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17 juin 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, l'article 5/4, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 21 juin 2012 et l'article 10, 4;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre;
Vu le rapport d'Ă©valuation concluant Ă  l'absence d'impact du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sur la situation respective des hommes et des femmes, conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.449/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 20 mai 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

L'article 2 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 2.Au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, on entend par:
1° Â« dĂ©cret du 10 novembre 2004 Â», le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;
2° Â« Règlement 600/2012 Â», le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
3° Â« Règlement 601/2012 Â», le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil. Â»

Cet article entrera en vigueur le 9 juillet 2015 (voyez l'article 4 ).

Art. 2.

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit:

« Art. 2/1. Pour chaque installation, durant la vĂ©rification, en plus des tâches qui lui sont confĂ©rĂ©es par les articles 17, 4, et 27, 3, o) , du Règlement 600/2012, le vĂ©rificateur sĂ©lectionne le cas Ă©chĂ©ant une ou plusieurs sous-installations sur la base d'une analyse des risques visant Ă  dĂ©tecter les sous-installations susceptibles d'entraĂ®ner une cessation partielle de l'installation. Il dĂ©termine dans son rapport de vĂ©rification si les niveaux d'activitĂ© des sous-installations sĂ©lectionnĂ©es, correspondant Ă  l'annĂ©e de dĂ©claration et communiquĂ©s Ă  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, sont conformes Ă  la rĂ©alitĂ©. Il consigne ces niveaux d'activitĂ© vĂ©rifiĂ©s dans son rapport de vĂ©rification et joint l'analyse des risques Ă  son dossier de vĂ©rification interne.
Le vérificateur recherche toute modification physique de l'installation correspondant à l'année de déclaration pouvant entrainer une modification significative de capacité et consigne les résultats de sa recherche dans son rapport de vérification.
Art. 2/2.L'exploitant soumet pour approbation Ă  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'annĂ©e qui prĂ©cède l'annĂ©e de la dĂ©claration, la dĂ©cision du vĂ©rificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012.
La demande d'approbation est transmise par courrier Ă©lectronique et contient les Ă©lĂ©ments requis Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie Ă  l'exploitant et au vĂ©rificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusĂ© de rĂ©ception par voie Ă©lectronique.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.
L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.
Dans le cas des installations Ă  faible niveau d'Ă©missions visĂ©es Ă  l'article 47, 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vĂ©rificateur Ă©value si les conditions dĂ©crites Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 sont respectĂ©es avant de dĂ©cider de ne pas effectuer de visite de site. Â»

Art. 3.

L'article 2 s'applique Ă  la vĂ©rification de la dĂ©claration des Ă©missions Ă©mises Ă  partir du 1er janvier 2015.

Art. 4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO