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14 décembre 2006 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. »
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
 

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « Initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) »: un des organismes suivants:

a . une association sans but lucratif;

b . une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 du Code des sociétés;

c . un centre public d'action sociale;

d . une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale qui développent des services de proximité à finalité sociale;

2° « services de proximité à finalité sociale »: les services développés sur le territoire de la Région wallonne par une I.D.E.S.S., en vue de répondre à des besoins avérés ou émergents exprimés par des particuliers ou des collectivités, qui ne sont pas rencontrés par le marché ou les pouvoirs publics ou organismes subventionnés, dans le but de créer des emplois et de renforcer la cohésion sociale;

3° « travailleur »: la personne qui:

a . soit, la veille du jour de son engagement dans l'I.D.E.S.S., répond aux conditions fixées par la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

b . soit est engagée en vertu de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

c . soit est engagée en vertu de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

4° « bénéficiaire »: la personne physique ou la personne morale visée à l'article 17, §2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en tenant compte de l'importance de leurs revenus qui fait appel à une I.D.E.S.S. en vue de bénéficier d'un ou de plusieurs types de services de proximité à finalité sociale;

5° « siège principal d'activités »: le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où sont développés des services de proximité à finalité sociale;

6° « le FOREm »: l'Office institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

( 7° « Commission »: la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale – Décret du 20 novembre 2008, art.  23 ) .

Le Gouvernement peut adapter les définitions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, uniquement en fonction d'éventuelles modifications apportées:

1° à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et à ses arrêtés d'exécution;

2° à la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

3° à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

4° à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

5° à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, pour la Région wallonne, au décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et à ses arrêtés d'exécution;

6° au Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 92);

7° aux dispositions de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée;

8° à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

9° à la législation et à la réglementation adoptées à l'initiative des membres du Gouvernement en ce qui concerne:

a . les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, §1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée « la loi »;

b . l'économie sociale ou la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, §1er, IX, de la loi;

c . l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Le Gouvernement précise les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 4°, en tenant compte des dispositions visées à l'alinéa 2, 3° à 9°.

Art.  2.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret, ( et aux fins de bénéficier des subventions visées au chapitre III – Décret du 10 décembre 2009, art. 4)  agréer l'I.D.E.S.S. développant un ou plusieurs services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités suivants:

1° les petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat;

2° l'aménagement et l'entretien des espaces verts;

3° le transport social;

4° la buanderie sociale;

5° les magasins sociaux;

6° le nettoyage de locaux des personnes morales visées à l'article 17, §2, de la loi du 27 juin 1921 précitée.

Le Gouvernement précise les types de services qui peuvent être agréés ( en vue de faire bénéficier l'I.D.E.S.S. des subventions visées au chapitre – Décret du 10 décembre 2009, art. 5) en tenant compte des dispositions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

( Pour remplir les conditions d'agrément visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'I.D.E.S.S. qui sollicite un agrément.

Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, l'I.D.E.S.S. qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'I.D.E.S.S. qui sollicite un agrément – Décret du 10 décembre 2009, art. 6) .

Art. 3.

L'agrément est accordé à l'I.D.E.S.S. pour un ou plusieurs domaines d'activités tels que visés à l'article 2.

L'agrément est accordé pour une durée maximale de deux ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

Toutefois, dès le troisième agrément, celui-ci pourra être octroyé pour une durée indéterminée.

Art. 4.

Pour être agréée, l'I.D.E.S.S. doit répondre aux conditions suivantes:

1° avoir comme objet social le développement d'un ou de plusieurs services de proximité à finalité sociale;

2° avoir son siège social et son siège principal d'activités sur le territoire de la Région wallonne;

3° développer des services de proximité à finalité sociale;

4° démontrer la plus-value du projet en regard des services proposés par le marché, les pouvoirs publics ou les organismes subventionnés;

5° conclure un partenariat, notamment, avec d'autres opérateurs développant un ou plusieurs types de services de proximité;

6° avoir une comptabilité ou une fonction comptable spécifique au développement de services de proximité à finalité sociale, distincte de toute autre activité que l'I.D.E.S.S. développe;

7° proposer un projet d'insertion sociale et professionnelle aux travailleurs;

8° associer les travailleurs et les bénéficiaires à la gestion du projet;

9° conclure une convention avec le FOREm afin d'assurer, le cas échéant, le suivi des formations organisées par la structure prestataire de services à destination des travailleurs ou de favoriser leur transition vers les secteurs concernés du marché de l'emploi;

10° conclure un ou plusieurs partenariats avec des acteurs visés à l'article 2, §2, du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle (D.I.I.S.P.) en vue de:

a . faciliter la construction du programme d'actions individualisées visé à l'article 2, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 précité;

b . renforcer l'efficacité des actions de formation et d'insertion destinées à rapprocher les bénéficiaires du marché de l'emploi;

c . permettre l'organisation de passerelles de transition « formation/emploi »;

11° démontrer la pertinence du projet et sa viabilité économique;

12° s'engager à démontrer que les services de proximité à finalité sociale développés s'adressent à un volume de bénéficiaires suffisant en vue d'augmenter de manière significative le volume de l'emploi;

13° ne pas se trouver, en ce qui concerne l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b ., en état de concordat, de faillite ou de déconfiture et en état de liquidation en ce qui concerne l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a .;

14° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'I.D.E.S.S., des personnes qui:

14°  a . pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;

14°  b . pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'objet social de l'I.D.E.S.S.;

15° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité de développement de services de proximité à finalité sociale;

16° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale ou par l'Office national de la Sécurité sociale des administrations provinciales et locales selon le cas, ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés;

17° s'engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d'emploi convenable au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.

En ce qui concerne les structures prestataires de services visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, c . et d ., la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 5°, 8°, 9° et 10°.

Art. (  5 .

L'agrément de l'I.D.E.S.S. est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis de la Commission et selon les modalités qu'il détermine en tenant compte des principes de simplification administrative – Décret du 20 novembre 2008, art.  24 ) .

Art. 6.

Lorsqu'une I.D.E.S.S. cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées par ou en vertu du présent décret, l'agrément peut être suspendu pour une période permettant à l'I.D.E.S.S. de régulariser sa situation ou être retiré par le Gouvernement sur proposition des services qu'il désigne et après avis motivé de la Commission.

Art. 7.

En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, l'I.D.E.S.S. peut introduire, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un recours suspensif auprès des services qu'il désigne. L'avis motivé de la Commission est sollicité et l'I.D.E.S.S. peut être entendue par celle-ci.

Art.  8.

Le Gouvernement statue sur les recours suspensifs visés à l'article 7, selon les modalités qu'il détermine, dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction de ceux-ci.

A défaut de statuer dans les quatre mois, ( la décision est réputée favorable – Décret du 20 novembre 2008, art.  25 ) .

Art.  9.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 26)

Art.  10.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 26)

Art.  11.

( ... – Décret du 20 novembre 2008, art. 26)

Art. 12.

Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, « conformément à la Décision, (Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 29);» à l'I.D.E.S.S., agréée à cette fin (Décret du 10 décembre 2009, art.  7) aux conditions du présent décret et dans la limite des moyens budgétaires disponibles:

1° une subvention destinée à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci;

2° une subvention destinée à couvrir partiellement les rémunérations des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, a . et c ., occupés sous contrat de travail, calculés en équivalent temps plein.

Le total des subventions visées à l'alinéa 1er ne peut excéder un montant de 100.000 euros par année et par domaines d'activités tels que visés à l'article 2.

Art. 13.

Le Gouvernement peut également octroyer à l'I.D.E.S.S. ( agréée à cette fin – Décret du 10 décembre 2009, art.  8 ) une aide, calculée en fonction du nombre de travailleurs ( engagés par l'I.D.E.S.S. ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, §7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'action sociale – Décret du 22 décembre 2010, art.  72, al 3 ) , destinée à couvrir partiellement les rémunérations du personnel d'encadrement, telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales.

Cette subvention est, conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 précité et de ses arrêtés d'exécution, fixée à un maximum de 24 points par I.D.E.S.S. en plus de ceux octroyés en fonction de l'effectif de référence tel que visé à l'article 15, alinéa 2.

Art. 14.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 12.

Art. 15.

Les subventions visées à l'article 12 ne peuvent être octroyées qu'à des travailleurs engagés par l'I.D.E.S.S. qui constituent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de référence.

Par effectif de référence, on entend le nombre de travailleurs, exprimé en équivalent temps plein, inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé O.N.S.S.

Art. 16.

Le total des aides et subventions octroyées à l'I.D.E.S.S. dans le cadre du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne peut dépasser le montant total des coûts générés par la prestation de services de proximité de l'I.D.E.S.S.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par la prestation de services de proximité à finalité sociale.

Art. 17.

L'I.D.E.S.S. est tenue de remettre, au terme de chaque exercice de l'agrément en cours, aux services du Gouvernement qu'il désigne ainsi qu'à la Commission, un rapport comportant au moins:

1° le bilan des activités;

2° les modalités de participation des travailleurs et des bénéficiaires à la gestion du projet, visée à l'article 4, alinéa 1er, 8°;

3° les comptes ou les fonctions comptables spécifiques liés à la prestation de services de proximité, faisant état de l'utilisation des subventions et de l'aide perçues.

L'I.D.E.S.S. est évaluée par les services du Gouvernement qu'il désigne et par la Commission, au regard notamment des éléments suivants:

1° le nombre et la qualité d'emplois créés;

2° le nombre de travailleurs ayant quitté l'I.D.E.S.S. pour un emploi durable et de qualité au sens de l'article 2, §1er, du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

3° le volume et la qualité des services de proximité à finalité sociale prestés;

4° le positionnement des activités développées par les I.D.E.S.S. par rapport à celles offertes par le secteur privé;

5° l'efficacité des services développés en termes de coûts-bénéfices.

Le Gouvernement détermine les modalités d'évaluation en regard de ces éléments.

Art. 18.

( La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi - Décret du 22 novembre 2007, art. 23 ) .

Le respect des 13° et 16° de l'article 4, alinéa 1er, est contrôlé de manière aléatoire.

L'ensemble des I.D.E.S.S. est contrôlé sur une période de trois ans.

Art. 19.

Le Gouvernement remet, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Parlement wallon.

Art. 20.

Le Gouvernement peut, conformément aux articles 13 et suivants de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, réclamer le remboursement des subventions visées à l'article 12 indûment versées.

Néanmoins, le Gouvernement peut, sur demande dûment motivée de l'I.D.E.S.S., adapter le montant des sommes à rembourser proportionnellement à la gravité du non-respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement désigne les services chargés de la récupération par toutes voies de droit des subventions indûment versées.

Art. 21.

L'article 3, §1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales est complété comme suit:

« 5° les structures prestataires de services visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. » »

Art. 22.

Les services de proximité bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions dans le cadre de l'Accord de coopération conclu le 30 mai 2005 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle et auquel il a été porté assentiment par décret du 16 mars 2006, continuent à bénéficier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de celles-ci, jusqu'à ce qu'ils soient, le cas échéant, agréés en vertu du présent décret et à condition qu'ils introduisent leur demande d'agrément en tant qu'I.D.E.S.S. dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 23.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret au plus tard le 30 juin 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN