Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RĂšglement (UE) n°1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le RÚglement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le RÚglement (CE) no73/2009 du Conseil ainsi que les RÚglements (UE) no1307/2013, (UE) no1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le RÚglement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le RÚglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Vu le RÚglement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 Ă D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, les articles 4, alinĂ©a 3, 11, 2, 18, alinĂ©a 3, 19, 2, alinĂ©a 2, 25, alinĂ©a 3, 28, alinĂ©a 2, 33, alinĂ©a 5, 41, 43, 44, 1er, alinĂ©a 2, 45, 46, alinĂ©a 3, 47, alinĂ©a 5, 58, 2, alinĂ©a 2, et 3, alinĂ©a 2, 61, 65, 6, alinĂ©a 2, 71;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 septembre 2015;
Vu le rapport du 22 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.865/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 1993 du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone relatif Ă la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture;
ConsidĂ©rant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'Ătat exemptĂ©e en application du RĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au
Journal officielde l'Union européenne le 1/07/2014 sous la référence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », en particulier en application du chapitre 1er et des articles 14 et 18,
ArrĂȘte:
Dispositions relatives Ă l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
2° le titulaire: le titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis.
Art. 2.
En application de l'article 4, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la pĂ©riode de sĂ©lection suivante.
Art. 3.
En application de l'article 11, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides:
1° l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits aux paiements directs , de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion;
2° le remplacement;
3° l'irrigation et le drainage des terres agricoles;
4° les taxes;
5° les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomÚtre;
6° les équipements en prairie;
7° les véhicules « tout terrain » ou de type « quad ».
Dispositions générales relatives aux critÚres de sélection
Art. 4.
§1er. En application de l'article 28, alinĂ©a 2, et de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur Ă©tablit une liste des demandes d'aides admises sur une pĂ©riode de sĂ©lection. La date d'introduction dĂ©termine la pĂ©riode de sĂ©lection Ă laquelle le dossier est attachĂ©.
§2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.
Cette liste est établie pour chaque période de sélection.
§3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1ervont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 4/1 .
Dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article D.257 du Code wallon de l'Agriculture, le dossier s'apprécie par rapport à la période de sélection à laquelle il a été attaché ainsi qu'aux conditions qui étaient appliquées à celle-ci.
Aides à l'installation par reprise ou par création
Les critÚres d'admissibilité
Art. 5.
Pour l'application des articles 13, alinĂ©a 1er, 7°, 17, §1er, alinĂ©a 3, 18, alinĂ©a 3 , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considĂ©rĂ© exercer un contrĂŽle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;
3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;
4° il est agriculteur à titre principal;
5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;
6° il signe une convention dans laquelle il s'engage Ă ĂȘtre un des chefs d'exploitation.
Art. 5/1 .
Pour l'application de l'article 18/1, aliĂ©na 5, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considĂ©rĂ© exercer un contrĂŽle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes:
1° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2° sa participation n'est pas limitée dans le temps;
3° sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;
4° il est agriculteur à titre principal;
5° il est gérant de la personne morale, le cas échéant;
6° il signe une convention dans laquelle il s'engage Ă ĂȘtre un des chefs d'exploitation.
Art. 6.
En application de l'article 19, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possĂšde une qualification suffisante au sens de l'article 19, 2, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bĂ©nĂ©ficier d'une aide Ă l'installation s'il est titulaire soit d':
1° un master en bio-ingĂ©nieur en sciences agronomiques, un master de l'ingĂ©nieur industriel en agronomie finalitĂ© agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne;
2° un certificat homologuĂ© ou dĂ©livrĂ© par un jury d'Ătat de l'enseignement secondaire supĂ©rieur, en abrĂ©gĂ© CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e annĂ©e de l'enseignement secondaire, en abrĂ©gĂ© CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats Ă©quivalents reconnus par un Ătat membre de l'Union europĂ©enne;
3° un CESS obtenu Ă l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un Ătat membre de l'Union europĂ©enne;
4° un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;
5° un diplĂŽme de l'enseignement supĂ©rieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique d'au moins deux ans Ă temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;
6° un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat Ă©quivalent reconnu par un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ainsi qu'un certificat d'Ă©tude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole dĂ©livrĂ© par la CommunautĂ© germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complĂ©mentaire professionnelle agricole dĂ©livrĂ© au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complĂ©tĂ© soit par une expĂ©rience pratique Ă©quivalente Ă au moins deux ans Ă titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expĂ©rience pratique Ă©quivalant d'au moins deux ans Ă temps plein comme salariĂ© agricole ou horticole;
à défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le jeune agriculteur a une qualification suffisante s'il:
1° dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole et;
2° est titulaire d'un des certificats suivants:
a. un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;
b. un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;
c. un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.
Art. 7.
§1er. Le seuil plancher de viabilitĂ© visĂ© Ă l'article 25, alinĂ©a 1er, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au dĂ©but du plan d'entreprise n'est pas nĂ©gatif et lorsque les infrastructures sont opĂ©rationnelles;
Le seuil plafond visĂ© Ă l'article 25, alinĂ©a 1er, 4° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respectĂ© lorsque le revenu par UT au dĂ©but du plan d'entreprise est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă soixante mille euros .
Le seuil de viabilitĂ© visĂ© Ă l'article 25, alinĂ©a 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT au terme du plan d'entreprise est au moins Ă©gal Ă quinze mille euros.
§2. Le seuil plancher visĂ© Ă l'article 25, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est de vingt-cinq mille euros. Toutefois, en application de l'article 25, alinĂ©a 3 de ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, le seuil est de douze mille cinq cents euros si le plan d'entreprise prĂ©voit la transformation et la commercialisation en vente directe de la production de l'exploitation.
Le seuil plafond visĂ© Ă l'article 25, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est d'un million d'euros dans le cas oĂč un jeune agriculteur s'installe et d'un million cinq cent mille euros dans le cas oĂč deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent en mĂȘme temps .
Les critÚres de sélection
Art. 8.
§1er. En application de l'article 28, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă la sĂ©lection des demandes d'aides Ă l'installation, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur.
La cotation attribuée en fonction des critÚres relatifs au demandeur varie selon que:
1° l'expérience pratique soit inférieure à six mois, soit égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 12 mois, soit égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 24 mois, soit supérieure ou égale à 24 mois;
2° le nombre de jours de stage visĂ©s aux articles 9 Ă 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agricultureou Ă l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 1993 du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone relatif Ă la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture, soit supĂ©rieur Ă 20 Cuddlist et infĂ©rieur Ă 40 jours, soit Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 40 jourset infĂ©rieur Ă 60 jours, soit supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 60 jours ;
3° le nombre de jours de prestation via un service de remplacement agricole est soit de zéro, soit inférieur à 2 mois, soit égal ou supérieur à 2 mois et inférieur à 4 mois, soit égal ou supérieur à 4 mois et inférieur à 6 mois, soit supérieur ou égal à 6 mois;
4° la pertinence de son projet au regard des objectifs du programme wallon de développement rural.
Le nombre de points attribués à ces critÚres est défini dans l'annexe 1, chapitre Ier.
Les jours visés aux points 2° et 3 ° de l'alinéa 1er ne sont pas cumulatifs
Pour l'application de l'alinéa 2, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 7, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers.
§2. En application de l'article 28, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă atteindre pour obtenir une aide Ă l'installation est de 15 points.
Aides à l'investissement « et aides à la transformation et à la commercialisation pour les SCTC »
Les critÚres d'admissibilité
Art. 9.
En application de l'article 33, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil plancher de viabilitĂ© visĂ© Ă l'article 33, alinĂ©a 1er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT avant investissement n'est pas nĂ©gatif. Le seuil plafond visĂ© Ă l'article 33, alinĂ©a 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est respectĂ© lorsque le revenu par UT est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă cinquante mille euros.
En application de l'article 33, alinĂ©a 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le seuil de viabilitĂ© visĂ©e Ă l'article 33, alinĂ©a 1er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est atteint lorsque le revenu par UT aprĂšs investissement est au moins Ă©gal Ă quinze mille euros.
Art. 10.
§1er. En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour un demandeur personne physique ou morale, seuls les investissements suivants rĂ©alisĂ©s sur l'exploitation agricole sont admissibles:
1° l'achat de matériel neuf destiné au développement ou création d'une activité agricole ou horticole, y compris la 1re transformation vers des produits agricoles et la vente de produits agricoles;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles;
3° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf afin de produire de l'énergie renouvelable, y compris la biométhanisation, dans des quantités limitées à l'autoconsommation;
4° les aménagements permettant une réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;
5° l'installation de systÚmes de filtrage de l'air des bùtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;
6° les travaux de réalisation de captage d'eau souterraine lors de l'implantation d'un nouveau bùtiment d'élevage et à la condition qu'il n'y ait pas de conduite d'eau de distribution disponible et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et que ce prélÚvement fasse l'objet d'une autorisation mentionnant un volume d'extraction et ce en cohérence avec les plans de gestion des ressources en eau au titre de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
7° la construction, l'acquisition ou la rénovation de biens immeubles et l'achat de matériel neuf spécifique à la production de biocarburants ou bioliquides avec des produits ou sous-produits de l'activité agricole dans des quantités limitées à l'autoconsommation;
8° les systÚmes d'observations et d'avertissements dans le cadre de la lutte intégrée;
9° l'adaptation de bùtiments, y compris les équipements à l'intérieur, existants pour répondre aux normes de l'UE en application des paragraphes 5 et 6 de l'article 17 du RÚglement (UE) n°1305/2013.
Concernant les points 2°, 3° et 6°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
Art. 11.
En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une CUMA, seuls les investissements suivants sont admissibles:
1° l'achat de matériel neuf, utile à la production, au transport, à la traction, à la manutention ou à la récolte des productions des partenaires de la CUMA;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.
Concernant le point 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
Art. 12.
En application de l'article 41 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour une SCTC, seuls les investissements suivants sont admissibles:
1° l'achat du matériel neuf utile au transport, à la manutention, au stockage, à la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant soit au stockage, à la transformation et à la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC, soit à abriter le matériel appartenant à la SCTC.
Concernant le point 2°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
Art. 13.
En application de l'article 43 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour ĂȘtre admissible, un investissement porte sur un montant minimal de 5.000 euros. Le montant maximum admissible de l'investissement est de 350.000 euros.
Les critÚres de sélection
Art. 14.
Un mĂȘme agriculteur peut dĂ©poser uniquement deux demandes d'aides Ă l'investissement par pĂ©riode de sĂ©lection.
Art. 15.
§1er. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă la sĂ©lection des demandes d'aides Ă l'investissement, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur, Ă l'exploitation et Ă l'investissement.
§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques n'est pas ùgée de plus de quarante ans à la date d'introduction.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcents de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaire de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers.
§3. La cote attribuée en fonction des critÚres relatifs à l'exploitation varie selon que:
1° l'exploitation est consacrée entiÚrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;
2° l'exploitation est consacrée ou non à une production soumise à un systÚme de qualité européen «, à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 5) ou à un systÚme régional de qualité différenciée ;
3° l'exploitation est située en zone soumise à des contraintes naturelles;
4° le pourcentage de superficie en prairie permanente est soit inférieur à 50, soit supérieur ou égal à 50;
5° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares;
6° l'exploitation diversifie ses cultures, avec un minimum de cinq spéculations « d'un are minimum chacune. » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 5)
Le nombre de points attribués à ces critÚres est défini dans l'annexe 1re, chapitre II, 1°.
§4. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.
La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.
En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă atteindre pour obtenir une aide Ă l'investissement est de 7,5 points.
Art. 16.
§1er. Par dérogation à l'article 15, lorsque le demandeur est une coopérative, la cote est attribuée en fonction des critÚres suivants:
1° le nombre de partenaires admissibles dans la coopérative est soit inférieur à quatre, soit égal ou supérieur à quatre et inférieur à six, soit supérieur ou égal à six;
2° tous les partenaires admissibles:
a. ont entamĂ© les dĂ©marches de la notification de l'entiĂšretĂ© de leur activitĂ© en agriculture biologique auprĂšs d'un organisme de contrĂŽle agréé conformĂ©ment Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 11 fĂ©vrier 2010 concernant le mode de production et l'Ă©tiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 et;
b. sont certifiés auprÚs d'un organisme de contrÎle lors du paiement.
Le nombre de points attribués à ces critÚres est défini dans l'annexe 1, chapitre III.
§2. La cote attribuée en fonction de l'investissement varie selon la valeur faible, moyenne ou haute attribuée à l'investissement.
La valeur des investissements est définie à l'annexe 3.
§3. Pour les SCTC, une cote de 5 ou 0 est attribuée selon que l'investissement a respectivement un caractÚre innovant ou non.
En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă atteindre pour obtenir une aide Ă l'investissement est de 12,5 points.
Art. 17.
En application de l'article 45 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020, le plafond cumulĂ© des aides Ă l'investissement et des aides Ă la diversification non agricole accordĂ©es Ă un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire «, hors SCTC, » (ARGW du 19 juillet 2019, art. 6) est fixĂ© Ă deux cent mille euros.
Le niveau d'aide
Art. 18.
Pour les personnes physiques ou morales à l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituée d'une subvention en capital représentant un pourcentage du montant de l'investissement éligible. Ce pourcentage est composé d'un taux de base de 10 pourcents augmenté des éventuelles majorations suivantes:
1° 10 pourcents si une personne physique n'est pas ùgée de plus de quarante ans appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;
2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans des filiÚres de produit de qualité reconnues ou dans une filiÚre de l'agriculture biologique;
3° 10 pourcents si l'investissement est trÚs favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;
4° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;
5° 5 pourcents si l'exploitation poursuit 5 cultures différentes;
6° 5 pourcents si le demandeur est situé en zone soumise à contraintes naturelles;
7° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha;
8° 2,5 pourcents si l'exploitation a au moins la moitié de sa surface agricole utile en prairies permanentes;
9° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.
La condition mentionnée au point 3° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».
La condition mentionnée au point 4° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les personnes physiques ».
Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.
La condition mentionnée au 9° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».
Art. 19.
Pour les CUMA, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement Ă©ligible. « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 8) ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:c
1° 10 pourcents si l'investissement est trÚs favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;
2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;
3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur ou égal à 6;
4° 2,5 pourcents si le nombre de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq;
5° 20 pourcents si l'investissement favorise une diminution du charroi.
La condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».
La condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».
La condition mentionnée au 5° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « T » dans la colonne « Transport ».
Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.
Art. 20.
Pour les SCTC, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, et 46 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 8) ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:
1° 10 pourcents si l'investissement est trÚs favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité;
2° 5 pourcents si l'investissement est favorable à une évolution de l'exploitation vers plus de durabilité.
3° 5 pourcents si le nombre d'agriculteurs est supérieur ou égal à 6;
4° 2,5 pourcents si le nombre de partenaires de type producteur admissible est de quatre ou cinq .
Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 1° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « H » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».
Les investissements répondant à la condition mentionnée au point 2° est remplie si l'investissement est indiqué dans l'annexe 3 et reprend la lettre « M » dans la colonne « Valeur pour les coopératives ».
Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.
Aide Ă la diversification non agricole
Admissibilité des investissements
Art. 21.
§1er. En application de l'article 47, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, sont admissibles Ă l'aide Ă la diversification non agricole en zone rurale, les investissements rĂ©alisĂ©s sur l'exploitation relatifs Ă :
1° l'achat de matériel neuf destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité de diversification non agricole, y compris la transformation et vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation, y inclus les équipements informatiques liés à ces investissements;
2° la construction et l'aménagement fixé à l'intérieur d'un bien immeuble destiné à la diversification non agricole, en ce compris la transformation et la vente à la ferme de produits non agricoles issus de l'exploitation.
Concernant le point 2°, le nombre d'investissements est limité à la capacité d'accueil de l'activité.
L'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
§2. Sans prĂ©judice de l'article 3, en application de l'article 47, alinĂ©a 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont la construction et l'acquisition de bĂątiments relatifs Ă un projet d'agri-tourisme.
Les critÚres de sélection
Art. 22.
Un mĂȘme agriculteur peut dĂ©poser uniquement deux demandes d'aides Ă l'investissement par pĂ©riode de sĂ©lection.
Art. 23.
§1er. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, pour procĂ©der Ă la sĂ©lection des demandes d'aides Ă l'investissement dans la diversification non agricole, l'organisme payeur examine des critĂšres relatifs au demandeur, Ă l'exploitation et Ă l'investissement.
§2. La cote attribuée au demandeur est de 10 points si au moins une des personnes physiques n'est pas ùgée de plus de quarante ans .
Pour l'application de l'alinéa 1er, la cote est valide si le demandeur est admissible à l'aide et détient une partie significative de l'exploitation à l'exclusion des bùtiments et des terres.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si elle est au moins Ă©gale Ă vingt-cinq pourcent de l'exploitation concernĂ©e.
Si le nombre de titulaires d'une mĂȘme exploitation est supĂ©rieur Ă quatre Ă l'issue des demandes envisagĂ©es, une partie de l'exploitation est considĂ©rĂ©e comme significative si le demandeur reprend au moins un pourcentage de l'exploitation au moins Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante:
0,75 X (1/Le nombre de titulaires de l'exploitation)
Dans la formule fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 4, le nombre de titulaires de l'exploitation est le nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs l'installation. Si plusieurs demandes d'aides Ă l'installation concernent une mĂȘme exploitation, il s'agit du nombre de titulaires de l'exploitation aprĂšs acceptation de tous les dossiers.
§3. La cote attribuée en fonction des critÚres relatifs à l'exploitation varie selon que:
1° l'exploitation est consacrée entiÚrement, partiellement, ou aucunement à la production biologique;
2° l'exploitation est consacrée ou non à la production de produits de qualité «, à l'exclusion d'un systÚme de qualité européen relevant de l'agriculture biologique, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 9);
3° l'exploitation est située en zone soumise à des contraintes naturelles;
4° la surface agricole utile de l'exploitation familiale par UT est soit inférieure à 60 hectares, soit supérieure ou égale à 60 hectares.
Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1, chapitre IV.
§4. En application de l'article 44, 1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 10 septembre 2015, la cotation minimale Ă atteindre pour obtenir une aide Ă l'investissement est de 2,5 points.
Art. 24.
Pour les personnes physiques ou morales Ă l'exclusion des CUMA et SCTC, l'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital reprĂ©sentant un pourcentage du montant de l'investissement admissible. « En application de l'article 44, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 11) ce pourcentage est composĂ© d'un taux de base de 20 pourcents augmentĂ© des Ă©ventuelles majorations suivantes:
1° 10 pourcents si une personne physique n'est pas ùgée de plus de quarante ans appartenant au partenaire est admissible à l'aide et détient au minimum 25 pourcent de l'exploitation;
2° 10 pourcents si l'investissement s'inscrit dans une filiÚre de l'agriculture biologique ou dans des filiÚres de produit de qualité reconnues;
« 3° 5 pourcents si le demandeur est admissible à la mesure d'aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 12).
4° 2,5 pourcents si la surface agricole utile de l'exploitation par UT est inférieure à 60 ha.
Le nombre de points attribués aux critÚres visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 2.
Aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la premiÚre transformation du bois
Art. 25.
§1er. En application de l'article 58, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:
1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des partenaires de la SCTC;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles, à la condition qu'ils soient utiles aux productions des partenaires de la SCTC;
3° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles nécessaires pour le matériel appartenant à la SCTC.
Concernant le point 2° et 3°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 13° et 14° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
§2. En application de l'article 58, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:
1° l'acquisition de terrain, de plantes annuelles, d'animaux, ainsi que le matériel d'occasion;
2° la location de terres, d'immeubles et de matériel;
3° la simple opération de remplacement;
4° l'irrigation, les captages d'eau et le drainage de terres agricoles;
5° les taxes;
6° les frais d'études et les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, de géomÚtre.
Art. 26.
§1er. En application de l'article 58, 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements admissibles sont:
1° l'achat de matériel neuf nécessaire à la transformation ou la commercialisation des productions des entreprises;
2° la construction, l'acquisition ou la rénovation des biens immeubles servant au stockage et à la transformation de produits agricoles ou du bois et la commercialisation des productions de l'entreprise;
3° la construction, l'acquisition, ou la rénovation des biens immeubles servant à abriter le matériel appartenant à l'entreprise;
4° les investissements accessoires liés aux dépenses visées aux points 2° et 3° dans la limite de douze pourcents de ces coûts.
Concernant les points 2° et 3°, l'acquisition de bĂątiment n'est pas admissible entre membre d'un mĂȘme partenaire au sens de l'article 1er, 16° et 17° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015.
Les investissements accessoires visés au point 4° sont les honoraires d'architecte, les rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences.
§2. En application de l'article 58, 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les investissements non admissibles sont:
1° ceux relatifs majoritairement au commerce de détail ou au commerce de gros, ainsi que ceux du secteur de la distribution et leurs filiales;
2° l'acquisition de terrain et aux frais qui y sont liés;
3° l'acquisition de bùtiments sans amélioration de la structure;
4° les activités d'embellissement ou de loisirs;
5° ceux relatifs à des habitations ou parties d'habitations telles que conciergeries;
6° l'achat de mobilier et matériel de bureau;
7° les réparations et les travaux d'entretien;
8° l'acquisition de matériel d'occasion;
9° le remplacement par du matériel neuf identique ou similaire d'un autre matériel appartenant déjà à l'entreprise;
10° les taxes;
11° les moyens de transport externes à l'activité;
12° la location de terres, d'immeubles et de matériel.
En application de l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le montant maximal de l'aide complĂ©mentaire « Ă l'investissement dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles visĂ©e Ă l'article 49 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » (ARGW du 19 juillet 2018, art. 13) accordĂ©e Ă un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020 est fixĂ© Ă cinq cent mille euros.
Garantie
Art. 27.
L'Ă©quivalent-subvention brut de la garantie visĂ©e Ă l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 est calculĂ© selon la mĂ©thode dĂ©finie par les dispositions suivantes.
Art. 28.
ConformĂ©ment Ă l'article 5, 4, c), i), du RĂšglement no 702/2014, et Ă la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'Ătat sous forme de garanties, l'Ă©quivalent-subvention brut correspond Ă : la somme des Ă©quivalents-subventions annuels calculĂ©s selon l'article 29 pour chaque annĂ©e durant laquelle la garantie est accordĂ©e, actualisĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 32.
Art. 29.
L'équivalent-subvention annuel correspond à la prime refuge annuelle mentionnée à l'article 30 multiplié par le total des montants effectivement couvert lors de l'année concernée, calculé conformément à l'article 31.
Art. 30.
ConformĂ©ment Ă la Communication du 20 juin 2008 de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'Ătat sous forme de garanties, tel que rectifiĂ© par le rectificatif 25 septembre 2008 Ă la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© CE aux aides d'Ătat sous forme de garanties, la prime refuge annuelle est dĂ©finie selon la qualitĂ© du crĂ©dit, selon le tableau suivant:
| Qualité du crédit | Prime refuge annuelle |
| Qualité la plus élevée | 0,4% |
| TrÚs bonne capacité de paiement | 0,55% |
| Bonne capacité de paiement | 0,8% |
| Capacité de paiement adéquate | 2% |
| La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables | 3,8% |
| La capacitĂ© de paiement risque d'ĂȘtre entravĂ©e par des conditions dĂ©favorables | 6,3% |
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, lorsque l'exploitation n'a pas d'antĂ©cĂ©dents en matiĂšre de crĂ©dit ou dont la notation repose sur une approche bilancielle, la prime refuge est fixĂ©e Ă 3,8 %. Ce taux ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui qui s'appliquerait Ă la sociĂ©tĂ© mĂšre ou aux sociĂ©tĂ©s mĂšres.
Art. 31.
Le total des montants effectivement couvert par la garantie lors de l'année concernée correspond à la somme des éléments suivants:
1° le capital garanti, diminuĂ© conformĂ©ment Ă l'article 70 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e;
2° le solde en intĂ©rĂȘts calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e, conformĂ©ment Ă la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;
3° les intĂ©rĂȘts annuels au taux lĂ©gal de l'annĂ©e concernĂ©e calculĂ©s au prorata du solde restant garanti, calculĂ© au 1er jour de la pĂ©riode annuelle concernĂ©e;
4° les frais du crédit, au prorata du solde en capital restant garanti, calculé au 1er jour de la période annuelle concernée, à l'exclusion des frais payés avant l'octroi des fonds du crédit.
Art. 32.
Les équivalents-subventions annuels des années autres que la premiÚre sont actualisés selon le calcul suivant:
ESAA = ESA x (1+ taux d'actualisation)x
Dans lequel:
1° ESA est l'équivalent-subvention annuel de l'année concernée;
2° ESAA est l'équivalent-subvention annuel actualisé;
3° le taux d'actualisation est le dernier taux Euribor à 1 an publié par la Banque national de Belgique au jour de l'octroi de la garantie, majoré de 100 points, conformément à la Communication de la Commission du 19 janvier 2008 relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation;
4° X est le nombre d'années complÚtes écoulées depuis l'octroi de la garantie.
Art. 33.
En application de l'article 65, 6, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le tableau de correspondance de la qualitĂ© du crĂ©dit est fixĂ© en annexe 4.
R. COLLIN
- l'article 50 de l'AM du 2 février 2017.
- l'art. 14 de l'AMRW du 19 juillet 2018 (cf ci-dessous):
- l'article 51 de l'AM du 2 février 2017.
- l'art. 15 de l'AMRW du 19 juillet 2018 (cf ci-dessous)
Elle est remplacée par l'AMRW du 19 juillet 2018, art. 16: Annexe ARGW 19.07.2018.pdf