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06 novembre 2008 - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le présent décret concourt à la transposition de:

1° la Directive 76/207/CEE du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle qu'elle a été modifiée par le Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 septembre 2002 modifiant la directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;

2° la Directive 2000/43/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

3° la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

4° la Directive 2004/113/CE du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;

5° la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).

Art. 3.

Le présent décret vise à créer, dans les matières visées à l'article  5 , un cadre général pour lutter contre:

1° la discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale;

2° la discrimination basée sur le sexe et les critères apparentés que sont la grossesse, l'accouchement et la maternité, ou encore le transsexualisme et le changement de sexe.

Art. 4.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « relations de travail »: les relations de travail, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelles, à savoir les relations précontractuelles et les relations de travail qui ne sont pas visées par l'article 4, 1° de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ainsi qu'à l'article 5, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

2° « dispositions »: les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;

3° « Centre »: le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, créé par la loi du 15 février 1993;

4° « Institut »: l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002;

5° « critères protégés »: la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale;

6° « distinction directe »: la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés ou sur la base du sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

7° « discrimination directe »: la distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés ou fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre  IV ;

8° « distinction indirecte »: la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés ou pour des personnes d'un sexe déterminé;

9° « discrimination indirecte »: la distinction indirecte, fondée sur l'un des critères protégés ou fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre  V ;

10° « harcèlement »: le comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

11° « harcèlement sexuel »: le comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

12° « action positive »: les mesures spécifiques telles que visées au chapitre  VIII , destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés ou au sexe, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;

13° « aménagements raisonnables »: les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines pour lesquels le présent décret est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées;

14° « injonction de discriminer »: tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés ou sur la base du sexe, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;

15° « exigence professionnelle essentielle et déterminante »: une exigence professionnelle essentielle et déterminante identifiée de la manière précisée à l'article  8 .

Art. 5.

À l'exception des matières qui relèvent de la compétence de l'État fédéral et des Communautés et dans le respect des compétences en matière de politique économique, d'emploi, de recyclage et de reconversion professionnelle, le présent décret s'applique à toute personne, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne:

1° l'orientation professionnelle;

2° l'insertion socioprofessionnelle;

3° le placement des travailleurs;

4° l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi;

5° l'octroi d'aides et de primes à l'emploi, ainsi que d'incitants financiers aux entreprises, dans le cadre de la politique économique, en ce compris l'économie sociale;

6° la formation professionnelle, y compris la validation des compétences.

Art. 6.

Les personnes qui ne sont pas visées à l'article 2, §1er, 1° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail peuvent recourir aux dispositions du présent décret.

Art. 7.

Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés ou sur le sexe constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

Art. 8.

§1er. Par dérogation à l'article  7 , une distinction directe fondée directement sur le sexe, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou un handicap peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes.

§2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque:

1° une caractéristique déterminée, liée aux critères protégés visés au §1er, est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités visées à l'article  5 ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées;

2° l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.

§3. Sans préjudice du §4, il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

§4. Le Gouvernement détermine, après consultation du Conseil économique et social de la Région wallonne et du Conseil wallon pour l'égalité entre les hommes et les femmes, une liste exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au §2, une exigence essentielle et déterminante.

À défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

Art. 9.

Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés ou sur le sexe constitue une discrimination indirecte à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutres qui sont au fondement de cette distinction indirecte soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires ou à moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.

Art. 10.

§1er. Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

§2. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ou sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par le présent décret lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

§3. Le §2, ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique.

Art. 11.

Nonobstant les dispositions de l'article  8, §1er , une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 12.

§1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ou sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive, telle que visée à l'article  14 .

§2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en œuvre que moyennant le respect des conditions suivantes:

1° l'existence d'une inégalité manifeste;

2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;

3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;

4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre les droits d'autrui.

Art. 13.

Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables doivent être effectués. Cela signifie que l'opérateur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins, dans une situation concrète, notamment pour permettre qu'une formation ou toute aide à l'insertion socioprofessionnelle soient dispensées à une personne handicapée, ou encore pour permettre à celle-ci d'accéder à l'emploi, sauf si ces mesures imposent à l'opérateur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée en faveur de l'intégration et de la formation professionnelle des personnes handicapées.

Le Gouvernement est habilité à définir la notion d'aménagement raisonnable et à préciser les modalités d'application du principe contenu dans l'alinéa précédent.

Art. 14.

Aux fins de garantir le cadre général pour lutter contre les discriminations visées à l'article  3, le Gouvernement détermine les hypothèses et précise les conditions, telles que visées à l'article  12, §2 , dans lesquelles une action positive peut être mise en œuvre.

Art. 15.

Dans les matières qui relèvent du champ d'application du présent décret, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent chapitre, la discrimination s'entend de:

1° la discrimination directe;

2° la discrimination indirecte;

3° l'injonction de discriminer;

4° le harcèlement;

5° le harcèlement sexuel;

6° un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.

Art. 16.

Toute personne qui s'estime discriminée directement ou indirectement peut faire appel à un service de conciliation.

Selon la nature de l'acte et dans le respect de leurs compétences, le Centre et l'Institut agissent comme services de conciliation.

Conformément à l'article 3 de la loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et aux articles 4 et 10, 2°, de la loi portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le Gouvernement est habilité à conclure, avec le Centre et l'Institut, un protocole destiné à préciser les modalités de la collaboration, notamment en matière de conciliation.

Les services de conciliation peuvent refuser de traiter une plainte lorsque celle-ci apparaît comme manifestement non fondée ou en dehors de leurs compétences ou lorsque les faits se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ou encore lorsqu'une action civile ou une procédure pénale portent sur l'objet de celle-ci.

Art. 17.

Sont nulles, les dispositions visées à l'article  4, 2° , qui sont contraires au présent décret ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par le présent décret.

Art. 18.

§1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation du présent décret, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte.

§2. Au sens du §1er, il y a lieu d'entendre par plainte:

1° une plainte motivée, introduite par la personne concernée auprès de l'organisation ou de l'institution contre laquelle la plainte est dirigée, conformément aux procédures en vigueur;

2° une plainte motivée, introduite au bénéfice de la personne concernée par un des organes visés à l'article  31 , par le Centre ou par l'Institut;

3° une action en justice introduite par la personne concernée;

4° une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un des organes visés à l'article  31 , par le Centre ou par l'Institut.

À défaut de règles particulières, valables auprès de l'institution contre laquelle la plainte est dirigée, la plainte motivée, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est datée, signée et notifiée par lettre recommandée à la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée.

§3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée.

§4. Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au §1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation visée à l'article  19 , soit au dommage que celle-ci a réellement subi.

Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

§5. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoins par le fait que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au §2, elles font connaître à la personne auprès de qui la plainte est introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins en justice.

§6. À la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la demande visée au §2, peut décider d'abréger les délais visés au §3.

Art. 19.

§1er. En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Dans les circonstances ci-après visées, la personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme fixée conformément au §2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi.

§2. Les dommages et intérêts visés au §1er, sont fixés comme suit:

1° hors l'hypothèse visée ci-après, l'indemnisation du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixé à un montant minimum de 650 euros; ce montant est porté à 1.300 euros dans le cas où le contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ou en raison d'autres circonstances;

2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute; si le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la sanction de nullité prévue à l'article  17 , les dommages et intérêts sont fixés selon les dispositions du point 1°.

Art. 20.

§1er. À la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'Institut ou d'un des organes visés à l'article  31 du Ministère public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions du présent décret. Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

§2. À la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation visée à l'article  19, §2 .

§3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§4. L'action fondée sur le paragraphe premier est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 21.

Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'Institut ou de l'un des organes visés à l'article  31, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385 bisà l385 nonies du Code judiciaire.

Art. 22.

Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer, de harcèlement ou de harcèlement sexuel, fondée sur un critère protégé ou sur le sexe, ainsi que du refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne handicapée.

Art. 23.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement:

1° quiconque incite à, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, ou commet des actes de discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés ou en raison de son sexe;

2° quiconque incite à, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, ou commet des actes de haine ou de violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés ou en raison de son sexe;

3° quiconque incite à, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, ou commet des actes de discrimination ou de ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés ou en raison du sexe de leurs membres;

4° quiconque incite à, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, ou commet des actes de haine ou de violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés ou en raison du sexe de leurs membres.

Art. 24.

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés ou en raison de son sexe.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés ou en raison du sexe de leurs membres.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.

Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Art. 25.

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendus en vertu de l'article  20 à la suite d'une action en cessation.

Art. 26.

En cas d'infraction aux articles 23 à 25 (soit, les articles 23, 24et 25) , le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.

Art. 27.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions constatées en vertu du présent décret.

Art. 28.

Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.

Au sens du présent chapitre, la discrimination s'entend de:

1° la discrimination directe;

2° la discrimination indirecte;

3° l'injonction de discriminer;

4° le refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne handicapée.

Art. 29.

§1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, le Centre, l'Institut ou l'un des organes visés à l'article  31 invoquent devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés ou sur la base du sexe, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

§2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé, entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre, de l'Institut ou de l'un des organes visés à l'article  31 ;

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.

§3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé ou sur la base du sexe, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale;

2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect;

3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.

§4. Le Gouvernement peut, sur avis du Centre et de l'Institut, préciser les faits visés aux §§2 et 3.

Art. 30.

Le Gouvernement conclut un accord de coopération avec l'État fédéral habilitant le Centre et l'Institut à ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent décret donnerait lieu.

Art. 31.

Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent décret donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre:

1° tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;

2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

Art. 32.

Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action du Centre, de l'Institut ou d'un des organes visés à l'article  31 ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.

Art. 33.

§1er. Le Gouvernement élabore, après concertation avec le Conseil économique et social de la Région wallonne et le Conseil wallon pour l'égalité hommes-femmes, un plan d'action bisannuel.

§2. L'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique, ci-après dénommé l'I.W.EP.S., est chargé de:

1° collecter, centraliser et diffuser les études, les analyses ou les informations, rendues anonymes, relatives à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle;

2° remettre, annuellement, au Gouvernement, un rapport d'activités et une évaluation des politiques menées par celui-ci, relatives à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle;

3° représenter, le cas échéant, le Gouvernement dans les instances nationales ou supranationales compétentes en ce qui concerne la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne et, pour ce qui relève de l'égalité femmes-hommes, le Conseil wallon pour l'égalité hommes-femmes sont associés à l'I.W.E.P.S. en ce qui concerne la définition des indicateurs qui serviront de base à l'évaluation.

§3. Le Conseil économique et social de la Région wallonne et, pour ce qui relève de l'égalité femmes-hommes, le Conseil wallon pour l'égalité hommes-femmes sont chargés de remettre des propositions ou des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant les actions à entreprendre pour améliorer la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.

§4. La Commission consultative régionale du Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, créé par le décret du 1er avril 2004, est chargée d'organiser, annuellement et en collaboration avec l'I.W.E.P.S., le Conseil économique et social de la Région wallonne et, pour ce qui relève de l'égalité femmes-hommes, le Conseil wallon pour l'égalité hommes-femmes, une « table ronde » en matière de lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.

Art. 34.

Le contrôle et la surveillance des dispositions du présent décret et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution, sont exercés par les services que le Gouvernement désigne, conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi ainsi que du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives au recyclage et à la reconversion professionnels.

Art. 35.

Le Gouvernement remet, au Parlement wallon, annuellement et selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 36.

L'article 764, alinéa 1er du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est complété par un point 15° rédigé comme suit:

« 15° les demandes fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle. »

Art. 37.

Le décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle est abrogé.

Art. 38.

Dans les articles des dispositions décrétales ou réglementaires qui font référence au décret du 27 mai 2004 précité, les références à ce décret sont remplacées par les références au présent décret.

Art. 39.

Le Gouvernement, fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret et, au plus tard, le 30 décembre 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN