- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
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- Art. 21
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- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 36
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- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
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- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
-
Chapitre III
-
Chapitre V
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91;
Vu le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;
Vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 52 et 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les articles 8, 17, 23 et 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques l'article 4, les articles 5, 9 et 11, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 19 et l'article 21, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 11 et l'article 20 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, l'article 11, les articles 13 et 17, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, l'article 18/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les articles 28, 44, 46, 58, §3, alinéa 2 et 65, 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, les articles 4, 5 et 6, l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017 et l'article 21;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.436/4 du Conseil d'État, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Modifications de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 1er.
Dans l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à partir du 1er juin » sont remplacés par « en même temps que la culture principale ou à une date ultérieure »;
2° au paragraphe 2, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° la coupe en cours de végétation est autorisée uniquement pour un mélange impliquant au moins une graminée visée à l'annexe et pour autant qu'au moins deux des espèces du mélange repoussent. »;
3° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit:
« 6° le couvert peut être pâturé par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent. ».
Art. 2.
À l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. En application de l'article 53, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes:
1° Lupinus spp;
2° Vicia sp.;
3° Pisum spp;
4° Medicago sativa;
5° Glycine max;
6° Trifolium spp
7° Medicago lupulina;
8° Lotus corniculatis;
9° Onobrychis sativa.
La période de végétation débute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tôt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois après le semis. »;
b) au paragraphe 2, le 1° est complété par les mots « sauf une fumure de fond de phosphore ou de potasse »;
c) au paragraphe 2, 5°, le mot « ,vesces, »
est inséré entre les mots « lupins » et les mots « et féveroles »;
d) au paragraphe 2, 6°, le mot « vesces, »
est inséré entre les mots « lupins, » et les mots « féveroles »;
e) au paragraphe 2, le 7°, est remplacé par ce qui suit:
« 7° aucun pesticide n'est appliqué sur les cultures de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé et sainfoin et une zone de refuge non récoltée d'au moins dix pour cent de la superficie totale est respectée sur ces parcelles jusqu'au 1er octobre. ».
Art. 3.
Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Modifications de l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis
Art. 4.
L'article 2, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis est complété par les 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit:
« 18° Bison;
19° Glanvieh;
20° Hereford;
21° Maine d'Anjou;
22° Marchigiana. ».
Art. 5.
L'article 5 du même arrêté est complété par le 8° rédigé comme suit:
« 8° Vosgienne. ».
Art. 6.
L'article 7 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit:
« 7° Buffle d'eau (Wasserbüffel);
8° Laitière hollandaise;
9° Zwerg-Zébu. ».
Art. 7.
Dans l'article 11 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Lorsqu'une reconstitution de troupeau a eu lieu avant ou en 2013 et a impacté le nombre de références 2013 déterminé en 2015, un accès à la réserve dans la limite de quatre vingt références peut être octroyé. ».
Modifications de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 8.
L'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques est remplacé par ce qui suit:
« 3° arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale; ».
Art. 9.
Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « de la demande d'aide et » sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 10.
Dans les articles 6, 2, 10, 1°, et 11 du même arrêté, les mots « ou en limite de terres agricoles » sont chaque fois abrogés.
Art. 11.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° les haies situées dans des terres agricoles sont des tronçons continus composés d'arbres, d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum dix mètres, en ce compris les espaces de maximum quatre mètres entre les éléments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mètres au pied; »;
2° le 2° est abrogé;
3° dans le 3°, les mots « à l'exception des traitements localisés contre les chardons et les rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
4° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 12.
À l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, b) , les mots « situés à plus de dix mètres de tout autre arbre » sont remplacés par les mots « dont les couronnes sont situées à plus de quatre mètres de tout autre arbre »;
2° dans le 1°, c) , les mots « de 2 mètres » sont remplacés par les mots « de quatre mètres »;
3° dans le 1°, d) , les mots « de 2 mètres » sont remplacés par les mots « de quatre mètres »;
4° dans le 2°, les mots « à l'exception des traitements localisés contre les chardons et rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 13.
Dans l'article 12 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique; ».
Art. 14.
L'article 13, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publiques », visées à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011. ».
Art. 15.
À l'article 14, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, le mot « et » est abrogé;
2° dans le 3°, le mot « au » est remplacé par les mots « et le »;
3° dans le 5°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacés par les mots « est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 16.
L'article 15, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « bandes extensives »,« zones sous statut de protection » et « zones à gestion publique » visées à l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011. ».
Art. 17.
Dans l'article 16, alinéa 1er, 7° du même arrêté, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacés par les mots « est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 18.
Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide est réduite à 250 euros par hectare sur les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unités de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espèces », « zones sous statut de protection » et « zones à gestion publique », visées par à l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15° de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 ».
Art. 19.
Dans l'article 18, alinéa 1er, 5° du même arrêté, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacés par les mots « ,à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 20.
Dans l'article 20, 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) alinéa 1er, au 6°, les mots « pour l'année d'introduction de la demande d'aide » sont remplacés par les mots « pour l'année de la demande de paiement »;
b) alinéa 1er, au 9°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
c) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 21.
Dans l'article 22, alinéa 1er, 4° du même arrêté, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 » sont remplacés par les mots « , à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 22.
Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 ».
Art. 23.
Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° en aucun cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées excède neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées; »;
b) au 7°, les mots « ,à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex » sont remplacés par les mots « à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 24.
Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Cette aide n'est pas accordée pour les surfaces pouvant bénéficier de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unité de gestion « bandes extensives » visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 »;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 25.
Dans l'article 26, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° la surface minimale par engagement est de 2400 m², ce qui correspond à une longueur de 200 mètres sur 12 mètres de large; cette surface est atteinte par des tronçons de 240 m² au moins; »;
b) le 6° est remplacé par ce qui suit:
« 6° en aucune cas, la superficie cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et bandes aménagées n'excède pas neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique du bénéficiaire pour l'année de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernées; »;
c) dans le 8°, les mots « à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite » sont remplacés par les mots « est interdite, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Art. 26.
Dans l'article 27, 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « admissible localisée hors zone vulnérable »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 27.
Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, le mot « est »
est inséré entre les mots « de l'exploitation » et les mots « inférieure à »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° à l'exception du traitement localisé sous les clôtures électriques, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les prairies admissibles à l'aide, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3° »;
4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 28.
Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « de l'article 4, 2, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « de l'article 5, 2, dernier alinéa »;
2° l'article 31 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Afin de bénéficier de l'aide, les superficies de culture sous labours sont préalablement validées dans l'avis d'expert comme superficies contribuant à l'autonomie protéique de l'exploitation. ».
Art. 29.
Dans l'article 33, 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « à l'alinéa 1er, 6° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 7° ».
Art. 30.
Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les références du tableau aux « Bandes aménagées » et « Parcelles aménagées » pour les « SIE Jachère » sont remplacées par des « X »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « C-21,6 = cumul possible sous réserve de la soustraction du montant de 21,6 euros par tronçon de 20 mètres pour une largeur standard de 12 mètres. » et « C-250 = cumul possible sous réserve de la soustraction de 250 euros par hectare. » sont abrogés;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « xx septembre 2015 » sont remplacés par les mots « 3 septembre 2015 ».
Art. 31.
Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° un 1°/1 est inséré, rédigé comme suit:
« 1°/1 la transformation d'un engagement pour la méthode 2 « Prairies naturelles » visée au chapitre 3 en un engagement pour la méthode 3 « Prairie inondable » visée au chapitre 3; »;
2° est complété par un 5° rédigé comme suit:
« 5° la transformation d'un engagement au sens de l'article 27, §1er, 2°, en un engagement au sens de l'article 27, §1er, 1°. ».
Art. 32.
L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 37.Les demandes d'extension prévues à l'article 21, §1er, de l'arrêté du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande de paiement visée à l'article 6, §2, de l'arrêté du Gouvernement.
Les demandes de transformation et de remplacement, respectivement prévues aux articles 19, §1er et 21, §2, de l'arrêté du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande d'aide visée à l'article 6, §1er, de l'arrêté du Gouvernement. »
Modifications de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique
Art. 33.
Dans l'article 5, 1er, de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportées:
a) au 1°, le g) est abrogé;
b) au 3°, f) , les mots « si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « production de pomme de terre » » sont abrogés.
Art. 34.
Dans l'article 6, 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« L'aide pour les parcours porcins et pour les parcours volailles sont octroyée sur base du barème des parcelles du groupe « prairies et cultures fourragères » indépendamment de la charge en bétail. »;
2° l'alinéa 4 est complété par les mots « du 3 septembre 2015 ».
Art. 35.
Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « §1er »
sont insérés entre les mots « article 20 » et les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon »;
2° les mots « du 3 septembre 2015 »
sont insérés entre les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon » et les mots « , sont introduites au moyen »;
3° les mots « du formulaire de demande d'aide visé à l'article 3, §1er » sont remplacés par les mots « de la demande de paiement visée à l'article 3, §2 »;
4° l'article 9, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« §2. Les demandes de remplacement, prévues à l'article 20, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, sont introduites au moyen de la demande d'aide visée à l'article 3, §1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015. ».
Modifications de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
Art. 36.
L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole est remplacé par ce qui suit:
( (...) – AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole;
2° le titulaire: le titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis. ».
Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2017 (voyez l'article 59 ).
Art. 37.
À l'article 3, 1° du même arrêté, les mots « de droits à paiement unique » sont remplacés par les mots « de droits aux paiements directs ».
Art. 38.
Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1.Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprécie par rapport à la période de sélection à laquelle il a été attaché ainsi qu'aux conditions qui étaient appliquées à celle-ci. ».
Art. 39.
À l'article 5 du même arrêté, les mots « Pour l'application de l'article 18, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Pour l'application des articles 13, alinéa 1er, 7°, 17, §1er, alinéa 3, 18, alinéa 3 ».
Art. 40.
Dans le Chapitre III, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
« Pour l'application de l'article 18/1, aliéna 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;
3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;
4° il est agriculteur à titre principal;
5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;
6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation. ».
Art. 41.
Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit:
« 1° un master en bio-ingénieur en sciences agronomiques, un master de l'ingénieur industriel en agronomie finalité agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplôme équivalent reconnu par un autre État membre de l'Union européenne; ».
Art. 42.
À l'article 8, 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, 3°, les mots « soit de zéro, »
sont insérés entre les mots « service de remplacement agricole est » et les mots « soit inférieur à 2 mois »;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres. »;
3° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée.
Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixée à l'alinéa 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers. ».
Art. 43.
À l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est âgée de moins de quarante ans » sont remplacés par les mots « n'est pas âgée de plus de quarante ans »;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres. »;
3° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernée.
Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers. »;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « la production de produits de qualité différenciée » sont remplacés par les mots « une production soumise à un système de qualité européen ou à un système régional de qualité différenciée. ».
Art. 44.
À l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « si une personne physique de moins de 40 ans appartenant » sont remplacés par les mots « si une personne physique n'est pas âgée de plus de quarante ans appartenant »;
2° l'alinéa 1er est complété par le 9° rédigé comme suit:
« 9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. »;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La condition mentionnée au 9° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ». ».
Art. 45.
Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou égal »
est inséré entre les mots « supérieur » et les mots « à 6 »;
2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 »
sont remplacés par « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq »;
3° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit:
« 5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. »;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« La condition mentionnée au 5° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».
Art. 46.
À l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
a) 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou égal »
sont ajoutés entre les mots « supérieur » et les mots « à 6 »;
b) à l'alinéa 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 » sont remplacés par les mots « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq »;
c) aux alinéas 2 et 3, les mots « Valeur pour les personnes physiques » sont chaque fois remplacés par les mots « Valeur pour les coopératives ».
Art. 47.
Dans l'article 23, 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « est âgée de moins de quarante ans » sont remplacés par les mots « n'est pas âgée de plus de quarante ans »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bâtiments et des terres. »
3° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est égal ou inférieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si elle est au moins égale à vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernée.
Si le nombre de titulaires d'une même exploitation est supérieur à quatre à l'issue des demandes envisagées, une partie de l'exploitation est considérée comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins égal au résultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixée à l'alinéa 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation après l'installation. Si plusieurs demandes d'aides à l'installation concernent une même exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation après acceptation de tous les dossiers. ».
Art. 48.
Dans l'article 24, alinéa 1er, 1° du même arrêté, les mots « si un jeune agriculteur appartenant » sont remplacés par « si une personne physique n'est pas âgée de plus de quarante ans appartenant ».
Art. 49.
L'article 26, §2, du même arrêté est complété par un 12° rédigé comme suit:
« 12° la location de terres, d'immeubles et de matériel. ».
Art. 50.
Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
A. Au Chapitre Ier, Points attribués aux critères de sélection relatifs au demandeur pour les aides à l'installation, le tableau est remplacé par ce qui suit:
Expérience* (M = mois) | Points |
M<6 | 0 |
6>=M<12 | 10 |
12<=M<24 | 15 |
M>=24 | 20 |
Stage* (S = jours ouvrables) | Points |
20
|
15 |
40<=S<60 | 30 |
S>=60 | 45 |
Prestations en service de remplacement (M = mois) | Points |
0 jour | 0 |
M<2 | 2 |
2<=M<4 | 5 |
4<=M<6 | 10 |
M>=6 | 15 |
Pertinence du projet | Points |
Pas pertinent | 0 |
Pertinent | 5 |
Très pertinent | 10 |
1° Points attribués aux critères liés au demandeur
Nombres de partenaires de type producteur admissible | Points |
X<4 | 0 |
4=
|
5 |
X>=6 | 12,5 |
Tous les partenaires de type producteur admissible sont certifiés en agriculture biologique | Points |
NON | 0 |
OUI | 5 |
mportance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 | Points |
Faible | 12,5 |
Moyenne | 17,5 |
Haute | 22,5 |
Pour les SCTC, caractère innovant de l'investissement | Points |
NON | 0 |
OUI | 5 |
Art. 51.
Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au Chapitre 1er. Majoration pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC prévu à l'article 18, le tableau est complété par trois lignes rédigées comme suit:
Durabilité - Diminution du Charroi | Points |
Pas favorable | 0 |
Favorable | 20 |
Durabilité | Points |
Favorable | 5 |
Pas favorable | 10 |
Nombre de partenaires de type producteur admissible | Points |
X<4 | 0 |
4=
|
2,5 |
X>=6 | 5 |
Durabilité - Diminution du Charroi | Points |
Pas favorable | 0 |
Favorable | 20 |
Durabilité | Points |
Favorable | 5 |
Pas favorable | 10 |
Nombre de partenaires de type producteur admissible | Points |
X<4 | 0 |
4=
|
2,5 |
X>=6 | 5 |
Art. 52.
Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Modifications de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture
Art. 53.
Dans l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, les mots « Les cours de base agricole, de gestion et d'économie agricole et de perfectionnement » sont remplacés par les mots « Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'économie agricole et les cours de perfectionnement ».
Art. 54.
Dans l'article 5, alinéa 2 du même arrêté, le mot « de »
est inséré entre les mots « alinéa 1er, 3°, » et « l'arrêté ».
Art. 55.
Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « alinéa 1er »
sont insérés entre les mots « 4, » et les mots « de l'arrêté ».
Art. 56.
Dans l'article 14 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 57.
Dans l'article 15, alinéa 1er, 2° du même arrêté, les mots « l'article 14, alinéa 1er, c) ; » sont remplacés par les mots « l'article 14, alinéa 1er, 2°, c) ; ».
Art. 58.
L'article 17 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Sont joints aux pièces justificatives visées à l'alinéa 2, les conventions de stages auxquelles sont annexés les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à la collaboration avec le maître de stage:
1° la dénomination de l'entreprise, de l'organisme ou du service de remplacement dans lequel il exerce sa fonction ainsi que le numéro d'entreprise de l'association, de l'organisme ou du service de remplacement concerné;
2° le cas échéant, en ce qui concerne les indépendants, une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
3° le cas échéant, une description de l'expérience du maître de stage dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise;
4° l'identité et la fonction de toute personne occupée par l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, ayant une formation ou justifiant d'une expérience utile dans le secteur agricole.
Sont joints aux pièces justificatives visées à l'alinéa 2, les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à l'engagement de formateur:
1° le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle, ou une déclaration par laquelle il s'engage à suivre une formation dans le domaine requis parallèlement à la formation dispensée par ses soins;
2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallèlement à la formation dispensée par ses soins.
Les pièces justificatives visées aux alinéas 4 et 5 sont transmises par le formateur ou le maitre de stage. ».
Disposition transitoire
Art. 59.
L'article 36 entre en vigueur le 1er avril 2017.
( (...) – AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
Art. 59.
( (...) – AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)
R. COLLIN
Annexe à l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Catégories d'espèces visées à l'article 45, §9, alinéa 1 er, du règlement n o 639/2014
Catégorie A: Graminées, dont céréales:
1° Avena sativa;
2° Avena strigosa;
3° Dactylis sp.;
4° Festuca sp.;
5° Triticum aestivum;
6° Lolium perenne;
7° Lolium multiflorum;
8° Secale cereale;
9° Triticosecale.
Catégorie B: Légumineuses:
1° Vicia faba;
2° Lathyrus sativus;
3° Lotus sp.;
4° Pisum sativum;
5° Trifolium alexandrinum;
6° Trifolium repens;
7° Trifolium incarnatum;
8° Trifolium resupinatum;
9° Trifolium pratense;
10° Vicia sativa;
11° Vicia villosa.
Catégorie C: Crucifères:
1° Brassica oleacera;
2° Sinapis alba;
3° Raphanus sativus;
4° Camelina sativa.
Catégorie D: Autres familles:
1° Linum usitatissimum;
2° Guizotia abyssinica;
3° Phacelia tanacetifolia;
4° Fagopyrum esculentum;
5° Helianthus annuus.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2017 modifiant divers arrêtés ministériels en matière d'aides agricoles.
Namur, le 2 février 2017.