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10 septembre 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) no73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) no1307/2013, (UE) no1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Règlement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Vu le Règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 à D.246;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 4, alinéa 3, 11, 2, 18, alinéa 3, 19, 2, alinéa 2, 25, alinéa 3, 28, alinéa 2, 33, alinéa 5, 41, 43, 44, 1er, alinéa 2, 45, 46, alinéa 3, 47, alinéa 5, 58, 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, 61, 65, 6, alinéa 2, 71;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 septembre 2015;
Vu le rapport du 22 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.865/2/V du Conseil d'État, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture;
Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'État exemptée en application du Règlement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au
Journal officielde l'Union européenne le 1/07/2014 sous la référence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », en particulier en application du chapitre 1er et des articles 14 et 18,
Arrête:

AM du 2 février 2017, art. 36

Art. 1er.

On entend par « arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

Art. 2.

En application de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.

AM du 2 février 2017, art. 37

Art. 3.

En application de l'article 11, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides:

1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion;

2° le remplacement;

3° l'irrigation et le drainage des terres agricoles;

4° les taxes;

5° les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomètre;

6° les équipements en prairie;

7° les véhicules « tout terrain » ou de type « quad ».

Art. 4.

§1er. En application de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur établit une liste des demandes d'aides admises sur une période de sélection. La date d'introduction détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.

§2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

§3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1ervont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

AM du 2 février 2017, art. 39

Art. 5.

Pour l'application de l'article 18, aliéna 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:

1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;

3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

4° il est agriculteur à titre principal;

5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

6° il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

Art. 6.

En application de l'article 19, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possède une qualification suffisante au sens de l'article 19, 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bénéficier d'une aide à l'installation s'il est titulaire soit d':

1° un baccalauréat ou un master dans une orientation agronomique ou un diplôme équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne;

2° un certificat homologué ou délivré par un jury d'État de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un État membre de l'Union européenne;

3° un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne;

4° un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

5° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

6° un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un État membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

À défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il:

1° dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole et;

2° est titulaire d'un des certificats suivants:

a. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

b. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;

c.  un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Art. 7.

§1er. Le seuil plancher de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise n'est pas négatif et lorsque les infrastructures sont opérationnelles;

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 1°

Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT au début du plan d'entreprise est inférieur ou égal à soixante mille euros .

Le seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros.

§2. Le seuil plancher visé à l'article 25, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinéa 3 de ce même arrêté, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prévoit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation.

AMRW du 21 mars 2016, art. 1 er, 2°

Le seuil plafond visé à l'article 25, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est d'un million d'euros dans le cas où un jeune agriculteur s'installe et d'un million cinq cent mille euros dans le cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent en même temps .

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AM du 2 février 2017, art. 42, 1°AM du 2 février 2017, art. 42, 2°AM du 2 février 2017, art. 42, 3°

Art. 8.

§1er. En application de l'article 28, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'installation, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur.

La cotation attribuée en fonction des critères relatifs au demandeur varie selon que:

1° l'expérience pratique soit inférieure à six mois, soit égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, soit égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 24 mois, soit supérieure ou égale à 24 mois;

AMRW du 28 janvier 2016, art. 18AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28AMRW du 16 juin 2016, art. 28

2° le nombre de jours de stage visés aux articles 9 à 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agricultureou à l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supérieur à 20 Cuddlist et inférieur à 40  jours, soit égal ou supérieur à 40  jourset inférieur à 60  jours, soit supérieur ou égal à 60  jours ;

3° le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est soit inférieur à 2 mois, soit égal ou supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, soit égal ou supérieur à 4 mois et inférieur à 6 mois, soit supérieur ou égal à 6 mois;

4° la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de développement rural.

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre Ier.

Les jours visés aux points 2° et 3 ° de l'alinéa 1er ne sont pas cumulatifs.

Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcents de l'exploitation.

§2. En application de l'article 28, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'installation est de 15 points.

Art. 9.

En application de l'article 33, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilité visé à l'article 33, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT avant investissement n'est pas négatif. Le seuil plafond visé à l'article 33, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respecté lorsque le revenu par UT est inférieur ou égal à cinquante mille euros.

En application de l'article 33, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil de viabilité visée à l'article 33, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT après investissement est au moins égal à quinze mille euros.

Art. 10.

§1er. En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour un demandeur personne physique ou morale, seuls les investissements suivants réalisés sur l'exploitation agricole sont admissibles:

1° l'achat de matériel neuf destiné au développement ou création d'une activité agricole ou horticole, y compris la 1re transformation vers des produits agricoles et la vente de produits agricoles;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles;

3° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf afin de produire de l'énergie renouvelable, y compris la biométhanisation, dans des quantités limitées à l'autoconsommation;

4° les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;

5° l'installation de systèmes de filtrage de l'air des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

6° les travaux de réalisation de captage d'eau souterraine lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et que ce prélèvement fasse l'objet d'une autorisation mentionnant un volume d'extraction et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

7° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf spécifique à la production de biocarburants ou bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activité agricole dans des quantités limitées à l'autoconsommation;

8° les systèmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte intégrée;

9° l'adaptation de bâtiments, y compris les équipements à l'intérieur, existants pour répondre aux normes de l'UE en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 17 du Règlement (UE) n°1305/2013.

Concernant les points 2°, 3° et 6°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 11.

En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une CUMA, seuls les investissements suivants sont admissibles:

1° l'achat de matériel neuf, utile à la production, au transport, à la traction, à la manutention ou à la récolte des productions des partenaires de la CUMA;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.

Concernant le point 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 12.

En application de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, seuls les investissements suivants sont admissibles:

1° l'achat du matériel neuf utile au transport, à la manutention, au stockage, à la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant soit au stockage, à la transformation et à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC, soit à abriter le matériel appartenant à la SCTC.

Concernant le point 2°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Art. 13.

En application de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour être admissible, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.

Art. 14.

Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection.

AM du 2 février 2017, art. 43, 1°AM du 2 février 2017, art. 43, 2°AM du 2 février 2017, art. 43, 3°AM du 2 février 2017, art. 43, 4°

Art. 15.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement.

§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques est âgée de moins de quarante ans à la date d'introduction.

La cote est valide si la personne physique appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation.

§3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;

2° l'exploitation est consacrée ou non à la production de produits de qualité différenciée;

3° l'exploitation est située en zone soumise à des contraintes naturelles;

4° le pourcentage de superficie en prairie permanente est soit inférieur à 50, soit supérieur ou égal à 50;

5° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares;

6° l'exploitation diversifie ses cultures, avec un minimum de cinq spéculations.

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1re, chapitre II, 1°.

§4. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.

La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.

En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 7,5 points.

Art. 16.

§1er. Par dérogation à l'article 15, lorsque le demandeur est une coopérative, la cote est attribuée en fonction des critères suivants:

1° le nombre de partenaires admissibles dans la coopérative est soit inférieur à quatre, soit égal ou supérieur à quatre et inférieur à six, soit supérieur ou égal à six;

2° tous les partenaires admissibles:

a. ont entamé les démarches de la notification de l'entièreté de leur activité en agriculture biologique auprès d'un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 et;

b. sont certifiés auprès d'un organisme de contrôle lors du paiement.

Le nombre de points attribués à ces critères est défini dans l'annexe 1, chapitre III.

§2. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.

La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.

§3. Pour les SCTC, une cote de 5 ou 0 est attribuée selon que l'investissement a respectivement un caractère innovant ou non.

En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 12,5 points.

Art. 17.

En application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la période de programmation 2014-2020, le plafond cumulé des aides à l'investissement et des aides à la diversification non agricole accordées à un même bénéficiaire «, hors SCTC, » (ARGW du 19 juillet 2019, art. 6) est fixé à deux cent mille euros.

AM du 2 février 2017, art. 44, 1°AM du 2 février 2017, art. 44, 2°AM du 2 février 2017, art. 44, 3°

Art. 18.

Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 10 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si une personne physique de moins de 40 ans appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filières de produit de qualité reconnues ou dans une filière de l'agriculture biologique;

3° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

4° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

5° 5 pourcents si l'exploitation poursuit 5 cultures différentes;

6° 5 pourcents si le demandeur est situé en zone soumise à contraintes naturelles;

7° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha;

8° 2,5 pourcents si l'exploitation a au moins la moitié de sa surface agricole utile en prairies permanentes.

La condition mentionnée au point 3° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

La condition mentionnée au point 4° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

AM du 2 février 2017, art. 45, 1°AM du 2 février 2017, art. 45, 2°AM du 2 février 2017, art. 45, 3°AM du 2 février 2017, art. 45, 4°

Art. 19.

Pour les CUMA, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur à 6;

4° 2,5 pourcents si le nombre d'agriculteur est compris entre 4 et 6.

La condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».

La condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

AM du 2 février 2017, art. 46, a) AM du 2 février 2017, art. 45, b) AM du 2 février 2017, art. 45, c) AM du 2 février 2017, art. 45, c)

Art. 20.

Pour les SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si l'investissement est très favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;

2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité.

3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur à 6;

4° 2,5 pourcents si le nombre d'agriculteur est compris entre 4 et 6.

Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

Art. 21.

§1er. En application de l'article 47, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sont admissibles à l'aide à la diversification non agricole en zone rurale, les investissements réalisés sur l'exploitation relatifs à:

1° l'achat de matériel neuf destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité de diversification non agricole, y compris la transformation et vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation, y inclus les équipements informatiques liés à ces investissements;

2° la construction et l'aménagement fixé à l'intérieur d'un bien immeuble destiné à la diversification non agricole, en ce compris la transformation et la vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation.

Concernant le point 2°, le nombre d'investissements est limité à la capacité d'accueil de l'activité.

L'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

§2. Sans préjudice de l'article 3, en application de l'article 47, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont la construction et l'acquisition de bâtiments relatifs à un projet d'agri-tourisme.

Art. 22.

Un même agriculteur peut déposer uniquement deux demandes d'aides à l'investissement par période de sélection.

AM du 2 février 2017, art. 47, 1°AM du 2 février 2017, art. 47, 2°AM du 2 février 2017, art. 47, 3°

Art. 23.

§1er. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procéder à la sélection des demandes d'aides à l'investissement dans la diversification non agricole, l'organisme payeur examine des critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement.

§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques est âgée de moins de quarante ans.

La cote est valide si la personne physique appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation.

§3. La cote attribuée en fonction des critères relatifs à l'exploitation varie selon que:

1° l'exploitation est consacrée entièrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;

2° l'exploitation est consacrée ou non à la production de produits de qualité;

3° l'exploitation est située en zone soumise à des contraintes naturelles;

4° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1, chapitre IV.

§4. En application de l'article 44, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 2015, la cotation minimale à atteindre pour obtenir une aide à l'investissement est de 2,5 points.

AM du 2 février 2017, art. 48

Art. 24.

Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 20 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:

1° 10 pourcents si un jeune agriculteur appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;

2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans une filière de l'agriculture biologique ou dans des filières de produit de qualité reconnues;

3° 5 pourcents si le demandeur est situé en zone soumise à contraintes naturelles;

4° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.

Art. 25.

§1er. En application de l'article 58, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, à la condition qu'ils soient utiles aux productions des partenaires de la SCTC;

3° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles nécessaires pour le matériel appartenant à la SCTC.

Concernant le point 2° et 3°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

§2. En application de l'article 58, 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:

1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;

2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;

3° la simple opération de remplacement;

4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;

5° les taxes;

6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomètre.

AM du 2 février 2017, art. 49

Art. 26.

§1er. En application de l'article 58, 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:

1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des entreprises;

2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles ou du bois et la commercialisation des productions de l'entreprise;

3° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise;

4° les investissements accessoires liés aux dépenses visées aux points 2° et 3° dans la limite de douze pourcents de ces coûts.

Concernant les points 2° et 3°, l'acquisition de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 1er, 16° et 17° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.

Les investissements accessoires visés au point 4° sont les honoraires d'architecte, les rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.

§2. En application de l'article 58, 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:

1° ceux relatifs majoritairement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;

2° l'acquisition de terrain et aux frais qui y sont liés;

3° l'acquisition de bâtiments sans amélioration de la structure;

4° les activités d'embellissement ou de loisirs;

5° ceux relatifs à des habitations ou parties d'habitations telles que conciergeries;

6° l'achat de mobilier et matériel de bureau;

7° les réparations et les travaux d'entretien;

8° l'acquisition de matériel d'occasion;

9° le remplacement par du matériel neuf identique ou similaire d'un autre matériel appartenant déjà à l'entreprise;

10° les taxes;

11° les moyens de transport externes à l'activité.

En application de l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le montant maximal de l'aide complémentaire accordée à un même bénéficiaire sur la période de programmation 2014-2020 est fixé à cinq cent mille euros.

Art. 27.

L'équivalent-subvention brut de la garantie visée à l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est calculé selon la méthode définie par les dispositions suivantes.

Art. 28.

Conformément à l'article 5, 4, c), i), du Règlement no 702/2014, et à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, l'équivalent-subvention brut correspond à: la somme des équivalents-subventions annuels calculés selon l'article 29 pour chaque année durant laquelle la garantie est accordée, actualisés conformément à l'article 32.

Art. 29.

L'équivalent-subvention annuel correspond à la prime refuge annuelle mentionnée à l'article 30 multiplié par le total des montants effectivement couvert lors de l'année concernée, calculé conformément à l'article 31.

Art. 30.

Conformément à la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, tel que rectifié par le rectificatif 25 septembre 2008 à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, la prime refuge annuelle est définie selon la qualité du crédit, selon le tableau suivant:

Qualité du crédit Prime refuge annuelle
Qualité la plus élevée 0,4%
Très bonne capacité de paiement 0,55%
Bonne capacité de paiement 0,8%
Capacité de paiement adéquate 2%
La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables 3,8%
La capacité de paiement risque d'être entravée par des conditions défavorables 6,3%

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'exploitation n'a pas d'antécédents en matière de crédit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime refuge est fixée à 3,8 %. Ce taux ne peut pas être inférieur à celui qui s'appliquerait à la société mère ou aux sociétés mères.

Art. 31.

Le total des montants effectivement couvert par la garantie lors de l'année concernée correspond à la somme des éléments suivants:

1° le capital garanti, diminué conformément à l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée;

2° le solde en intérêts calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, conformément à la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;

3° les intérêts annuels au taux légal de l'année concernée calculés au prorata du solde restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée;

4° les frais du crédit, au prorata du solde en capital restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, à l'exclusion des frais payés avant l'octroi des fonds du crédit.

Art. 32.

Les équivalents-subventions annuels des années autres que la première sont actualisés selon le calcul suivant:

ESAA = ESA x (1+ taux d'actualisation)x

Dans lequel:

1° ESA est l'équivalent-subvention annuel de l'année concernée;

2° ESAA est l'équivalent-subvention annuel actualisé;

3° le taux d'actualisation est le dernier taux Euribor à 1 an publié par la Banque national de Belgique au jour de l'octroi de la garantie, majoré de 100 points, conformément à la Communication de la Commission du 19 janvier 2008 relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation;

4° X est le nombre d'années complètes écoulées depuis l'octroi de la garantie.

Art. 33.

En application de l'article 65, 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le tableau de correspondance de la qualité du crédit est fixé en annexe 4.

R. COLLIN