arbustes indigÚnes présentant une longueur de minimum dix mÚtres, en ce compris les espaces de maximum quatre mÚtres entre les éléments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mÚtres au pied; »;
2° le 2° est abrogé;
3° dans le 3°, les mots « à l'exception des traitements localisés contre les chardons et les rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
4° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 12.
Ă l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le 1°, b) , les mots « situés à plus de dix mÚtres de tout autre arbre » sont remplacés par les mots « dont les couronnes sont situées à plus de quatre mÚtres de tout autre arbre »;
2° dans le 1°, c) , les mots « de 2 mÚtres » sont remplacés par les mots « de quatre mÚtres »;
3° dans le 1°, d) , les mots « de 2 mÚtres » sont remplacés par les mots « de quatre mÚtres »;
4° dans le 2°, les mots « à l'exception des traitements localisés contre les chardons et rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 13.
Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mÚtres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique; ».
Art. 14.
L'article 13, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espĂšces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones Ă gestion publiques », visĂ©es Ă l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011. ».
Art. 15.
Ă l'article 14, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le 1°, le mot « et » est abrogé;
2° dans le 3°, le mot « au » est remplacé par les mots « et le »;
3° dans le 5°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacés par les mots « est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 16.
L'article 15, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espĂšces », « bandes extensives »,« zones sous statut de protection » et « zones Ă gestion publique » visĂ©es Ă l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011. ».
Art. 17.
Dans l'article 16, alinĂ©a 1er, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacĂ©s par les mots « est interdite, Ă l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă lance ou Ă dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 18.
Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide est rĂ©duite Ă 250 euros par hectare sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espĂšces », « zones sous statut de protection » et « zones Ă gestion publique », visĂ©es par Ă l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives » visĂ©e Ă l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 ».
Art. 19.
Dans l'article 18, alinĂ©a 1er, 5° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacĂ©s par les mots « ,Ă l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă lance ou Ă dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 20.
Dans l'article 20, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) alinéa 1er, au 6°, les mots « pour l'année d'introduction de la demande d'aide » sont remplacés par les mots « pour l'année de la demande de paiement »;
b) alinéa 1er, au 9°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
c) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 21.
Dans l'article 22, alinĂ©a 1er, 4° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacĂ©s par les mots « , Ă l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă lance ou Ă dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 22.
Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives » visĂ©e Ă l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 ».
Art. 23.
Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° en aucun cas, la superficie cumulée des tourniÚres enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées excÚde neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées; »;
b) au 7°, les mots « ,à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 24.
Dans l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives » visĂ©e Ă l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 »;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 25.
Dans l'article 26, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° la surface minimale par engagement est de 2400 mÂČ, ce qui correspond Ă une longueur de 200 mĂštres sur 12 mĂštres de large; cette surface est atteinte par des tronçons de 240 mÂČ au moins; »;
b) le 6° est remplacé par ce qui suit:
« 6° en aucune cas, la superficie cumulée des tourniÚres enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées n'excÚde pas neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées; »;
c) dans le 8°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacés par les mots « est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 26.
Dans l'article 27, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « admissible localisée hors zone vulnérable »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 27.
Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, 2°, le mot « est »
est inséré entre les mots « de l'exploitation » et les mots « inférieure à »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° à l'exception du traitement localisé sous les clÎtures électriques, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les prairies admissibles à l'aide, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3° »;
4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 28.
Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « de l'article 4, 2, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « de l'article 5, 2, dernier alinéa »;
2° l'article 31 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Afin de bénéficier de l'aide, les superficies de culture sous labours sont préalablement validées dans l'avis d'expert comme superficies contribuant à l'autonomie protéique de l'exploitation. ».
Art. 29.
Dans l'article 33, 1er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'alinĂ©a 1er, 6° » sont remplacĂ©s par les mots « Ă l'alinĂ©a 1er, 7° ».
Art. 30.
Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, les références du tableau aux « Bandes aménagées » et « Parcelles aménagées » pour les « SIE JachÚre » sont remplacées par des « X »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « C-21,6 = cumul possible sous réserve de la soustraction du montant de 21,6 euros par tronçon de 20 mÚtres pour une largeur standard de 12 mÚtres. » et « C-250 = cumul possible sous réserve de la soustraction de 250 euros par hectare. » sont abrogés;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « xx septembre 2015 » sont remplacés par les mots « 3 septembre 2015 ».
Art. 31.
Dans l'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° un 1°/1 est inséré, rédigé comme suit:
« 1°/1 la transformation d'un engagement pour la méthode 2 « Prairies naturelles » visée au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 3 « Prairie inondable » visée au chapitre 3; »;
2° est complété par un 5° rédigé comme suit:
« 5° la transformation d'un engagement au sens de l'article 27, §1er, 2°, en un engagement au sens de l'article 27, §1er, 1°. ».
Art. 32.
L'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 37.Les demandes d'extension prĂ©vues Ă l'article 21, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande de paiement visĂ©e Ă l'article 6, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement.
Les demandes de transformation et de remplacement, respectivement prĂ©vues aux articles 19, §1er et 21, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande d'aide visĂ©e Ă l'article 6, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement. »
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă l'agriculture biologique
Art. 33.
Dans l'article 5, 1er, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 1°, le g) est abrogé;
b) au 3°, f) , les mots « si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « production de pomme de terre » » sont abrogés.
Art. 34.
Dans l'article 6, 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'aide pour les parcours porcins et pour les parcours volailles sont octroyée sur base du barÚme des parcelles du groupe « prairies et cultures fourragÚres » indépendamment de la charge en bétail. »;
2° l'alinéa 4 est complété par les mots « du 3 septembre 2015 ».
Art. 35.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « §1er »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « article 20 » et les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon »;
2° les mots « du 3 septembre 2015 »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon » et les mots « , sont introduites au moyen »;
3° les mots « du formulaire de demande d'aide visé à l'article 3, §1er » sont remplacés par les mots « de la demande de paiement visée à l'article 3, §2 »;
4° l'article 9, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« §2. Les demandes de remplacement, prĂ©vues Ă l'article 20, §2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, sont introduites au moyen de la demande d'aide visĂ©e Ă l'article 3, §1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 3 septembre 2015. ».
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole
Art. 36.
L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole est remplacĂ© par ce qui suit:
( (...) â AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
« Article 1er.Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
2° le titulaire: le titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2017 (voyez l'article 59 ).
Art. 37.
Ă l'article 3, 1° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de droits Ă paiement unique » sont remplacĂ©s par les mots « de droits aux paiements directs ».
Art. 38.
Dans le Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 4/1.Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprécie par rapport à la période de sélection à laquelle il a été attaché ainsi qu'aux conditions qui étaient appliquées à celle-ci. ».
Art. 39.
Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Pour l'application de l'article 18, alinĂ©a 3 » sont remplacĂ©s par les mots « Pour l'application des articles 13, alinĂ©a 1er, 7°, 17, §1er, alinĂ©a 3, 18, alinĂ©a 3 ».
Art. 40.
Dans le Chapitre III, section 1re, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 5/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Pour l'application de l'article 18/1, aliĂ©na 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considĂ©rĂ© exercer un contrĂŽle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;
3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;
4° il est agriculteur à titre principal;
5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;
6° il signe une convention dans laquelle il s'engage Ă ĂȘtre un des chefs d'exploitation. ».
Art. 41.
Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er, 1°, est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° un master en bio-ingĂ©nieur en sciences agronomiques, un master de l'ingĂ©nieur industriel en agronomie finalitĂ© agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne; ».
Art. 42.
à l'article 8, 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, 3°, les mots « soit de zéro, »
sont insérés entre les mots « service de remplacement agricole est » et les mots « soit inférieur à 2 mois »;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres. »;
3° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. ».
Art. 43.
Ă l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est ùgée de moins de quarante ans » sont remplacés par les mots « n'est pas ùgée de plus de quarante ans »;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres. »;
3° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. »;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « la production de produits de qualité différenciée » sont remplacés par les mots « une production soumise à un systÚme de qualité européen ou à un systÚme régional de qualité différenciée. ».
Art. 44.
Ă l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « si une personne physique de moins de 40 ans appartenant » sont remplacés par les mots « si une personne physique n'est pas ùgée de plus de quarante ans appartenant »;
2° l'alinéa 1er est complété par le 9° rédigé comme suit:
« 9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. »;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La condition mentionnée au 9° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ». ».
Art. 45.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou égal »
est inséré entre les mots « supérieur » et les mots « à 6 »;
2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 »
sont remplacés par « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq »;
3° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit:
« 5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. »;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« La condition mentionnée au 5° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».
Art. 46.
Ă l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou égal »
sont ajoutés entre les mots « supérieur » et les mots « à 6 »;
b) à l'alinéa 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 » sont remplacés par les mots « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq »;
c) aux alinéas 2 et 3, les mots « Valeur pour les personnes physiques » sont chaque fois remplacés par les mots « Valeur pour les coopératives ».
Art. 47.
Dans l'article 23, 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « est ùgée de moins de quarante ans » sont remplacés par les mots « n'est pas ùgée de plus de quarante ans »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres. »
3° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. ».
Art. 48.
Dans l'article 24, alinĂ©a 1er, 1° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « si un jeune agriculteur appartenant » sont remplacĂ©s par « si une personne physique n'est pas ĂągĂ©e de plus de quarante ans appartenant ».
Art. 49.
L'article 26, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 12° rĂ©digĂ© comme suit:
« 12° la location de terres, d'immeubles et de matériel. ».
Art. 50.
Dans l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
A. Au Chapitre Ier, Points attribués aux critÚres de sélection relatifs au demandeur pour les aides à l'installation, le tableau est remplacé par ce qui suit:
| Expérience* (M = mois) | Points |
| M<6 | 0 |
| 6>=M<12 | 10 |
| 12<=M<24 | 15 |
| M>=24 | 20 |
| Stage* (S = jours ouvrables) | Points |
| 20
|
15 |
| 40<=S<60 | 30 |
| S>=60 | 45 |
| Prestations en service de remplacement (M = mois) | Points |
| 0 jour | 0 |
| M<2 | 2 |
| 2<=M<4 | 5 |
| 4<=M<6 | 10 |
| M>=6 | 15 |
| Pertinence du projet | Points |
| Pas pertinent | 0 |
| Pertinent | 5 |
| TrĂšs pertinent | 10 |
1° Points attribués aux critÚres liés au demandeur
| Nombres de partenaires de type producteur admissible | Points |
| X<4 | 0 |
| 4=
|
5 |
| X>=6 | 12,5 |
| Tous les partenaires de type producteur admissible sont certifiés en agriculture biologique | Points |
| NON | 0 |
| OUI | 5 |
| mportance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 | Points |
| Faible | 12,5 |
| Moyenne | 17,5 |
| Haute | 22,5 |
| Pour les SCTC, caractĂšre innovant de l'investissement | Points |
| NON | 0 |
| OUI | 5 |
Art. 51.
Dans l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au Chapitre 1er. Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18, le tableau est complété par trois lignes rédigées comme suit:
| Durabilité - Diminution du Charroi | Points |
| Pas favorable | 0 |
| Favorable | 20 |
| Durabilité | Points |
| Favorable | 5 |
| Pas favorable | 10 |
| Nombre de partenaires de type producteur admissible | Points |
| X<4 | 0 |
| 4=
|
2,5 |
| X>=6 | 5 |
| Durabilité - Diminution du Charroi | Points |
| Pas favorable | 0 |
| Favorable | 20 |
| Durabilité | Points |
| Favorable | 5 |
| Pas favorable | 10 |
| Nombre de partenaires de type producteur admissible | Points |
| X<4 | 0 |
| 4=
|
2,5 |
| X>=6 | 5 |
Art. 52.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture
Art. 53.
Dans l'article 4, alinĂ©a 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, les mots « Les cours de base agricole, de gestion et d'Ă©conomie agricole et de perfectionnement » sont remplacĂ©s par les mots « Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'Ă©conomie agricole et les cours de perfectionnement ».
Art. 54.
Dans l'article 5, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « de »
est insĂ©rĂ© entre les mots « alinĂ©a 1er, 3°, » et « l'arrĂȘtĂ© ».
Art. 55.
Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « alinĂ©a 1er »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « 4, » et les mots « de l'arrĂȘtĂ© ».
Art. 56.
Dans l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 2 et 3 sont abrogĂ©s.
Art. 57.
Dans l'article 15, alinĂ©a 1er, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'article 14, alinĂ©a 1er, c) ; » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 14, alinĂ©a 1er, 2°, c) ; ».
Art. 58.
L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:
« Sont joints aux piÚces justificatives visées à l'alinéa 2, les conventions de stages auxquelles sont annexés les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à la collaboration avec le maßtre de stage:
1° la dénomination de l'entreprise, de l'organisme ou du service de remplacement dans lequel il exerce sa fonction ainsi que le numéro d'entreprise de l'association, de l'organisme ou du service de remplacement concerné;
2° le cas échéant, en ce qui concerne les indépendants, une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
3° le cas échéant, une description de l'expérience du maßtre de stage dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise;
4° l'identité et la fonction de toute personne occupée par l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, ayant une formation ou justifiant d'une expérience utile dans le secteur agricole.
Sont joints aux piÚces justificatives visées à l'alinéa 2, les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à l'engagement de formateur:
1° le titre, le certificat ou diplÎme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle, ou une déclaration par laquelle il s'engage à suivre une formation dans le domaine requis parallÚlement à la formation dispensée par ses soins;
2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallÚlement à la formation dispensée par ses soins.
Les piÚces justificatives visées aux alinéas 4 et 5 sont transmises par le formateur ou le maitre de stage. ».
Disposition transitoire
Art. 59.
L'article 36 entre en vigueur le 1er avril 2017.
( (...) â AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
Art. 59.
( (...) â AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
R. COLLIN
Annexe Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Catégories d'espÚces visées à l'article 45, §9, alinéa 1 er, du rÚglement n o 639/2014
Catégorie A: Graminées, dont céréales:
1° Avena sativa;
2° Avena strigosa;
3° Dactylis sp.;
4° Festuca sp.;
5° Triticum aestivum;
6° Lolium perenne;
7° Lolium multiflorum;
8° Secale cereale;
9° Triticosecale.
Catégorie B: Légumineuses:
1° Vicia faba;
2° Lathyrus sativus;
3° Lotus sp.;
4° Pisum sativum;
5° Trifolium alexandrinum;
6° Trifolium repens;
7° Trifolium incarnatum;
8° Trifolium resupinatum;
9° Trifolium pratense;
10° Vicia sativa;
11° Vicia villosa.
Catégorie C: CrucifÚres:
1° Brassica oleacera;
2° Sinapis alba;
3° Raphanus sativus;
4° Camelina sativa.
Catégorie D: Autres familles:
1° Linum usitatissimum;
2° Guizotia abyssinica;
3° Phacelia tanacetifolia;
4° Fagopyrum esculentum;
5° Helianthus annuus.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017 modifiant divers arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels en matiĂšre d'aides agricoles.
Namur, le 2 février 2017.