13 décembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto, l'article 6, modifiĂ© par les dĂ©crets du 22 juin 2006 et du 21 juin 2012, l'article 10, modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 juin 2012 et l'article 11/1, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 6 octobre 2010 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 21 juin 2012;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre spĂ©cifiĂ©s;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
ConsidĂ©rant le Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;
Vu l'avis n° 51.844/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 26 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'amĂ©liorer et d'Ă©tendre le système communautaire d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre.

Art. 2.

( Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Â« dĂ©cret du 10 novembre 2004 Â», le dĂ©cret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, crĂ©ant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mĂ©canismes de flexibilitĂ© du Protocole de Kyoto;

2° Â« Règlement 600/2012 Â», le Règlement (UE) 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre et des dĂ©clarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accrĂ©ditation des vĂ©rificateurs conformĂ©ment Ă  la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil;

3° Â« Règlement 601/2012 Â», le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif Ă  la surveillance et Ă  la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil. – AGW du 17 juin 2015, art. 1er)

Art.  2/1 .

((...) – AGW du 17 juin 2021, art.1)

Art.  2/2 .

(L'exploitant soumet pour approbation Ă  l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, avant le 1er novembre de l'annĂ©e qui prĂ©cède l'annĂ©e de la dĂ©claration, la dĂ©cision du vĂ©rificateur de ne pas effectuer de visite de site, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012.

La demande d'approbation est transmise par courrier Ă©lectronique et contient les Ă©lĂ©ments requis Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 justifiant la demande. L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie Ă  l'exploitant et au vĂ©rificateur au plus tard dans les cinq jours, un accusĂ© de rĂ©ception par voie Ă©lectronique.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat demande à l'exploitant ou au vérificateur les compléments d'information nécessaires à l'approbation de la demande. L'exploitant ou le vérificateur transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie sa décision d'approbation ou de refus d'approbation par voie électronique à l'exploitant et au vérificateur, dans un délai de vingt-et-un jours à dater du jour où elle a reçu la demande.

Dans le cas des installations Ă  faible niveau d'Ă©missions visĂ©es Ă  l'article 47, 2, du Règlement 601/2012 pour lesquelles, conformĂ©ment Ă  l'article 31, 2, du Règlement 600/2012, il n'est pas obligatoire d'obtenir l'approbation de l'Agence de wallonne de l'Air et du Climat pour ne pas effectuer de visite de site, le vĂ©rificateur Ă©value si les conditions dĂ©crites Ă  l'article 31, 1er, du Règlement 600/2012 sont respectĂ©es avant de dĂ©cider de ne pas effectuer de visite de site. – AGW du 17 juin 2015, art. 2)

Art. 3.

L'exploitant effectue la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'article  10 du dĂ©cret du 10 novembre 2004, en remplissant le formulaire mis Ă  disposition sur le site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

(L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée le 14 mars de chaque année au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'exploitant envoie la déclaration vérifiée portant sur les émissions de l'année 2020, le 11 mars 2021 au plus tard. – AGW du 17 juin 2021, art.2)

Art. 4.

Est dĂ©signĂ© comme fonctionnaire habilitĂ© Ă  prononcer les amendes en cas de retard dans l'envoi de la dĂ©claration des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, conformĂ©ment Ă  l'article  11/1 du dĂ©cret du 10 novembre 2004: le prĂ©sident de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

Art. 5.

((...) – AGW du 17 juin 2021, art.3)

Art. 6.

Le vérificateur et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conservent l'ensemble du dossier de vérification pendant cinq ans.

Art. 7.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif Ă  la vĂ©rification des dĂ©clarations d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre spĂ©cifiĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du 13 dĂ©cembre 2007, est abrogĂ©.

Art. 8.

Ă€ l'exception de l'article 4, le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'applique Ă  la vĂ©rification des Ă©missions Ă©mises Ă  partir du 1er janvier 2013.

Art. 9.

(Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. – AGW du 17 juin 2021, art.4)

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY