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26 mars 1971 - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.

Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.

Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.

Par pollution, il faut entendre tout apport résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.

Art. 2.

Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3.

§1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.

Ce §1er a été exécuté par:

– l' AR du 3 août 1976 (règlement général) ;
– l' AR du 2 août 1985 (nettoyage des véhicules et bateaux) ;
– l' AR du 2 août 1985 (industries laitières) ;
– l' AR du 2 août 1985 (préparation du poisson) ;
– l' AR du 2 août 1985 (charbonnages) ;
– l' AR du 2 août 1985 (brasseries, malteries) ;
– l' AR du 2 août 1985 (industrie verrière) ;
– l' AR du 2 août 1985 (abattoirs);
– l' AR du 2 août 1985 (abattoirs de volailles) ;
– l' AR du 2 août 1985 (amidon) ;
– l' AR du 2 août 1985 (rouissage du lin) ;
– l' AR du 2 août 1985 (agents de surface, savonneries) ;
– l' AR du 2 août 1985 (dépôts de déchets) ;
– l' AR du 4 septembre 1985 (industries graphiques) ;
– l' AR du 4 septembre 1985 (panneaux en fibre de bois) ;
– l' AR du 4 septembre 1985 (lavage de la laine) ;
– l' AR du 4 septembre 1985 (clos d'équarrissage) ;
– l' AR du 4 septembre 1985 (viscose) ;
– l' AR du 12 septembre 1985 (ennoblissement du textile) ;
– l' AR du 12 septembre 1985 (chlore) ;
– l' AR du 2 octobre 1985 (laboratoires) ;
– l' AR du 2 octobre 1985 (traitement des pommes de terre) ;
– l' AR du 2 octobre 1985 (conserveries de fruits et de légumes) ;
– l' AR du 2 octobre 1985 (gélatine) ;
– l' AR du 2 octobre 1985 (fabrication des engrais) ;
– l' AR du 29 octobre 1985 (sidérurgie à chaud) ;
– l' AR du 27 novembre 1985 (métaux non ferreux) ;
– l' AR du 15 janvier 1986 (blanchisseries) ;
– l' AR du 2 avril 1985 (pâtes à papier, papiers, cartons) ;
– l' AR du 4 août 1986 (dioxyde de titane) ;
– l' AR du 4 août 1986 (vernis, peintures, encres, pigments) ;
– l' AR du 4 août 1986 (nettoyage des fûts) ;
– l' AR du 2 octobre 1986 (sucre, râperies) ;
– l' AR du 2 octobre 1986 (viande) ;
– l' AR du 7 octobre 1986 (hexachlorocyclohexane) ;
– l' AR du 13 octobre 1986 (pâte à papier) ;
– l' AR du 19 février 1987 (industrie pharmaceutique) ;
– l' AR du 18 mars 1987 (cadmium) ;
– l' AR du 30 mars 1987 (pétrochimie) ;
– l' AR du 30 mars 1987 (mercure) ;
– l' AR du 8 juillet 1987 (polychlorobiphényles) ;
– l' AR du 11 août 1987 (hydrocarbures liquides) ;
– l' AR du 4 novembre 1987 (eaux pluviales) ;
– l' AR du 3 février 1988 (porcheries, lisier) ;
– l' AR du 3 février 1988 (huiles et graisses) ;
– l' AR du 3 février 1988 (tanneries, mégisseries, pelleterie) ;
– l' AR du 3 février 1988 (cockeries) ;
– l' AR du 3 février 1988 (distilleries et levureries) ;
– l' AR du 3 février 1988 (carrières, cimenteries) ;
– l' AR du 3 février 1988 (raffineries de pétrole) ;
– l' AR du 3 février 1988 (péroxydes) ;
– l' AR du 3 février 1988 (engraissement des veaux);
– l' AR du 22 février 1988 (hydrocarbures chlorés) ;
– l' AR du 29 décembre 1988 (amiante) ;
– l' AR du 14 juin 1989 (carbonate de sodium) ;
– l' AR du 28 juin 1989 (méthylcellulose) ;
– l' AR du 11 juillet 1989 (mécanique,...) ;
– l' AERW du 11 février 1993 (1er document) ;
– l' AERW du 11 février 1993 (2ème document) ;
– l' AERW du 11 février 1993 (3ème document) .

§2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Ce §2 a été exécuté par l' AR du 25 octobre 1988 .

Art. 4.

§1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.

§2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coëfficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.

Cet article a été exécuté par l' AR du 23 janvier 1974 .

Art. 5 à 7.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 8 à 25.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 26 à 32.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 33.

L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminée, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer - pour l'épuration de ses eaux usées - d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.

Art. 34.

Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu - éventuellement - d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.

Il en fixe les conditions et les modalités.

Art. 35.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 36 à 40.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 41.

§1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:

1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit où elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;

2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;

3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque façon que ce soit;

4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.

§2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.

§3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.

§4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

§5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 42.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 43 à 50.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

L. NAMECHE

Vu et scellé du sceau de l’Etat,

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre de la Famille et du Logement,

G. BREYNE