02 fĂ©vrier 2017 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant divers arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels en matiĂšre d'aides agricoles
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le rĂšglement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif Ă  la production biologique et Ă  l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant le rĂšglement (CEE) no 2092/91;
Vu le rĂšglement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalitĂ©s d'application du rĂšglement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif Ă  la production biologique et Ă  l'Ă©tiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'Ă©tiquetage et les contrĂŽles;
Vu le rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rĂšglement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le rĂšglement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le rĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit rĂšglement;
Vu le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 52 et 53;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les articles 8, 17, 23 et 33;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques l'article 4, les articles 5, 9 et 11, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 19 et l'article 21, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă  l'octroi des aides Ă  l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique, l'article 8, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 11 et l'article 20 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, l'article 11, les articles 13 et 17, modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, l'article 18/1, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, les articles 28, 44, 46, 58, Â§3, alinĂ©a 2 et 65, 6;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture, les articles 4, 5 et 6, l'article 14, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017 et l'article 21;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă  l'agriculture biologique;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 6 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.436/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 12 dĂ©cembre 2016, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 25 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « Ă  partir du 1er juin Â» sont remplacĂ©s par « en mĂȘme temps que la culture principale ou Ă  une date ultĂ©rieure Â»;

2° au paragraphe 2, le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° la coupe en cours de vĂ©gĂ©tation est autorisĂ©e uniquement pour un mĂ©lange impliquant au moins une graminĂ©e visĂ©e Ă  l'annexe et pour autant qu'au moins deux des espĂšces du mĂ©lange repoussent. Â»;

3° le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© par un 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° le couvert peut ĂȘtre pĂąturĂ© par des ovins en cours d'interculture pour autant que le couvert ne soit pas dĂ©truit et qu'au moins deux espĂšces subsistent. Â».

Art. 2.

À l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1er. En application de l'article 53, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, les cultures fixant l'azote sont les suivantes:
1° Lupinus spp;
2° Vicia sp.;
3° Pisum spp;
4° Medicago sativa;
5° Glycine max;
6° Trifolium spp
7° Medicago lupulina;
8° Lotus corniculatis;
9° Onobrychis sativa.
La pĂ©riode de vĂ©gĂ©tation dĂ©bute au plus tard le 15 mai, se termine au plus tĂŽt le 1er juillet et a lieu pendant trois mois aprĂšs le semis. Â»;

b)  au paragraphe 2, le 1° est complĂ©tĂ© par les mots « sauf une fumure de fond de phosphore ou de potasse Â»;

c)  au paragraphe 2, 5°, le mot « ,vesces, Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « lupins Â» et les mots « et fĂ©veroles Â»;

d)  au paragraphe 2, 6°, le mot « vesces, Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « lupins, Â» et les mots « fĂ©veroles Â»;

e)  au paragraphe 2, le 7°, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° aucun pesticide n'est appliquĂ© sur les cultures de luzerne, trĂšfle, luzerne lupuline, lotier corniculĂ© et sainfoin et une zone de refuge non rĂ©coltĂ©e d'au moins dix pour cent de la superficie totale est respectĂ©e sur ces parcelles jusqu'au 1er octobre. Â».

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe 1 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

L'article 2, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 7 mai 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis est complĂ©tĂ© par les 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 18° Bison;
19° Glanvieh;
20° Hereford;
21° Maine d'Anjou;
22° Marchigiana. Â».

Art. 5.

L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le 8° rĂ©digĂ© comme suit:

« 8° Vosgienne. Â».

Art. 6.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les 7°, 8° et 9° rĂ©digĂ©s comme suit:

« 7° Buffle d'eau (WasserbĂŒffel);
8° LaitiĂšre hollandaise;
9° Zwerg-ZĂ©bu. Â».

Art. 7.

Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1er et 2:

« Lorsqu'une reconstitution de troupeau a eu lieu avant ou en 2013 et a impactĂ© le nombre de rĂ©fĂ©rences 2013 dĂ©terminĂ© en 2015, un accĂšs Ă  la rĂ©serve dans la limite de quatre vingt rĂ©fĂ©rences peut ĂȘtre octroyĂ©. Â».

Art. 8.

L'article 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale; Â».

Art. 9.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « de la demande d'aide et Â» sont abrogĂ©s;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « alinĂ©a 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « alinĂ©a 3 Â».

Art. 10.

Dans les articles 6, 2, 10, 1°, et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou en limite de terres agricoles Â» sont chaque fois abrogĂ©s.

Art. 11.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° les haies situĂ©es dans des terres agricoles sont des tronçons continus composĂ©s d'arbres, d'arbustes indigĂšnes prĂ©sentant une longueur de minimum dix mĂštres, en ce compris les espaces de maximum quatre mĂštres entre les Ă©lĂ©ments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mĂštres au pied; Â»;

2° le 2° est abrogĂ©;

3° dans le 3°, les mots « Ă  l'exception des traitements localisĂ©s contre les chardons et les rumex Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â»;

4° l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 12.

À l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 1°, b) , les mots « situĂ©s Ă  plus de dix mĂštres de tout autre arbre Â» sont remplacĂ©s par les mots « dont les couronnes sont situĂ©es Ă  plus de quatre mĂštres de tout autre arbre Â»;

2° dans le 1°, c) , les mots « de 2 mĂštres Â» sont remplacĂ©s par les mots « de quatre mĂštres Â»;

3° dans le 1°, d) , les mots « de 2 mĂštres Â» sont remplacĂ©s par les mots « de quatre mĂštres Â»;

4° dans le 2°, les mots « Ă  l'exception des traitements localisĂ©s contre les chardons et rumex Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 13.

Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mĂštres carrĂ©s entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, Ă  l'exclusion des rĂ©servoirs en bĂ©ton ou en plastique; Â».

Art. 14.

L'article 13, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires Â», « prairies habitats d'espĂšces Â», « bandes extensives Â», « zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publiques Â», visĂ©es Ă  l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011. Â».

Art. 15.

À l'article 14, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le 1°, le mot « et Â» est abrogĂ©;

2° dans le 3°, le mot « au Â» est remplacĂ© par les mots « et le Â»;

3° dans le 5°, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite Â» sont remplacĂ©s par les mots « est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 16.

L'article 15, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'aide n'est pas accessible sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires Â», « prairies habitats d'espĂšces Â», « bandes extensives Â»,« zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publique Â» visĂ©es Ă  l'article 2, 2°, 3°, 4°, 14° et 15°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011. Â».

Art. 17.

Dans l'article 16, alinĂ©a 1er, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite Â» sont remplacĂ©s par les mots « est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 18.

Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Cette aide est rĂ©duite Ă  250 euros par hectare sur les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour les unitĂ©s de gestion « milieux ouverts prioritaires Â», « prairies habitats d'espĂšces Â», « zones sous statut de protection Â» et « zones Ă  gestion publique Â», visĂ©es par Ă  l'article 2, 2°, 3°, 14° et 15° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 Â»;

2° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 Â».

Art. 19.

Dans l'article 18, alinĂ©a 1er, 5° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 Â» sont remplacĂ©s par les mots « ,Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 20.

Dans l'article 20, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  alinĂ©a 1er, au 6°, les mots « pour l'annĂ©e d'introduction de la demande d'aide Â» sont remplacĂ©s par les mots « pour l'annĂ©e de la demande de paiement Â»;

b)  alinĂ©a 1er, au 9°, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â»;

c)  l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 21.

Dans l'article 22, alinĂ©a 1er, 4° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 Â» sont remplacĂ©s par les mots « , Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 22.

Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 Â».

Art. 23.

Dans l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° en aucun cas, la superficie cumulĂ©e des tourniĂšres enherbĂ©es, parcelles amĂ©nagĂ©es et bandes amĂ©nagĂ©es excĂšde neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'Ă©tablie par l'organisme payeur sur la base des superficies dĂ©terminĂ©es de culture sous labour mentionnĂ©es dans la demande unique du bĂ©nĂ©ficiaire pour l'annĂ©e de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernĂ©es; Â»;

b)  au 7°, les mots « ,Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 24.

Dans l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Cette aide n'est pas accordĂ©e pour les surfaces pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© Natura 2000 prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour l'unitĂ© de gestion « bandes extensives Â» visĂ©e Ă  l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 19 mai 2011 Â»;

2° l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 25.

Dans l'article 26, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° la surface minimale par engagement est de 2400 mÂČ, ce qui correspond Ă  une longueur de 200 mĂštres sur 12 mĂštres de large; cette surface est atteinte par des tronçons de 240 mÂČ au moins; Â»;

b)  le 6° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 6° en aucune cas, la superficie cumulĂ©e des tourniĂšres enherbĂ©es, parcelles amĂ©nagĂ©es et bandes amĂ©nagĂ©es n'excĂšde pas neuf pourcents de la superficie sous labour de l'exploitation telle qu'Ă©tablie par l'organisme payeur sur la base des superficies dĂ©terminĂ©es de culture sous labour mentionnĂ©es dans la demande unique du bĂ©nĂ©ficiaire pour l'annĂ©e de la demande de paiement des aides agro environnementales et climatiques concernĂ©es; Â»;

c)  dans le 8°, les mots « Ă  l'exception du traitement localisĂ© contre les chardons et rumex non protĂ©gĂ©s par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973 est interdite Â» sont remplacĂ©s par les mots « est interdite, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â».

Art. 26.

Dans l'article 27, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans l'alinĂ©a 1er, le 2° est complĂ©tĂ© par les mots « admissible localisĂ©e hors zone vulnĂ©rable Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art. 27.

Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, 2°, le mot « est Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « de l'exploitation Â» et les mots « infĂ©rieure Ă  Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 4° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 4° Ă  l'exception du traitement localisĂ© sous les clĂŽtures Ă©lectriques, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les prairies admissibles Ă  l'aide, Ă  l'exception, d'une part, des traitements localisĂ©s par pulvĂ©risateur Ă  lance ou Ă  dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, de l'utilisation des traitements localisĂ©s contre les espĂšces exotiques envahissantes qui s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique et toujours en dernier recours. Â»;

3° au paragraphe 1er, alinĂ©a 4, les mots « Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° Â»;

4° au paragraphe 2, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.

Art. 28.

Dans l'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « de l'article 4, 2, dernier alinĂ©a Â» sont remplacĂ©s par les mots « de l'article 5, 2, dernier alinĂ©a Â»;

2° l'article 31 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Afin de bĂ©nĂ©ficier de l'aide, les superficies de culture sous labours sont prĂ©alablement validĂ©es dans l'avis d'expert comme superficies contribuant Ă  l'autonomie protĂ©ique de l'exploitation. Â».

Art. 29.

Dans l'article 33, 1er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'alinĂ©a 1er, 6° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  l'alinĂ©a 1er, 7° Â».

Art. 30.

Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, les rĂ©fĂ©rences du tableau aux « Bandes amĂ©nagĂ©es Â» et « Parcelles amĂ©nagĂ©es Â» pour les « SIE JachĂšre Â» sont remplacĂ©es par des « X Â»;

2° au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, les mots « C-21,6 = cumul possible sous rĂ©serve de la soustraction du montant de 21,6 euros par tronçon de 20 mĂštres pour une largeur standard de 12 mĂštres. Â» et « C-250 = cumul possible sous rĂ©serve de la soustraction de 250 euros par hectare. Â» sont abrogĂ©s;

3° au paragraphe 2, alinĂ©a 2, les mots « xx septembre 2015 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 3 septembre 2015 Â».

Art. 31.

Dans l'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° un 1°/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:

« 1°/1 la transformation d'un engagement pour la mĂ©thode 2 « Prairies naturelles Â» visĂ©e au chapitre 3 en un engagement pour la mĂ©thode 3 « Prairie inondable Â» visĂ©e au chapitre 3; Â»;

2° est complĂ©tĂ© par un 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° la transformation d'un engagement au sens de l'article 27, Â§1er, 2°, en un engagement au sens de l'article 27, Â§1er, 1°. Â».

Art. 32.

L'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 37.Les demandes d'extension prĂ©vues Ă  l'article 21, Â§1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande de paiement visĂ©e Ă  l'article 6, Â§2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement.
Les demandes de transformation et de remplacement, respectivement prĂ©vues aux articles 19, Â§1er et 21, Â§2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement sont introduites au moyen de la demande d'aide visĂ©e Ă  l'article 6, Â§1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement. Â»

Art. 33.

Dans l'article 5, 1er, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 septembre 2015 relatif aux aides Ă  l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au 1°, le g) est abrogĂ©;

b)  au 3°, f) , les mots « si l'agriculteur prouve la vente du produit comme « production de pomme de terre Â» Â» sont abrogĂ©s.

Art. 34.

Dans l'article 6, 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'aide pour les parcours porcins et pour les parcours volailles sont octroyĂ©e sur base du barĂšme des parcelles du groupe « prairies et cultures fourragĂšres Â» indĂ©pendamment de la charge en bĂ©tail. Â»;

2° l'alinĂ©a 4 est complĂ©tĂ© par les mots « du 3 septembre 2015 Â».

Art. 35.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots « Â§1er Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « article 20 Â» et les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon Â»;

2° les mots « du 3 septembre 2015 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon Â» et les mots « , sont introduites au moyen Â»;

3° les mots « du formulaire de demande d'aide visĂ© Ă  l'article 3, Â§1er Â» sont remplacĂ©s par les mots « de la demande de paiement visĂ©e Ă  l'article 3, Â§2 Â»;

4° l'article 9, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2. Les demandes de remplacement, prĂ©vues Ă  l'article 20, Â§2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, sont introduites au moyen de la demande d'aide visĂ©e Ă  l'article 3, Â§1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 3 septembre 2015. Â».

Art. 36.

L'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole est remplacĂ© par ce qui suit:

( (...) – AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)

« Article 1er.Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole;
2° le titulaire: le titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă  l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2017 (voyez l'article 59 ).

Art. 37.

À l'article 3, 1° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de droits Ă  paiement unique Â» sont remplacĂ©s par les mots « de droits aux paiements directs Â».

Art. 38.

Dans le Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 4/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 4/1.Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprĂ©cie par rapport Ă  la pĂ©riode de sĂ©lection Ă  laquelle il a Ă©tĂ© attachĂ© ainsi qu'aux conditions qui Ă©taient appliquĂ©es Ă  celle-ci. Â».

Art. 39.

À l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Pour l'application de l'article 18, alinĂ©a 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Pour l'application des articles 13, alinĂ©a 1er, 7°, 17, Â§1er, alinĂ©a 3, 18, alinĂ©a 3 Â».

Art. 40.

Dans le Chapitre III, section 1re, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 5/1 rĂ©digĂ© comme suit:

« Pour l'application de l'article 18/1, aliĂ©na 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considĂ©rĂ© exercer un contrĂŽle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° sa signature est nĂ©cessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2° sa participation n'est pas limitĂ©e dans le temps;
3° sa participation aux risques et bĂ©nĂ©fices est proportionnelle Ă  sa participation dans l'entitĂ©;
4° il est agriculteur Ă  titre principal;
5° il est gĂ©rant de la personne morale, le cas Ă©chĂ©ant;
6° il signe une convention dans laquelle il s'engage Ă  ĂȘtre un des chefs d'exploitation. Â».

Art. 41.

Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er, 1°, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° un master en bio-ingĂ©nieur en sciences agronomiques, un master de l'ingĂ©nieur industriel en agronomie finalitĂ© agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un autre État membre de l'Union europĂ©enne; Â».

Art. 42.

À l'article 8, 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 2, 3°, les mots « soit de zĂ©ro, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « service de remplacement agricole est Â» et les mots « soit infĂ©rieur Ă  2 mois Â»;

2° l'alinĂ©a 5 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour l'application de l'alinĂ©a 2, la cote est valide si le demandeur est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient une partie significative de l'exploitation Ă  l'exclusion des bĂątiments et des terres. Â»;

3° le paragraphe 1er est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă  vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă  l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. Â».

Art. 43.

À l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° dans le paragraphe 2, alinĂ©a 1er, les mots « est ĂągĂ©e de moins de quarante ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « n'est pas ĂągĂ©e de plus de quarante ans Â»;

2° le paragraphe 2, alinĂ©a 2, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient une partie significative de l'exploitation Ă  l'exclusion des bĂątiments et des terres. Â»;

3° le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă  vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă  l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. Â»;

4° dans le paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 2°, les mots « la production de produits de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e Â» sont remplacĂ©s par les mots « une production soumise Ă  un systĂšme de qualitĂ© europĂ©en ou Ă  un systĂšme rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e. Â».

Art. 44.

À l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, les mots « si une personne physique de moins de 40 ans appartenant Â» sont remplacĂ©s par les mots « si une personne physique n'est pas ĂągĂ©e de plus de quarante ans appartenant Â»;

2° l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par le 9° rĂ©digĂ© comme suit:

« 9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. Â»;

3° il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La condition mentionnĂ©e au 9° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T Â» dans la colonne « Transport Â». Â».

Art. 45.

Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, les mots « ou Ă©gal Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « supĂ©rieur Â» et les mots « Ă  6 Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 Â»
sont remplacĂ©s par « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq Â»;

3° l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi. Â»;

4° un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 3 et 4:

« La condition mentionnĂ©e au 5° est remplie si l'investissement est indiquĂ© dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T Â» dans la colonne « Transport Â».

Art. 46.

À l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  1° Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, les mots « ou Ă©gal Â»
sont ajoutĂ©s entre les mots « supĂ©rieur Â» et les mots « Ă  6 Â»;

b)  Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, les mots « d'agriculteur est compris entre 4 et 6 Â» sont remplacĂ©s par les mots « de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq Â»;

c)  aux alinĂ©as 2 et 3, les mots « Valeur pour les personnes physiques Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « Valeur pour les coopĂ©ratives Â».

Art.  47.

Dans l'article 23, 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « est ĂągĂ©e de moins de quarante ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « n'est pas ĂągĂ©e de plus de quarante ans Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible Ă  l'aide et dĂ©tient une partie significative de l'exploitation Ă  l'exclusion des bĂątiments et des terres. Â»

3° le paragraphe 2 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă  vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă  quatre Ă  l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă  l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers. Â».

Art. 48.

Dans l'article 24, alinĂ©a 1er, 1° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « si un jeune agriculteur appartenant Â» sont remplacĂ©s par « si une personne physique n'est pas ĂągĂ©e de plus de quarante ans appartenant Â».

Art. 49.

L'article 26, Â§2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 12° rĂ©digĂ© comme suit:

« 12° la location de terres, d'immeubles et de matĂ©riel. Â».

Art. 50.

Dans l'annexe 1re du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

A. Au Chapitre Ier, Points attribuĂ©s aux critĂšres de sĂ©lection relatifs au demandeur pour les aides Ă  l'installation, le tableau est remplacĂ© par ce qui suit:

Expérience* (M = mois) Points
M<6 0
6>=M<12 10
12<=M<24 15
M>=24 20
Stage* (S = jours ouvrables) Points
20 15
40<=S<60 30
S>=60 45
Prestations en service de remplacement (M = mois) Points
0 jour 0
M<2 2
2<=M<4 5
4<=M<6 10
M>=6 15
Pertinence du projet Points
Pas pertinent 0
Pertinent 5
TrĂšs pertinent 10
B. Le Chapitre III. CritĂšres de sĂ©lection relatifs aux coopĂ©ratives est remplacĂ© par ce qui suit:
1° Points attribuĂ©s aux critĂšres liĂ©s au demandeur
Nombres de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4= 5
X>=6 12,5
Tous les partenaires de type producteur admissible sont certifiés en agriculture biologique Points
NON 0
OUI 5
2° Points attribuĂ©s aux critĂšres liĂ©s Ă  l'investissement
mportance de l'investissement telle que mentionnée à l'annexe 3 Points
Faible 12,5
Moyenne 17,5
Haute 22,5
Pour les SCTC, caractĂšre innovant de l'investissement Points
NON 0
OUI 5

Art. 51.

Dans l'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au Chapitre 1er. Majoration pour les personnes physiques ou morales Ă  l'exclusion des CUMA et SCTC prĂ©vu Ă  l'article 18, le tableau est complĂ©tĂ© par trois lignes rĂ©digĂ©es comme suit:

Durabilité - Diminution du Charroi Points
Pas favorable 0
Favorable 20
2° au Chapitre II, le tableau est remplacĂ© par ce qui suit:
Durabilité Points
Favorable 5
Pas favorable 10
Nombre de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4= 2,5
X>=6 5
Durabilité - Diminution du Charroi Points
Pas favorable 0
Favorable 20
3° au Chapitre III, le tableau est remplacĂ© par ce qui suit:
Durabilité Points
Favorable 5
Pas favorable 10
Nombre de partenaires de type producteur admissible Points
X<4 0
4= 2,5
X>=6 5

Art. 52.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 53.

Dans l'article 4, alinĂ©a 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 janvier 2016 relatif Ă  la formation professionnelle en matiĂšre d'agriculture, les mots « Les cours de base agricole, de gestion et d'Ă©conomie agricole et de perfectionnement Â» sont remplacĂ©s par les mots « Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'Ă©conomie agricole et les cours de perfectionnement Â».

Art. 54.

Dans l'article 5, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « de Â»
est insĂ©rĂ© entre les mots « alinĂ©a 1er, 3°, Â» et « l'arrĂȘtĂ© Â».

Art. 55.

Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « alinĂ©a 1er Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots «  4, Â» et les mots « de l'arrĂȘtĂ© Â».

Art. 56.

Dans l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 2 et 3 sont abrogĂ©s.

Art. 57.

Dans l'article 15, alinĂ©a 1er, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'article 14, alinĂ©a 1er, c) ; Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article 14, alinĂ©a 1er, 2°, c) ; Â».

Art. 58.

L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit:

« Sont joints aux piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, les conventions de stages auxquelles sont annexĂ©s les documents suivants permettant de vĂ©rifier les conditions relatives Ă  la collaboration avec le maĂźtre de stage:
1° la dĂ©nomination de l'entreprise, de l'organisme ou du service de remplacement dans lequel il exerce sa fonction ainsi que le numĂ©ro d'entreprise de l'association, de l'organisme ou du service de remplacement concernĂ©;
2° le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les indĂ©pendants, une attestation d'affiliation Ă  une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants;
3° le cas Ă©chĂ©ant, une description de l'expĂ©rience du maĂźtre de stage dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise;
4° l'identitĂ© et la fonction de toute personne occupĂ©e par l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, ayant une formation ou justifiant d'une expĂ©rience utile dans le secteur agricole.
Sont joints aux piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, les documents suivants permettant de vĂ©rifier les conditions relatives Ă  l'engagement de formateur:
1° le titre, le certificat ou diplĂŽme requis tels que visĂ©s Ă  l'article 12, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, le cas Ă©chĂ©ant, la preuve d'une expĂ©rience professionnelle, ou une dĂ©claration par laquelle il s'engage Ă  suivre une formation dans le domaine requis parallĂšlement Ă  la formation dispensĂ©e par ses soins;
2° une dĂ©claration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisĂ©e des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement Ă  suivre des formations parallĂšlement Ă  la formation dispensĂ©e par ses soins.
Les piĂšces justificatives visĂ©es aux alinĂ©as 4 et 5 sont transmises par le formateur ou le maitre de stage. Â».

Art. 59.

L'article 36 entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art.  59.

( (...) – AMRW du 23 mars 2017, art. 1er)

R. COLLIN

ANNEXE 1
Annexe Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 avril 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs

CatĂ©gories d'espĂšces visĂ©es Ă  l'article 45, Â§9, alinĂ©a 1 er, du rĂšglement n o 639/2014
Catégorie A: Graminées, dont céréales:
1° Avena sativa;
2° Avena strigosa;
3° Dactylis sp.;
4° Festuca sp.;
5° Triticum aestivum;
6° Lolium perenne;
7° Lolium multiflorum;
8° Secale cereale;
9° Triticosecale.
Catégorie B: Légumineuses:
1° Vicia faba;
2° Lathyrus sativus;
3° Lotus sp.;
4° Pisum sativum;
5° Trifolium alexandrinum;
6° Trifolium repens;
7° Trifolium incarnatum;
8° Trifolium resupinatum;
9° Trifolium pratense;
10° Vicia sativa;
11° Vicia villosa.
CatĂ©gorie C: CrucifĂšres:
1° Brassica oleacera;
2° Sinapis alba;
3° Raphanus sativus;
4° Camelina sativa.
CatĂ©gorie D: Autres familles:
1° Linum usitatissimum;
2° Guizotia abyssinica;
3° Phacelia tanacetifolia;
4° Fagopyrum esculentum;
5° Helianthus annuus.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 2 fĂ©vrier 2017 modifiant divers arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels en matiĂšre d'aides agricoles.
Namur, le 2 fĂ©vrier 2017.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN