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14 décembre 2006 - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. »
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
 

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « Initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) »: un des organismes suivants:

a . une association sans but lucratif;

b . une société à finalité sociale telle que visée à l'article 661 du Code des sociétés;

c . un centre public d'action sociale;

d . une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale qui développent des services de proximité à finalité sociale;

2° « services de proximité à finalité sociale »: les services développés sur le territoire de la Région wallonne par une I.D.E.S.S., en vue de répondre à des besoins avérés ou émergents exprimés par des particuliers ou des collectivités, qui ne sont pas rencontrés par le marché ou les pouvoirs publics ou organismes subventionnés, dans le but de créer des emplois et de renforcer la cohésion sociale;

3° « travailleur »: la personne qui:

a . soit, la veille du jour de son engagement dans l'I.D.E.S.S., répond aux conditions fixées par la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

b . soit est engagée en vertu de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

c . soit est engagée en vertu de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

4° « bénéficiaire »: la personne physique ou la personne morale visée à l'article 17, §2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en tenant compte de l'importance de leurs revenus qui fait appel à une I.D.E.S.S. en vue de bénéficier d'un ou de plusieurs types de services de proximité à finalité sociale;

5° « siège principal d'activités »: le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où sont développés des services de proximité à finalité sociale;

6° « le FOREm »: l'Office institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

7° « Commission »: la Commission d'agrément et de suivi des I.D.E.S.S. visée à l'article 9.

Le Gouvernement peut adapter les définitions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, uniquement en fonction d'éventuelles modifications apportées:

1° à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et à ses arrêtés d'exécution;

2° à la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer dans l'économie sociale d'insertion (SINE) prise en vertu de l'article 7, §1er, alinéa 3, m., de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;

3° à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

4° à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

5° à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, pour la Région wallonne, au décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et à ses arrêtés d'exécution;

6° au Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 92);

7° aux dispositions de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé en ce qu'elles concernent les bénéficiaires de l'intervention majorée;

8° à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

9° à la législation et à la réglementation adoptées à l'initiative des membres du Gouvernement en ce qui concerne:

a . les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, §1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée « la loi »;

b . l'économie sociale ou la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, §1er, IX, de la loi;

c . l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Le Gouvernement précise les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 4°, en tenant compte des dispositions visées à l'alinéa 2, 3° à 9°.

Art. 2.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret, agréer l'I.D.E.S.S. développant un ou plusieurs services de proximité à finalité sociale s'inscrivant dans les domaines d'activités suivants:

1° les petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat;

2° l'aménagement et l'entretien des espaces verts;

3° le transport social;

4° la buanderie sociale;

5° les magasins sociaux;

6° le nettoyage de locaux des personnes morales visées à l'article 17, §2, de la loi du 27 juin 1921 précitée.

Le Gouvernement précise les types de services qui peuvent être agréés en tenant compte des dispositions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 3.

L'agrément est accordé à l'I.D.E.S.S. pour un ou plusieurs domaines d'activités tels que visés à l'article 2.

L'agrément est accordé pour une durée maximale de deux ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

Toutefois, dès le troisième agrément, celui-ci pourra être octroyé pour une durée indéterminée.

Art. 4.

Pour être agréée, l'I.D.E.S.S. doit répondre aux conditions suivantes:

1° avoir comme objet social le développement d'un ou de plusieurs services de proximité à finalité sociale;

2° avoir son siège social et son siège principal d'activités sur le territoire de la Région wallonne;

3° développer des services de proximité à finalité sociale;

4° démontrer la plus-value du projet en regard des services proposés par le marché, les pouvoirs publics ou les organismes subventionnés;

5° conclure un partenariat, notamment, avec d'autres opérateurs développant un ou plusieurs types de services de proximité;

6° avoir une comptabilité ou une fonction comptable spécifique au développement de services de proximité à finalité sociale, distincte de toute autre activité que l'I.D.E.S.S. développe;

7° proposer un projet d'insertion sociale et professionnelle aux travailleurs;

8° associer les travailleurs et les bénéficiaires à la gestion du projet;

9° conclure une convention avec le FOREm afin d'assurer, le cas échéant, le suivi des formations organisées par la structure prestataire de services à destination des travailleurs ou de favoriser leur transition vers les secteurs concernés du marché de l'emploi;

10° conclure un ou plusieurs partenariats avec des acteurs visés à l'article 2, §2, du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle (D.I.I.S.P.) en vue de:

a . faciliter la construction du programme d'actions individualisées visé à l'article 2, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 précité;

b . renforcer l'efficacité des actions de formation et d'insertion destinées à rapprocher les bénéficiaires du marché de l'emploi;

c . permettre l'organisation de passerelles de transition « formation/emploi »;

11° démontrer la pertinence du projet et sa viabilité économique;

12° s'engager à démontrer que les services de proximité à finalité sociale développés s'adressent à un volume de bénéficiaires suffisant en vue d'augmenter de manière significative le volume de l'emploi;

13° ne pas se trouver, en ce qui concerne l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b ., en état de concordat, de faillite ou de déconfiture et en état de liquidation en ce qui concerne l'I.D.E.S.S. visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a .;

14° ne pas compter, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'I.D.E.S.S., des personnes qui:

14°  a . pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;

14°  b . pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'objet social de l'I.D.E.S.S.;

15° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité de développement de services de proximité à finalité sociale;

16° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale ou par l'Office national de la Sécurité sociale des administrations provinciales et locales selon le cas, ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés;

17° s'engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d'emploi convenable au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.

En ce qui concerne les structures prestataires de services visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, c . et d ., la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er, 5°, 8°, 9° et 10°.

Art. 5.

L'agrément de l'I.D.E.S.S. est octroyé et renouvelé par le Gouvernement sur avis motivé de la Commission et après instruction par les services qu'il désigne.

L'avis de la Commission concernant une demande de renouvellement d'agrément est motivé, notamment, par référence aux conditions prévues à l'article 4.

La décision d'octroi et de renouvellement d'agrément doit être prise, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

La procédure d'octroi et de renouvellement est déterminée par le Gouvernement en tenant compte des principes de simplification administrative.

Art. 6.

Lorsqu'une I.D.E.S.S. cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées par ou en vertu du présent décret, l'agrément peut être suspendu pour une période permettant à l'I.D.E.S.S. de régulariser sa situation ou être retiré par le Gouvernement sur proposition des services qu'il désigne et après avis motivé de la Commission.

Art. 7.

En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, l'I.D.E.S.S. peut introduire, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un recours suspensif auprès des services qu'il désigne. L'avis motivé de la Commission est sollicité et l'I.D.E.S.S. peut être entendue par celle-ci.

Art. 8.

Le Gouvernement statue sur les recours suspensifs visés à l'article 7, selon les modalités qu'il détermine, dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction de ceux-ci.

A défaut de statuer dans les quatre mois, la décision de la Commission est confirmée.

Art. 9.

Il est institué une Commission d'agrément et de suivi des I.D.E.S.S., ci-après dénommée « la Commission », chargée de:

1° rendre, selon les modalités définies par le Gouvernement, un avis motivé sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément, ainsi que sur les recours relatifs à ceux-ci;

2° remettre sur demande ou d'initiative un avis sur toute question relative aux initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale.

Art. 10.

La Commission est composée comme suit:

1° un président et un suppléant du président représentant le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;

2° quatre membres et quatre suppléants représentant le Gouvernement dont un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant la Formation dans ses attributions et un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant l'Action sociale dans ses attributions;

3° deux membres et deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

4° deux membres et deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs:

5° deux membres et deux suppléants représentant l'association sans but lucratif « Union des villes et communes de Wallonie », dont un membre et un suppléant représentant la Fédération des C.P.A.S. de Wallonie;

6° deux membres et deux suppléants représentant le secteur de l'économie sociale;

7° un membre et un suppléant représentant le FOREm;

8° un membre et un suppléant représentant les services du Gouvernement qu'il désigne.

Seuls les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ont voix délibérative.

Les avis de la Commission sont adoptés par consensus ou, le cas échéant, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative.

Art. 11.

§1er. Le Gouvernement nomme le président et les membres visés à l'article 10, 2° à 7°, de la Commission sur proposition de leurs mandants.

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin:

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;

4° lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§2. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation de son président. Elle arrête son règlement d'ordre intérieur qui doit être conforme aux recommandations émises en la matière par le Conseil économique et social de la Région wallonne et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 12.

Le Gouvernement peut octroyer, selon les modalités qu'il détermine, à l'I.D.E.S.S., aux conditions du présent décret et dans la limite des moyens budgétaires disponibles:

1° une subvention destinée à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de celle-ci;

2° une subvention destinée à couvrir partiellement les rémunérations des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, a . et c ., occupés sous contrat de travail, calculés en équivalent temps plein.

Le total des subventions visées à l'alinéa 1er ne peut excéder un montant de 100.000 euros par année et par domaines d'activités tels que visés à l'article 2.

Art. 13.

Le Gouvernement peut également octroyer à l'I.D.E.S.S. une aide, calculée en fonction du nombre de travailleurs, destinée à couvrir partiellement les rémunérations du personnel d'encadrement, telle que visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales.

Cette subvention est, conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 précité et de ses arrêtés d'exécution, fixée à un maximum de 24 points par I.D.E.S.S. en plus de ceux octroyés en fonction de l'effectif de référence tel que visé à l'article 15, alinéa 2.

Art. 14.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions visées à l'article 12.

Art. 15.

Les subventions visées à l'article 12 ne peuvent être octroyées qu'à des travailleurs engagés par l'I.D.E.S.S. qui constituent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de référence.

Par effectif de référence, on entend le nombre de travailleurs, exprimé en équivalent temps plein, inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, ci-après dénommé O.N.S.S.

Art. 16.

Le total des aides et subventions octroyées à l'I.D.E.S.S. dans le cadre du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne peut dépasser le montant total des coûts générés par la prestation de services de proximité de l'I.D.E.S.S.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par la prestation de services de proximité à finalité sociale.

Art. 17.

L'I.D.E.S.S. est tenue de remettre, au terme de chaque exercice de l'agrément en cours, aux services du Gouvernement qu'il désigne ainsi qu'à la Commission, un rapport comportant au moins:

1° le bilan des activités;

2° les modalités de participation des travailleurs et des bénéficiaires à la gestion du projet, visée à l'article 4, alinéa 1er, 8°;

3° les comptes ou les fonctions comptables spécifiques liés à la prestation de services de proximité, faisant état de l'utilisation des subventions et de l'aide perçues.

L'I.D.E.S.S. est évaluée par les services du Gouvernement qu'il désigne et par la Commission, au regard notamment des éléments suivants:

1° le nombre et la qualité d'emplois créés;

2° le nombre de travailleurs ayant quitté l'I.D.E.S.S. pour un emploi durable et de qualité au sens de l'article 2, §1er, du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;

3° le volume et la qualité des services de proximité à finalité sociale prestés;

4° le positionnement des activités développées par les I.D.E.S.S. par rapport à celles offertes par le secteur privé;

5° l'efficacité des services développés en termes de coûts-bénéfices.

Le Gouvernement détermine les modalités d'évaluation en regard de ces éléments.

Art. 18.

( La surveillance et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi - Décret du 22 novembre 2007, art. 23 ) .

Le respect des 13° et 16° de l'article 4, alinéa 1er, est contrôlé de manière aléatoire.

L'ensemble des I.D.E.S.S. est contrôlé sur une période de trois ans.

Art. 19.

Le Gouvernement remet, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Parlement wallon.

Art. 20.

Le Gouvernement peut, conformément aux articles 13 et suivants de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, réclamer le remboursement des subventions visées à l'article 12 indûment versées.

Néanmoins, le Gouvernement peut, sur demande dûment motivée de l'I.D.E.S.S., adapter le montant des sommes à rembourser proportionnellement à la gravité du non-respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement désigne les services chargés de la récupération par toutes voies de droit des subventions indûment versées.

Art. 21.

L'article 3, §1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et d'autres dispositions légales est complété comme suit:

« 5° les structures prestataires de services visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé: « I.D.E.S.S. » »

Art. 22.

Les services de proximité bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions dans le cadre de l'Accord de coopération conclu le 30 mai 2005 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle et auquel il a été porté assentiment par décret du 16 mars 2006, continuent à bénéficier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de celles-ci, jusqu'à ce qu'ils soient, le cas échéant, agréés en vertu du présent décret et à condition qu'ils introduisent leur demande d'agrément en tant qu'I.D.E.S.S. dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 23.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret au plus tard le 30 juin 2007.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN