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13 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l'article 6, modifié par les décrets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l'article 10, modifié par le décret du 21 juin 2012 et l'article 11/1, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;
Considérant le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu l'avis n° 51.844/4 du Conseil d'État, donné le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 2.

( Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « décret du 10 novembre 2004 », le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2° « Règlement 600/2012 », le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

3° « Règlement 601/2012 », le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. – AGW du 17 juin 2015, art. 1er)

Art.  2/1 .

(Pour chaque installation, durant la vérification, en plus des tâches qui lui sont conférées par les articles 17, 4, et 27, 3, o) , du Règlement 600/2012, le vérificateur sélectionne le cas échéant une ou plusieurs sous-installations sur la base d'une analyse des risques visant à détecter les sous-installations susceptibles d'entraîner une cessation partielle de l'installation. Il détermine dans son rapport de vérification si les niveaux d'activité des sous-installations sélectionnées, correspondant à l'année de déclaration et communiqués à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sont conformes à la réalité. Il consigne ces niveaux d'activité vérifiés dans son rapport de vérification et joint l'analyse des risques à son dossier de vérification interne.

Le vérificateur recherche toute modification physique de l'installation correspondant à l'année de déclaration pouvant entrainer une modification significative de capacité et consigne les résultats de sa recherche dans son rapport de vérification. – AGW du 17 juin 2015, art. 2)

Art.  2/2 .

(L'exploitant soumet pour approbation à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'année qui précède l'année de la déclaration, la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformément à l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012.

La demande d'approbation est transmise par courrier électronique et contient les éléments requis à l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant et au vérificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusé de réception par voie électronique.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.

Dans le cas des installations à faible niveau d'émissions visées à l'article 47, 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformément à l'article 31, 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vérificateur évalue si les conditions décrites à l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 sont respectées avant de décider de ne pas effectuer de visite de site. – AGW du 17 juin 2015, art. 2)

Art. 3.

L'exploitant effectue la déclaration visée à l'article  10 du décret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis à disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 4.

Est désigné comme fonctionnaire habilité à prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article  11/1 du décret du 10 novembre 2004: le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 5.

§1er. Dans le cas où l'Agence wallonne de l'Air et du Climat a décidé que la déclaration n'est pas satisfaisante, un recours auprès du Ministre est ouvert à l'exploitant contre cette décision.

§2. Par dérogation à l'article  6, §2 du décret du 10 novembre 2004 et sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les sept jours à dater de la réception de la décision de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou, en l'absence de décision de celle-ci, avant le 7 avril.

§3. Par dérogation à l'article  6, §4 du décret du 10 novembre 2004, la commission invite à comparaître le requérant et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat lors d'une audience qui se tient dans les dix jours de la réception du recours.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les cinq jours, son avis au Ministre.

Pour le 28 avril au plus tard, le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée au requérant.

Art. 6.

Le vérificateur et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.

Art. 7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre spécifiés, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2007, est abrogé.

Art. 8.

À l'exception de l'article 4, le présent arrêté s'applique à la vérification des émissions émises à partir du 1er janvier 2013.

Art. 9.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY