Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: »I.D.E.S.S.« ;
Vu le décret du 16 juillet 2015 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015, l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. », modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les structures concernées par le présent arrêté relève d'un mandat SIEG;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des dispositions en vue de garantir le maintien des emplois et des structures concernées;
Considérant qu'il est essentiel pour de nombreuses personnes en situation précaires ou âgées résidants en Wallonie de pouvoir continuer à avoir accès aux services proposés;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 septembre 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. », modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 9° les mots « concernant les biens immobiliers et mobiliers du bénéficiaire »
sont insérés entre les mots « de minime importance, » et les mots « ne devant pas mobiliser de qualification »;
2° le 10° est complété par la disposition suivante:
« 7° le nettoyage de tombes;
8° le déneigement et le désherbage des trottoirs; »;
3° le 13° est complété par la disposition suivante:
« Lorsqu'il s'agit de biens non alimentaires et de seconde main, les activités de réparation, de recyclage ou de réutilisation sont également éligibles. »;
4° un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Le Ministre est habilité à définir une liste indicative des travaux visés au point 9°, et à préciser les tâches interdites dans ce cadre. »
, est ajouté.
Cet article entrera en vigueur le 5 octobre 2015 (voyez l'article 6, al. 1 ).
Art. 2.
À l'article 2 de l'arrêté précité sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 2, les mots « si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4° », sont remplacés par les mots « si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 2° à 7° »;
2° à l'alinéa 3, les mots « si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 3° et 4° », sont remplacés par les mots « si elle s'adresse aux bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 2° à 7° ».
Cet article entrera en vigueur le 5 octobre 2015 (voyez l'article 6, al. 1 ).
Art. 3.
À l'article 3 de l'arrêté précité sont apportées les modifications suivantes:
1° au paragraphe 2, la phrase « Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros par heure. » est remplacée par la phrase « Le tarif des prestations par heure est fixé entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros maximum. »;
2° au paragraphe 3, les mots « 10,89 euros » sont remplacés par les mots « 12,10 euros »;
3° au paragraphe 4, la phrase « Le tarif des prestations est fixé à 12,10 euros par heure. est remplacée par la phrase « Le tarif des prestations par heure est fixé entre 12,10 euros minimum et 18,15 euros maximum. »;
4° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante:
« §9. Les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 14°, que pour leurs propres locaux. Ces prestations sont limitées à 250 heures par an et par personne morale. Le coût des prestations par heure est fixé entre 8,47 euros minimum et 18,15 euros maximum »;
5° un paragraphe 9 bis rédigé comme suit:
« §9 bis . Les bénéficiaires visés au paragraphe 1er, 2°, peuvent solliciter les services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans le domaine visé à l'article 1er, 9° et 10°, dans les limites et les tarifs fixés par les paragraphes 3 et 5, pour leurs propres locaux ainsi que pour les immeubles dont ils assurent la gestion en tant qu'agence immobilière sociale ou association de promotion du logement en raison de leur agrément obtenu en application des articles 191 et suivants du Code wallon du Logement et de l'Habitat. »
, est inséré entre le paragraphe 9 et le paragraphe 10;
6° le paragraphe 11 est remplacé par la disposition suivante:
« §11. Les tarifs des prestations visées aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 sont indexés en janvier de chaque année, en multipliant la valeur de celles-ci l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des cinquième et sixième mois de l'année antérieure à l'année précédente. Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférents au dispositif I.D.E.S.S. »
Cet article entrera en vigueur le 5 octobre 2015 (voyez l'article 6, al. 1 ).
Art. 4.
Dans l'article 4, §2, l'alinéa 1er de l'arrêté précité, est complété comme suit:
« 11° le cas échéant, de l'engagement de l'organisme demandeur de développer dans le cadre des activités visées par l'article 2, 1° du décret des partenariats avec les indépendants actifs dans des activités similaires en vue de leur transférer les travaux dépassant le cadre du présent arrêté. »
Cet article entrera en vigueur le 5 octobre 2015 (voyez l'article 6, al. 1 ).
Art. 5.
À l'article 11 de l'arrêté précité sont apportées les modifications suivantes:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Pour autant qu'elle occupe au moins deux travailleurs en équivalent temps plein, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une subvention annuelle de 1.000 euros par travailleur, calculé en équivalent temps plein, qui répond aux conditions définies à l'article 1er, 3°, a, b, c, du décret à l'I.D.E.S.S. agréée en vue de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La subvention sera portée à 12.500 euros, à condition que: » sont remplacés par les mots « Une subvention de 11.000 euros peut être accordée, à condition que: »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « 8.000 euros » sont remplacés par « 13.000 euros ».
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Néanmoins, l'article 5 du présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.
Art. 7.
Le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
J.-C. MARCOURT