Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, VI, 1°, et IX, 2°;
Vu l'accord de coopération conclu le 30 mai 2005 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle auquel il a été porté assentiment par décret du 16 mars 2006;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. », notamment les articles 1er, 2, 4 à 9 (soit, les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9)et 12 à 20 (soit, les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20) ;
Vu la concertation effectuée avec le Ministre fédéral de l'Emploi, en vertu de l'article 6, §3 bis , 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis n° A 854 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 5 mars 2007;
Vu l'avis n° A 856 du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande, adopté le 19 mars 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 27 février 2007;
Vu l'avis n° 10.5/2007 de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie repris dans l'avis Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne visé ci-après;
Vu l'avis n° 10/2007 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 2 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, donné le 6 mars 2007;
Vu le procès-verbal établi le 23 février du Comité C des services publics provinciaux et locaux - sous-section »Région wallonne »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.776/2, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Gouvernement, conformément à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, auquel le décret du 16 mars 2006 a porté assentiment, entend, dans le cadre de ses compétences, prendre les mesures nécessaires et à libérer des moyens en vue du développement du premier pilier de l'économie plurielle visé l'article 1er dudit accord de coopération;
Considérant que le Gouvernement entend, en vue de la poursuite du développement et l'ancrage structurel des services de proximité et en vue de satisfaire des besoins individuels et collectifs au niveau local permettre une augmentation importante des possibilités d'emploi afin que ces services contribuent dans une large mesure au renforcement de la cohésion sociale, principalement en raison de l'approche participative qui leur est caractéristique;
Considérant que le Gouvernement entend ainsi que soit mis en oeuvre un maximum de chances en faveur des groupes à risque. Dans ce cadre, au côté des chômeurs de longue durée, une attention particulière a été accordée, dans le cadre d'une perspective de carrière, à l'intégration durable du groupe des bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires d'une aide sociale financière;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° « décret »: le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. »;
2° « I.D.E.S.S. »: un des organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret;
3° « services de proximité à finalité sociale »: les services listés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret et déterminés à l'article 2 ;
4° « travailleurs »: les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, du décret;
5° « bénéficiaires »: les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret et précisées à l'article 3 ;
6° (« le Ministre » : le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions - AGW du 6 juin 2024, art.1) ;
7°(« l'Administration » : la direction de l'Economie sociale, du département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche - AGW du 6 juin 2024, art.1) ;
8° (« la Commission » : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale telle que visée à l'article 1er, 7°, du décret. - AGW du 6 juin 2024, art.1) ;
9° « petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat »: les travaux de réparation, de remplacement et d'aménagement de minime importance concernant les biens immobiliers et mobiliers du bénéficiaire ne devant pas mobiliser de qualification telle qu'ils ne pourraient être effectués par le particulier lui-même s'il était bricoleur et qui ne peuvent être scindés en de multiples prestations constituant chacune un travail qui pourrait être satisfait par le marché;
10° (« aménagement et entretien des espaces verts » : les travaux d'aménagement et entretien des espaces verts de minime importance tels que :
a) la tonte de pelouses;
b) la taille des haies;
c) le désherbage des abords de l'habitation et des cours;
d) le bêchage des jardins et des potagers;
e) le façonnage de bois de chauffage;
f) le ramassage et l'évacuation des déchets ou des feuilles et branchages;
g) le nettoyage des tombes;
h) le déneigement et le désherbage des trottoirs; - AGW du 6 juin 2024, art.1)
11° « transport social »: le transport permettant aux personnes visées à (l'article 3, § 1er, 3° à 7° - AGW du 6 juin 2024, art.1) , ne bénéficiant pas d'un moyen de transport personnel ou d'une autre possibilité de transport tels que les transports en commun ou les taxis afin d'effectuer des déplacements;
12° « buanderie sociale »: les services de lessive destinés aux personnes visées à (l'article 3, § 1er, 3° à 7° - AGW du 6 juin 2024, art.1) ;
13° « magasins sociaux »: les magasins proposant aux personnes visées à (l'article 3, § 1er, 3° à 7° - AGW du 6 juin 2024, art.1) , du décret, la vente de produits d'alimentation ou de première nécessité à des prix inférieurs d'au moins 30 % aux prix pratiqués par la grande distribution. Lorsqu'il s'agit de biens non alimentaires et de seconde main, les activités de réparation, de recyclage ou de réutilisation sont également éligibles ;
14° le nettoyage des locaux: le nettoyage des locaux de petites associations sans but lucratif.
Le Ministre est habilité à définir une liste indicative des travaux visés au point 9°, et à préciser les tâches interdites dans ce cadre.
Du développement des services de proximité et des bénéficiaires
Art. 2.
Les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités visés à l'article 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, ne peuvent être mis en oeuvre en bénéficiant des subventions visées au Chapitre VI– AGW du 24 mars 2010, art. 3 que par une I.D.E.S.S. agréée en vertu du décret et du présent arrêté, hormis s'il s'agit d'organismes agréés en vertu de législations ou de réglementations leur permettant d'offrir ce types de services.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activités visé à l'article 1er, 9°, ( adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations - AGW du 6 juin 2024, art.2). ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.2). Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a), b), c)et d), du décret uniquementsi elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 2° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 1er.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité s'inscrivant dans le domaine d'activité visés à l'article 1er10°, ( adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations - AGW du 6 juin 2024, art.2). Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a), b), c)et d), du décret uniquementsi elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 2° à 7° – AGW du 27 mai 2009, art. 2.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11°, peut adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a)à d) , du décret.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines visés à l'article 1er, 12° et 13°, doit adopter une des formes prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a)à d), du décret – AGW du 27 mai 2009, art. 3.
L'I.D.E.S.S. qui développe les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, ( adopte la forme d'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8: 5, § 1er, du Code des sociétés et des associations - AGW du 6 juin 2024, art.2).
Art. 3.
§1er. Les bénéficiaires sont:
1° soit les personnes physiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret qui résident en Région wallonne et occupent leur habitat à titre de premier logement;
2° soit les personnes morales visées à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret, qui ont leur siège social situé en Région wallonne;
3° soit les personnes physiques qui résident en Région wallonne ayant droit au revenu d'intégration sociale et les personnes physiques résidant en Région wallonne qui disposent selon leur(s) dernier(s) avertissement(s) - extrait(s) de rôle d'un revenu qui n'est pas supérieur à celui visé par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif au plancher de revenus en matière de remboursements par les débiteurs d'aliments. En ce qui concerne les ménages, le montant maximal visé ci-avant est multiplié par 1,33;
4° soit les personnes qui résident en Région wallonne visées par:
a) la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
b) la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002;
c) la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée;
5° les personnes qui résident en Région wallonne et qui sont âgées de plus de 65 ans à la date de leur demande de recourir aux services de proximité à finalité sociale;
6° les personnes qui résident en Région wallonne et qui, soit:
a) sont enregistrées en tant que « personnes handicapées » en tant que telles à ( l'Agence wallonne pour une vie de qualité - AGW du 6 juin 2024, art.3), à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;
b) bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
d) sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
e) sont victimes d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;
f) sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI;
7° les personnes qui correspondent à la définition de ( famille monoparentale qui ne dépassent pas les revenus déterminés en vertu de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - AGW du 6 juin 2024, art.3) et qui perçoivent des allocations familiales ordinaires – AGW du 27 mai 2009, art. 4.
§2. Les bénéficiaires visés au §1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9° , au maximum dix fois par an. Chaque prestation ne peut toutefois excéder quatre heures et ne peut concerner que des biens immobiliers sis en Région wallonne consistant en des habitations à usage exclusivement privé.
Le délai entre chaque prestation est d'au moins une semaine.
Le tarif des prestations par heure est ( fixé entre 13,8 euros minimum et 20,82 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum.
§3. Seuls les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 5, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9° .
Les prestations ne peuvent excéder 75 heures par an et par habitation.
Le tarif des prestations est (fixé à 13,87 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum par heure.
§4. Les bénéficiaires visés au §1er, 1°, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10° , dans les limites suivantes:
1° la tonte de pelouses d'une surface inférieure à 300 m²;
2° la taille de haies de maximum 40 m de long et 3 m de haut;
3° le désherbage des abords de l'habitation et des cours de moins de 75 m²;
4° le bêchage des jardins et des potagers d'une surface inférieure à 150 m²;
5° le façonnage de bois de chauffage;
6° le ramassage et l'évacuation des déchets et/ou des feuilles et branchages.
Le tarif des prestations par heure est (fixé entre 13,87 euros minimum et 20,82 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum.
§5. Seuls les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 6, peuvent recourir à une I.D.E.S.S. agréée pour des services de proximité s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 10° .
Le tarif des prestations est (fixé à 13,87 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum par heure.
§6. Seuls les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 7, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 11° .
L'I.D.E.S.S. qui preste ce type de service de proximité à finalité sociale doit respecter les définitions, clauses, conditions et spécifications techniques applicables au transport de personnes en Région wallonne.
§7. Seuls les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 8, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 12° .
Le tarif des prestations est (fixé à 9,71 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum par heure.
§8. Seuls les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7°– AGW du 27 mai 2009, art. 9, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 13° .
§9. Les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, que pour leurs propres locaux. Ces prestations sont limitées à 250 heures par an et par personne morale. Le coût des prestations par heure est (fixé entre 9,71 euros minimum et 20,82 euros - AGW du 6 juin 2024, art.3) maximum.
§9 bis. Les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, 2°, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9° et 10°, dans les limites et les tarifs fixés par les paragraphes 3 et 5, pour leurs propres locaux ainsi que pour les immeubles dont ils assurent la gestion en tant qu'agence immobilière sociale ou association de promotion du logement en raison de leur agrément obtenu en application des articles 191 et suivants du (Code wallon de l'habitation durable - AGW du 6 juin 2024, art.3).
§10. Les montants fixés aux §§2 à 5 et 7 à 9 s'entendent taxe sur la valeur ajoutée incluse.
§11. Les tarifs des prestations visées aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 sont indexés en janvier de chaque année, en multipliant la valeur de celles-ci l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des (mois de septembre et octobre - AGW du 6 juin 2024, art.3) de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des (mois de septembre et octobre - AGW du 6 juin 2024, art.3) de l'année antérieure à l'année précédente. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférents au dispositif I.D.E.S.S.
( Les tarifs indiqués dans les paragraphes susvisés sont ceux indexés au 1er janvier 2023. - AGW du 6 juin 2024, art.3)
§12. Néanmoins, l'I.D.E.S.S. visée à ( l'article 1er, alinéa 1er, du décret - AGW du 6 juin 2024, art.3), qui preste les services de proximité à finalité sociale dans des domaines d'activités visés à l'article 1er, 9° à 13°, peut développer ces services pour des bénéficiaires autres que ceux visés à ( l'article 3, § 1er, 3° à 7° - AGW du 6 juin 2024,art.3) , à concurrence d'un nombre total représentant au maximum 20 % du nombre total de bénéficiaires (sur base annuelle - AGW du 6 juin 2024, art.3).
§13. Le Ministre peut préciser les dispositions visées aux §§1er à 5 et 11 et 12.
De l'octroi et du renouvellement de l'agrément
Art. 4.
§1er. Pour être agréée en tant qu'I.D.E.S.S., l'organisme adresse une demande à l'Administration, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'Administration, (après avis du Commission - AGW du 6 juin 2024, art.4) et mis à sa disposition par elle. La demande contient, notamment, des précisions sur la forme juridique du demandeur, le ou les domaine(s) d'activité pour lesquels l'agrément est sollicité ainsi que le nombre de travailleurs pour lesquels une subvention est demandée.
La demande est adressée par voie postale ou par voie électronique. Elle est accompagnée le cas échéant des statuts de l'organisme ainsi que des derniers comptes annuels.
L'Administration réceptionne la demande d'agrément et adresse à l'organisme demandeur un courrier d'accusé de réception dans les quinze jours. Si la demande d'agrément ou le dossier est incomplet, l'Administration en avise l'organisme demandeur dans le même courrier en lui faisant part des pièces ou renseignements manquants.
§2. L'Administration instruit la demande d'agrément sur base, notamment:
1° d'une déclaration sur l'honneur de l'organisme demandeur s'engageant à respecter les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 12° à 17°, du décret;
2° d'une description des services de proximité qu'il désire développer;
3° des moyens qu'il compte y affecter en vue d'apprécier la pertinence du projet;
4° d'une étude de marché relative au domaine d'activités concerné démontrant la plus-value du projet en regard des services existants;
5° des éléments permettant d'apprécier la pertinence et la viabilité économique des services de proximité à finalité sociale pour lesquels il demande l'agrément ainsi que le nombre de travailleurs qui seront engagés compte tenu du volume de bénéficiaires concernés par type de services de proximité à finalité sociale et par domaine d'activités;
6° de l'établissement des tarifs pratiqués;
7° du plan de formation des travailleurs;
8° des éléments permettant d'apprécier la méthodologie à mettre en oeuvre en vue d'associer les travailleurs et les bénéficiaires au projet;
9° de la convention visée à l'article 4, 9°, du décret signée avec le FOREm;
10° ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.4);
11° le cas échéant, de l'engagement de l'organisme demandeur de développer dans le cadre des activités visées par l'article 2, 1° du décret des partenariats avec les indépendants actifs dans des activités similaires en vue de leur transférer les travaux dépassant le cadre du présent arrêté.
Le Ministre peut dispenser l'organisme de fournir certains éléments du dossier de demande dès lors qu'ils sont en possession de l'Administration par des sources authentiques.
Le Ministre détermine, sur proposition de l'Administration, les modalités minimales devant figurer dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, du décret visant à établir un partenariat avec d'autres opérateurs.
Le Ministre détermine, sur proposition du FOREm ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.4) les modèles de convention visées à l'article 4, 9° et 10°, du décret.
L'Administration adresse pour avis la demande et le dossier complets à la Commission dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande et du dossier complets.
Préalablement à la remise de son avis, la Commission peut requérir de l'organisme demandeur des documents probants complémentaires dans le délai qu'elle fixe. La Commission remet son avis dans les 30 jours et le transmet à l'Administration. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.
L'avis de la Commission porte, notamment, sur le nombre de travailleurs à occuper.
L'Administration adresse une proposition de décision au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission ou, à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent la transmission de la demande et du dossier complets à cette dernière.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration. La décision d'agrément précise le nombre de travailleurs à occuper. L'Administration notifie, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, la décision du Ministre à l'organisme demandeur dans les quinze jours de sa réception. Elle en informe la Commission par courrier simple.
Art. 5.
La demande de renouvellement d'agrément est adressée selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4, §1er, alinéa 2 , auprès de l'Administration au plus tôt 240 jours et au plus tard 120 jours avant l'expiration de l'agrément en cours.
L'I.D.E.S.S. n'est tenue de communiquer à l'Administration que les modifications par rapport à l'agrément en cours. La procédure de renouvellement d'agrément est régie selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4 . L'instruction de l'Administration et l'avis motivé de la Commission se basent notamment sur le(s) rapport(s) d'activités visés à l'article 17 du décret.
Art. 5/1.
( L'I.D.E.S.S. qui souhaite ajouter ou retirer à son agrément une activité visée à l'article 2, alinéa 1er, du décret en fait la demande auprès de l'Administration.
L'Administration détermine le modèle de formulaire demande.
La procédure d'extension ou de diminution des activités de l'I.D.E.S.S. est régie selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 4.
L'extension ou la diminution d'activité entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande lorsque celle-ci a eu lieu au plus tard le 31 août. Dans le cas contraire, elle entre en vigueur le 1er janvier de l'année d'après. - AGW du 6 juin 2024, art.5)
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 6.
§1er. Sur proposition de l'Administration, l'agrément en cours peut être suspendu par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par ou en vertu du décret et que le Ministre estime que la situation de l'I.D.E.S.S. agréée est susceptible de régularisation dans le délai qu'il fixe.
Passé ce délai, le Ministre peut retirer l'agrément si l'I.D.E.S.S. agréée n'a pas répondu favorablement aux motifs de la suspension.
§2. L'agrément en cours peut être retiré par le Ministre lorsque l'I.D.E.S.S. agréée cesse de remplir l'une des conditions d'agrément prévues par le décret et le présent arrêté.
§3. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée à l'I.D.E.S.S. par l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception.
( § 4. En cas de décision de retrait de son agrément en qualité d'I.D.E.S.S., la demanderesse n'introduit pas de nouvelle demande d'agrément ou d'un renouvellement de celui-ci dans les trois ans qui suivent cette décision de retrait ni directement ni par l'interposition d'un dirigeant de l'entreprise.
En cas de décision de suspension de son agrément en qualité d'I.D.E.S.S., la demanderesse n'introduit pas de nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement pendant la durée de la suspension sauf si dans le cadre d'un renouvellement d'agrément l'échéance de celui-ci intervient pendant la période de suspension. - AGW du 6 juin 2024, art.6)
Art. 7.
En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'I.D.E.S.S. agréée peut adresser, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, un recours motivé auprès de la Commission dans les trente jours à compter de la réception de la décision de suspension ou de retrait.
L'I.D.E.S.S. ou la personne qu'elle désigne peut être entendue par la Commission à sa demande.
La Commission en accuse réception dans les quinze jours, instruit le recours et remet une proposition d'avis au Ministre dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.
Le Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans les trente jours de la réception de l'avis de la Commission à défaut d'avis de la Commission, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'accusé de réception visé à l'alinéa 3. L'Administration adresse au requérant la décision, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, dans les quinze jours de sa réception et en informe la Commission par courrier simple.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
Art. 8.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
Art. 9.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
Art. 10.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.7)
Des subventions
Art. 11.
Pour autant qu'elle occupe au moins deux travailleurs en équivalent temps plein, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer (une subvention annuelle de 1.105 euros - AGW du 6 juin 2024, art.8) par travailleur, calculé en équivalent temps plein, qui répond aux conditions définies à l'article 1er, 3°, a, b, c, du décret à l'I.D.E.S.S. agréée en vue de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci.
Une subvention de (12.157 - AGW du 6 juin 2024, art.8) euros peut être accordée, à condition que:
1° l'I.D.E.S.S. occupe au moins trois travailleurs (calculés en équivalents temps plein) qui répondent aux conditions telles que définies à l'article 1er, 3°, a, b, c, du décret susmentionné;
2° cette subvention soit consacrée à l'acquisition de véhicules adaptés aux personnes âgées, telles que visées à l'article 3, §1er, 5°de l'arrêté, ou à mobilité réduite, ou à l'adaptation de véhicules existant;
3° cette subvention n'ait pas encore été obtenue (dans les quatre dernières années - AGW du 6 juin 2024, art.8) – AGW du 27 mai 2009, art. 11.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer à l'I.D.E.S.S. agréée une (subvention annuelle de 14.368 euros - AGW du 6 juin 2024, art.8) en vue de couvrir partiellement les rémunérations des travailleurs, calculée en équivalent temps plein, visés à l'article 1er, 3°, a)et c) , du décret, occupés sous contrat de travail par celle-ci.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer, par travailleur, une subvention complémentaire à celle visée à l'alinéa 2, (d'un montant de 1.105 euros - AGW du 6 juin 2024, art.8) lorsque celui-ci exécute des prestations visées à l'article 3, §3, alinéa 1er, §5, alinéa 1er, §6, alinéa 1er, §7, alinéa 1eret §8 .
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer les subventions visées aux alinéas 2 et 3 aux travailleurs autres que ceux visés à l'article 1er, 3°, a)et c) , du décret, si ces travailleurs ont été engagés par une I.D.E.S.S. qui prestait des services de proximité à titre expérimental avant l'entrée en vigueur du décret et ce, dans le cadre du fonds expérimental « services de proximité » de la Fondation Roi Baudouin.
((...) - AGW du 6 juin 2024, art.8)
§2. ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.8)
Art. 12.
Le Ministre détermine les modalités de liquidation des subventions visées ( dans le présent chapitre - AGW du 6 juin 2024, art.9) dans le respect de (la loi du 16 mai 2003 - AGW du 6 juin 2024, art.9) fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
( Les subventions sont liquidées en plusieurs tranches, la première pouvant constituer une avance. - AGW du 6 juin 2024, art.9)
Art. 12/1.
(§ 1er. Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle d'encadrement visée à l'article 13 du décret est déterminé sur base du nombre de travailleurs exprimé en équivalent temps plein, en abrégé ETP.
Le barème de la subvention annuelle d'encadrement est le suivant, lorsque l'I.D.E.S.S. occupe :
1° deux ETP, 18.768 euros pour l'occupation d'un employé d'encadrement à mi-temps;
2° trois ETP, 32.496 euros pour l'occupation d'un employé d'encadrement à temps plein;
3° cinq ETP, 50.364 euros pour l'occupation d'un-et-demi employés d'encadrement à temps plein;
4° huit ETP, 64.990 euros pour l'occupation de deux employés d'encadrement à temps plein;
5° dix ETP, 82.860 euros pour l'occupation de deux-et-demi employés d'encadrement à temps plein;
6° treize ETP, 97.487 euros pour l'occupation de trois employés d'encadrement à temps plein;
7° quinze ETP, 112.114,81 euros pour l'occupation de trois-et-demi employés d'encadrement à temps plein.
Lorsque l'I.D.E.S.S. bénéficie de la subvention visée à l'article 12bis du décret, le montant de la subvention d'encadrement est réduit de 4.904 euros par demi ETP pour lequel la subvention d'encadrement est octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'I.D.E.S.S. qui bénéficiait, avant le 1er janvier 2022, dans le cadre de son agrément en tant qu'I.D.E.S.S., d'une subvention en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, le montant de la subvention visé à l'alinéa 2 est réduit du montant dont l'employeur bénéficie en vertu du décret du 10 juin 2021 précité.
§ 2. L'I.D.E.S.S. introduit la demande de subvention d'encadrement, chaque année au mois de mai, auprès de l'Administration via le formulaire visé à l'article 5/1, alinéa 2.
Elle y joint une copie des contrats de travail des employés d'encadrement.
§ 3. Pour déterminer le montant de l'avance de la subvention d'encadrement, le nombre d'ETP mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, est calculé en se basant sur l'année précédant la demande de subvention.
Pour déterminer le montant de la dernière tranche de la subvention d'encadrement, l'Administration ajuste, pour l'année en question, le nombre d'ETP mentionné à l'aliéna 1er, sur base :
1° du nombre réel d'ETP occupés dans l'I.D.E.S.S.;
2° de toute extension d'activités prévue à l'article 5/1.
§ 4. Pour l'application du présent article, on entend par « employé d'encadrement », la personne occupée par l'I.D.E.S.S. dans le cadre d'un contrat de travail et qui remplit au moins une des conditions suivantes :
1° être accompagnateur social qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;
2° être personnel d'encadrement technique, c'est-à-dire qui exerce une fonction qui implique la supervision ou la coordination des travailleurs.
Le Ministre peut préciser, après avis de la Commission la liste des fonctions admises et, le cas échant, les conditions d'engagement qui y sont afférentes. - AGW du 6 juin 2024, art.10)
Art. 12/2.
( Les montants visés à l'article 11, § 1er, et à l'article 12/1, § 1er, alinéa 2, peuvent être indexés chaque année, à partir de l'année 2023, selon les modalités déterminées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. - AGW du 6 juin 2024, art.11)
Art. 13.
( L'effectif de référence, tel que visé à l'article 15 du décret, est calculé une seule fois à la veille de l'agrément à la structure comme I.D.E.S.S. En cas de nouvelle demande d'agrément à la suite d'un retrait d'agrément ou d'un dépassement du délai pour introduire une demande de renouvellement d'agrément, cet effectif est calculé à la veille du nouvel agrément. - AGW du 6 juin 2024, art.12)
( Tous les travailleurs occupés dans l'entreprise sont repris dans cet effectif de référence, quel que soit leur statut. - AGW du 6 juin 2024, art.12)
Cette vérification est effectuée par l'Administration. Le Ministre peut, sur demande de l'I.D.E.S.S., déroger au principe de l'augmentation de l'emploi par rapport à l'effectif de référence pour des motifs économiques dûment motivés ((...) - AGW du 6 juin 2024, art.12).
Art. 13/1.
( Le montant total des subventions octroyées en vertu du présent chapitre n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret. Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts liés aux obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret et les recettes liées à cette même obligation, à savoir le chiffre d'affaires de l'I.D.E.S.S. ainsi que les éventuelles autres recettes reçues pour l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 5, du décret.
Toutefois, l'I.D.E.S.S. peut réaliser un bénéfice raisonnable correspondant à six pour cent du chiffre d'affaires des activités visées à l'article 3, aliéna 5, du décret, sans préjudice des subventions octroyées en vertu du présent chapitre. Le Ministre peut, selon les critères et les modalités qu'il définit, autoriser un bénéfice raisonnable supplémentaire sans pour autant dépasser les limites visées à l'article 5 de la décision.
L'I.D.E.S.S. justifie les coûts visés à l'alinéa 1er et le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2 auprès de l'Administration. Lors du calcul du solde de la subvention, l'Administration vérifie le respect des règles visées aux alinéas 1er et 2. L'Administration récupère les montants excédentaires auprès de l'I.D.E.S.S., le cas échéant, par compensation sur les prochains versements de subvention. - AGW du 6 janvier 2024, art.13)
Art. 13/2.
( Le Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret. - AGW du 6 juin 2024, art.14)
Du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l'évaluation
Art. 14.
L'I.D.E.S.S. agréée est tenue de remettre chaque année à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'activité, le rapport visé à l'article 17 du décret.
Les I.D.E.S.S. sont évaluées par l'Administration. Les résultats de l'évaluation sont communiqués à la Commission et au ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie - AGW du 6 juin 2024, art.15).
Le Ministre précise les modalités d'évaluation au regard des éléments visés à l'article 18, alinéa 2, du décret et d'autres données telles que:
1° les éléments de tarification;
2° la viabilité économique des projets;
3° les activités effectivement prestées au regard des activités autorisées;
4° le respect des limitations d'activités établies;
5° les contrôles mis en oeuvre.
Art. 15.
( L'I.D.E.S.S. remet à l'Administration les pièces justificatives permettant le calcul des subventions au plus tard le 31 mai suivant l'année concernée. Passé ce délai, la structure rembourse l'avance perçue, et ne bénéficie pas du solde de la subvention. Toutefois, sur demande motivée de l'I.D.E.S.S., l'Administration peut accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet. - AGW du 6 juin 2024, art.16)
Art. 16.
Le Ministre transmet annuellement au Gouvernement, sur proposition de l'administration et de la Commission, le rapport visé à l'article 19 du décret. Ce rapport est rédigé selon les modalités qu'il détermine.
Dispositions diverses
Art. 17.
Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 18.
Les organismes qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté d'aides dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité et les organismes qui prestaient des services de proximité à titre expérimental dans le cadre du fonds expérimental « services de proximité » de la Fondation Roi Baudouin peuvent continuer à bénéficier de ces aides tant que les subventions visées à l'article 11 ne sont pas équivalentes, toutes sources de financement confondues, à ces aides.
Dispositions finales
Art. 19.
Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 30 juin 2007.
Art. 20.
( Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. - AGW du 6 juin 2024, art.17)
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT