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26 mars 1971 - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.

Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.

Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.

Par pollution, il faut entendre tout apport résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.

Art. 2.

( ... – Décret du 11 mars 1999, art. 100, al. 1er)

Art. 3.

§1er. ( ... – Décret du 11 mars 1999, art. 100, al. 1er)

§2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Ce §2 a été exécuté par l'AR du 25 octobre 1988.

Art. 4.

( ... – Décret du 11 mars 1999, art. 100, al. 1er)

Art. 5 à 7.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 8 à 25.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 26 à 32.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 33 et 34.

( ... – Décret du 11 mars 1999, art. 100, al. 1er)

Art. 35.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 36 à 40.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 41.

( ... – Décret du 11 mars 1999, art. 100, al. 1er)

Art. 42.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

Art. 43 à 50.

( ... – Décret du 7 octobre 1985, art. 70, 2°)

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique,

L. NAMECHE

Vu et scellé du sceau de l’Etat,

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre de la Famille et du Logement,

G. BREYNE