27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. » notamment les articles 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon, du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé « I.D.E.S.S. » , notamment les articles 2, alinéas 2, 3 et 5, 3, §1er, 3, §2, alinéa 1er, et 11, §1er, alinéa 1er;
Vu l'avis n° A 965 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 9 février 2009;
Vu l'avis n° A. 973 du Conseil wallon de l'Économie sociale marchande, adopté le 13 mars 2009;
Vu l'avis remis le 25 mars 2009 par la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie repris dans l'avis Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne visé ci-après;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 2 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 décembre 2009;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 46.505/2, donné le 18 mai 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du patrimoine,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. », la phrase « Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a) , c) et d) , du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°. » est remplacé par « Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a) , b) , c) et d) , du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°. ».

Art. 2.

À l'article 2, alinéa 3 du même arrêté, la phrase « Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a) , c) et d) , du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°. » est remplacé par « Elle peut également adopter la forme prévue à l'article 1er, 1°, a) , b) , c) et d) , du décret uniquement si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°. ».

Art. 3.

À l'article 2, alinéa 5 du même arrêté les mots «  a) , c) et d) , du décret » sont remplacés par les mots «  a) à d) du décret ».

Art. 4.

L'article 3, §1er du même arrêté est complété comme suit:

« 5° les personnes qui résident en Région wallonne et qui sont âgées de plus de 65 ans à la date de leur demande de recourir aux services de proximité à finalité sociale;
6° les personnes qui résident en Région wallonne et qui, soit:
a)  sont enregistrées en tant que « personnes handicapées » en tant que telles à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la « Dienststelle für Personen mit Behinderung »;
b)  bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c)  sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
d)  sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
e)  sont victimes d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;
f)  sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur organisme assureur ou par l'INAMI;
7° les personnes qui correspondent à la définition de famille monoparentale qui ne dépassent pas un revenu de euro 1.740,15 brut par mois et qui perçoivent des allocations familiales ordinaires. ».

Art. 5.

À l'article 3, §3, alinéa 1er, les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7° ».

Art. 6.

À l'article 3, §5, alinéa 1er, les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7° ».

Art. 7.

À l'article 3, §6, alinéa 1er, les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7° ».

Art. 8.

À l'article 3, §7, alinéa 1er, les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7° ».

Art. 9.

À l'article 3, §8, les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les bénéficiaires visés au §1er, 3° à 7° ».

Art. 10.

À l'article 11, §1er, est inséré un alinéa 5:

« Après avis de la commission portant sur la nature des services précédemment prestés, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut également octroyer les subventions visées aux alinéas 2 et 3 aux travailleurs engagés sous le statut visés à l'article 1er, 3°, a et c , du décret par une I.D.E.S.S. qui prestait des services de proximité à titre expérimental avant l'entrée en vigueur du décret. L'employeur devait bénéficier, avant son agrément I.D.E.S.S., pour ces travailleurs:
– soit des dispositions du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnel;
– soit des dispositions visées à l'article 1er, 3°, a et c , du décret. »

Art. 11.

L'article 11, §1er, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit:

« La subvention sera portée à 12.500 euros, à condition que:
1° l'I.D.E.S.S. occupe au moins trois travailleurs (calculés en équivalents temps plein) qui répondent aux conditions telles que définies à l'article 1er, 3°, a , b , c , du décret susmentionné;
2° cette subvention soit consacrée à l'acquisition de véhicules adaptés aux personnes âgées, telles que visées à l'article 3, §1er, 5° de l'arrêté, ou à mobilité réduite, ou à l'adaptation de véhicules existant;
3° cette subvention n'ait pas encore été obtenue précédemment. »

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2009.

Art. 13.

Le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE