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13 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, l'article 6, modifiĂ© par les dĂ©crets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l'article 10, modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 juin 2012 et l'article 11/1, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 6 octobre 2010 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 juin 2012;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre spĂ©cifiĂ©s;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
Vu l'avis n° 51.844/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'amĂ©liorer et d'Ă©tendre le système communautaire d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre.

Art. 2.

( Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Â« dĂ©cret du 10 novembre 2004 Â», le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;

2° Â« Règlement 600/2012 Â», le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;

3° Â« Règlement 601/2012 Â», le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil. – AGW du 17 juin 2015, art. 1er)

Art.  2/1 .

(Pour chaque installation, durant la vĂ©rification, en plus des tâches qui lui sont confĂ©rĂ©es par les articles 17, 4, et 27, 3, o) , du Règlement 600/2012, le vĂ©rificateur sĂ©lectionne le cas Ă©chĂ©ant une ou plusieurs sous-installations sur la base d'une analyse des risques visant Ă  dĂ©tecter les sous-installations susceptibles d'entraĂ®ner une cessation partielle de l'installation. Il dĂ©termine dans son rapport de vĂ©rification si les niveaux d'activitĂ© des sous-installations sĂ©lectionnĂ©es, correspondant Ă  l'annĂ©e de dĂ©claration et communiquĂ©s Ă  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sont conformes Ă  la rĂ©alitĂ©. Il consigne ces niveaux d'activitĂ© vĂ©rifiĂ©s dans son rapport de vĂ©rification et joint l'analyse des risques Ă  son dossier de vĂ©rification interne.

Le vĂ©rificateur recherche toute modification physique de l'installation correspondant Ă  l'annĂ©e de dĂ©claration pouvant entrainer une modification significative de capacitĂ© et consigne les rĂ©sultats de sa recherche dans son rapport de vĂ©rification. – AGW du 17 juin 2015, art. 2)

Art.  2/2 .

(L'exploitant soumet pour approbation Ă  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'annĂ©e qui prĂ©cède l'annĂ©e de la dĂ©claration, la dĂ©cision du vĂ©rificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012.

La demande d'approbation est transmise par courrier Ă©lectronique et contient les Ă©lĂ©ments requis Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie Ă  l'exploitant et au vĂ©rificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusĂ© de rĂ©ception par voie Ă©lectronique.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.

Dans le cas des installations Ă  faible niveau d'Ă©missions visĂ©es Ă  l'article 47, 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vĂ©rificateur Ă©value si les conditions dĂ©crites Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 sont respectĂ©es avant de dĂ©cider de ne pas effectuer de visite de site. – AGW du 17 juin 2015, art. 2)

Art. 3.

L'exploitant effectue la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article  10 du dĂ©cret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis Ă  disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 4.

Est dĂ©signĂ© comme fonctionnaire habilitĂ© Ă  prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, conformĂ©ment Ă  l'article  11/1 du dĂ©cret du 10 novembre 2004: le prĂ©sident de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 5.

§1er. Dans le cas oĂą l'Agence wallonne de l'Air et du Climat a dĂ©cidĂ© que la dĂ©claration n'est pas satisfaisante, un recours auprès du Ministre est ouvert Ă  l'exploitant contre cette dĂ©cision.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article  6, §2 du dĂ©cret du 10 novembre 2004 et sous peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est introduit dans les sept jours Ă  dater de la rĂ©ception de la dĂ©cision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de dĂ©cision de celle-ci, avant le 7 avril.

§3. Par dĂ©rogation Ă  l'article  6, §4 du dĂ©cret du 10 novembre 2004, la commission invite Ă  comparaĂ®tre le requĂ©rant et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat lors d'une audience qui se tient dans les dix jours de la rĂ©ception du recours.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les cinq jours, son avis au Ministre.

Pour le 28 avril au plus tard, le Ministre envoie sa dĂ©cision par lettre recommandĂ©e au requĂ©rant.

Art. 6.

Le vérificateur et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.

Art. 7.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre spĂ©cifiĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 13 dĂ©cembre 2007, est abrogĂ©.

Art. 8.

Ă€ l'exception de l'article 4, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'applique Ă  la vĂ©rification des Ă©missions Ă©mises Ă  partir du 1er janvier 2013.

Art. 9.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY