Opgelet. Versie op beeldscherm nu niet langer van toepassing.Bekijk de actuele versie
18 juli 1973 - Loi relative Ă  la lutte contre le bruit
Download
Aan favorieten toevoegen

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Roi peut, dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© des personnes, prendre les mesures nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment:

1° interdire la production de certains bruits;

2° soumettre la production de certains bruits Ă  des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

3° rĂ©glementer ou interdire ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) la fabrication ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) , le transport ( ... – Loi du 21 dĂ©cembre 1998, art. 21, §3) , l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;

4° imposer et rĂ©glementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinĂ©s Ă  rĂ©duire le bruit, Ă  l'absorber ou Ă  remĂ©dier Ă  ses inconvĂ©nients;

5° crĂ©er des zones de protection en faveur desquelles des mesures spĂ©cifiques pourront ĂȘtre prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habitĂ©s, aux zonings industriels, aux centres de rĂ©crĂ©ation et aux quartiers oĂč le silence est particuliĂšrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, entre autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptÚres, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Cet article a été exécuté par:

– l'AR du 10 juin 1976;
– l'AR du 24 fĂ©vrier 1977;
– l'AR du 16 juin 1982;
– l'AERW du 19 octobre 1984;
– l'AR du 1er juillet 1986 (dispositions communes);
– l'AR du 1er juillet 1986 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (motocompresseurs);
– l'AR du 1er juillet 1986 (grues Ă  tour);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogĂšnes de soudage);
– l'AR du 1er juillet 1986 (groupes Ă©lectrogĂšnes de puissance);
– l'AR du 1er juillet 1986 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 31 juillet 1986;
– l'AR du 11 mars 1987 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AR du 6 juillet 1987;
– l'AERW du 19 septembre 1989 (dispositions communes);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (motocompresseurs);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (grues Ă  tour);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogĂšnes de soudage);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (groupes Ă©lectrogĂšnes de puissance);
– l'AERW du 19 septembre 1989 (brise-bĂ©ton et marteaux-piqueurs);
– l'AERW du 19 juillet 1990;
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (dispositions communes);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (brises-bĂ©ton et matreaux piqueurs);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (groupes Ă©lectrogĂšnes de soudage);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (groupes Ă©lectrogĂšnes de puissance);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (motocompresseurs);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (grues Ă  tour);
– l'AR du 9 dĂ©cembre 1998 (chargeuses et chargeuses-pelleteuses);
– l'AR du 10 dĂ©cembre 1998 (tondeuses Ă  gazon);
– l'AGW du 13 mai 2004.

Art.  1er bis .

(

§1er. Le Gouvernement wallon est habilitĂ© Ă  prendre des mesures en vue de protĂ©ger, Ă  proximitĂ© des aĂ©roports et des aĂ©rodromes en RĂ©gion wallonne, le voisinage exposĂ© au bruit produit par leur exploitation – DĂ©cret du 1er avril 1999, art. 1er) .

§2. (Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante:

Lden = 10 lg 1 ( 12*10Lday/10 + 4*10 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10)

Lden = 10 lg 24

oĂč:

– Lday est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 7h00 et 19h00;

– Levening est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 19h00 et 23h00;

– Lnight est le niveau Ă©quivalent engendrĂ© par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00;

– Lday, Levening et Lnight Ă©tant tous trois calculĂ©s au moyen de la

formule suivante:

LT = 10 lg ( An (ti*10Leqi/10)

LT = 10 lg (TĂź = 1)

oĂč:

– T est Ă©gal Ă  day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes;

– n est le nombre total d'avions sur la pĂ©riode T;

Leqi est le niveau équivalent relatif au i Úme avion;

– ti est le temps de passage en secondes relatif au i Ăšme avion.

La premiĂšre zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone A Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  70 dB (A).

La deuxiĂšme zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone B Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  65 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A).

La troisiĂšme zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone C Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  60 dB (A) et infĂ©rieur Ă  65 dB (A).

La quatriĂšme zone du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, dĂ©nommĂ©e « zone D Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  55 dB (A) et infĂ©rieur Ă  60 dB (A) – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 1°) .

§3. ( Dans le plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, le Gouvernement wallon peut arrĂȘter un plan d'exposition au bruit correspondant au dĂ©veloppement projetĂ© Ă  dix ans des aĂ©roports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrĂȘtĂ©es de maniĂšre dĂ©croissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que dĂ©fini au paragraphe 2.

La premiĂšre zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone A' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans donne une exposition au bruit Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  70 dB (A).

La deuxiĂšme zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone B' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  66 dB (A) et infĂ©rieur Ă  70 dB (A).

La troisiĂšme zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone C' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  61 dB (A) et infĂ©rieur Ă  66 dB (A).

La quatriĂšme zone d'exposition au bruit, dĂ©nommĂ©e « zone D' Â», est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden Ă  dix ans est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  56 dB (A) et infĂ©rieur Ă  61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une rĂ©vision triennale sans que les nouvelles zones ainsi dĂ©limitĂ©es puissent ĂȘtre rĂ©duites par rapport Ă  celles dĂ©finies avant la rĂ©vision et ne puissent dĂ©passer les limites fixĂ©es par le plan de dĂ©veloppement Ă  long terme – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 2°) .

( §4. Dans les zones fixĂ©es en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3 – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 3°) , le Gouvernement wallon peut notamment:

1° acquérir tout immeuble bùti ou non bùti;

2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

4° imposer, le cas Ă©chĂ©ant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matĂ©riaux de construction spĂ©cifiques pour l'Ă©dification et la transformation des immeubles – DĂ©cret du 1er avril 1999, art. 1er) .

( 5° rĂ©aliser des projets de dĂ©veloppement urbanistique ou d'amĂ©lioration du cadre de vie – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 4°) . ( En ce qui concerne les projets d'amĂ©lioration du cadre de vie, la SociĂ©tĂ© wallonne des AĂ©roports, en abrĂ©gĂ© « SOWAER Â», en son nom et pour son compte, et pour son compte, peut procĂ©der Ă  l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilitĂ© publique. .
. La sociĂ©tĂ© anonyme « SLF IMMO Â» ou la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e « Intercommunale pour la gestion et la rĂ©alisation d'Ă©tudes techniques et Ă©conomique « IGRETEC Â» qui contribuent conventionnellement Ă  la rĂ©alisation des missions de la SOWAER, peuvent Ă©galement procĂ©der Ă  l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilitĂ© publique – DĂ©cret du 22 juillet 2010, art.  112, 1° ) .

( Les mesures d'accompagnement visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, bĂ©nĂ©ficient au demandeur qui, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement dĂ©limitant les zones du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme des aĂ©roports wallons, est propriĂ©taire, emphytĂ©ote ou titulaire d'un droit d'emphytĂ©ose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, ou encore titulaire d'un bail de rĂ©sidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 1°) .

( Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er:

1° est réputé compris dans la zone A' tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);

2° est réputé compris dans la zone B' tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);

3° est réputé compris dans la zone C' tout immeuble bùti ou non bùti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);

4° est rĂ©putĂ© compris dans la zone D' tout immeuble bĂąti ou non bĂąti exposĂ© Ă  une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  56 dB (A) et infĂ©rieur Ă  61 dB (A) – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 5°) .

( En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes:

1. la chaßne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;

2. la chaĂźne de mesure est systĂ©matiquement calibrĂ©e avant et aprĂšs la mesure au moyen d'un calibreur certifiĂ©, les Ă©carts devant toujours rester infĂ©rieurs Ă  0,5 dB;

3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bùtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mùt à une hauteur minimale de quatre mÚtres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mÚtres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;

4. les niveaux sonores Ă©lĂ©mentaires sont mesurĂ©s selon la mĂ©thode dite du « Leq court Â». Ils sont mesurĂ©s et stockĂ©s dans la mĂ©moire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une pĂ©riode totale d'au moins quatorze jours consĂ©cutifs d'activitĂ© aĂ©roportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous rĂ©serve de suspension en cas de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables, lesquelles sont dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă  la norme ISO 1996 - 2: 1987 et ISO 1996 - 1: 1982;

5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dÚs que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

6. un rapport de mesures est Ă©tabli selon la procĂ©dure arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement;

7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmÚtre des zones d'exposition au bruit;

8. l'appartenance par assimilation Ă  une zone du plan d'exposition au bruit ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°)  s'effectue par comparaison des rĂ©sultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionnĂ© au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de rĂ©fĂ©rence ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°) . Dans l'hypothĂšse oĂč les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dĂ©passent ou sont Ă©gaux Ă  l'indicateur de rĂ©fĂ©rence (70, 65, 60 ou 55 dB (A)) au moins quatre fois, l'immeuble considĂ©rĂ© est rĂ©putĂ© situĂ© dans la zone de rĂ©fĂ©rence ( A', B', C' ou D' – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 6°) ;

9. dans le cas mentionnĂ© au point 8, le procĂšs-verbal des rĂ©sultats obtenus ouvre le droit au bĂ©nĂ©fice des mesures visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement;

10. en se conformant aux mĂ©thodes ci-dessus, le Gouvernement fait procĂ©der Ă  des relevĂ©s de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situĂ©s notamment Ă  la pĂ©riphĂ©rie des zones. Ces mesures prĂ©alables lui permettent d'apprĂ©cier dans quels lieux ou quartiers une prĂ©tention au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 peut se rĂ©vĂ©ler fondĂ©e. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procĂ©dĂ© de la sorte indiquent que la prĂ©tention de bĂ©nĂ©ficier d'une des dispositions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 du §3 ci-dessus apparaĂźt prima facie fondĂ©e, le Gouvernement procĂšde Ă  ses frais aux mesures individuelles nĂ©cessaires. Si l'Ă©tude des relevĂ©s de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procĂ©dĂ© ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime nĂ©anmoins pouvoir prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice de l'alinĂ©a 2 avance les frais affĂ©rents aux mesures individuelles qui le concernent et les rĂ©cupĂšre dans la mesure oĂč sa prĂ©tention s'avĂšre fondĂ©e – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er, §3) .

( Le Gouvernement arrĂȘte la procĂ©dure de mise en oeuvre des alinĂ©as 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles Ă  cet effet – DĂ©cret du 25 octobre 2001, art. 1er; §4) .

( §5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de LiÚge-Bierset, les principes suivants sont d'application:

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales piÚces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);

2° ( lorsque les travaux d'insonorisation sont rĂ©alisĂ©s dans les principales piĂšces de nuit des habitations reprises Ă  l'extĂ©rieur de la zone A du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriĂ©es, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© plus de dix fois au cours d'une pĂ©riode de vingt-quatre heures. Ces dĂ©passements ne peuvent excĂ©der 6 dB (A).

A partir du 1er janvier 2014, ces dĂ©passements ne pourront excĂ©der 3 dB (A ) – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 1.) .

Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de LiÚge-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application:

1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales piÚces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);

2° lorsque des travaux d'insonorisation sont rĂ©alisĂ©s dans les principales piĂšces de jour des habitations reprises Ă  l'extĂ©rieur de la zone A du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriĂ©es, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir ( au passage des avions – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 2.)  un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les piĂšces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent ĂȘtre dĂ©passĂ©s plus de dix fois au cours d'une pĂ©riode de vingt-quatre heures ( ...  – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, art. 1er, 3.) .

( Les niveaux de bruit visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2 sont mesurĂ©s au moyen d'un sonomĂštre de classe 1 tel que dĂ©fini dans les normes C.E.I. 651 et 804, conformĂ©ment Ă  la norme ISO 140-5 – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 2°) .

Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financĂ©s sont notamment les suivants: remplacement des vitrages existants par des vitrages Ă  haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extĂ©rieure (chĂąssis et portes), placement des fenĂȘtres en applique, placement de bouches d'entrĂ©e d'air acoustiques, remplacement des portes intĂ©rieures et de trappes d'accĂšs, les versants de la toiture ou renforcement du revĂȘtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminĂ©e, hotte, etc.), rebouchage des entrĂ©es d'air, placement d'une ventilation mĂ©canique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres Ă  volet et des boĂźtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de LiÚge-Bierset, les travaux portent sur les deux principales piÚces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales piÚces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B' ou C' de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales piÚces de jour de l'habitation.

L'intervention financiĂšre de la RĂ©gion est limitĂ©e Ă  50 % de la valeur vĂ©nale de l'immeuble. Dans l'hypothĂšse oĂč le montant des travaux excĂšde cette valeur, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  proposer le rachat de l'immeuble selon une procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ©.

A titre exceptionnel, lorsqu'aucune solution technique d'insonorisation ne peut ĂȘtre trouvĂ©e en raison des spĂ©cificitĂ©s techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est Ă©galement autorisĂ© Ă  proposer le rachat de l'immeuble selon une procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ© – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 7°) .

( §6. A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de LiÚge-Bierset:

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situĂ©s en zone C du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

A l'intérieur de la zone D' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud:

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situĂ©s en zone C du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme;

– il est accordĂ© une aide Ă  l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme.

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant ĂȘtre financĂ©s au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants: remplacement des vitrages existants par des vitrages Ă  haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extĂ©rieure (chĂąssis et portes), placement des fenĂȘtres en applique, placement de bouches d'entrĂ©e d'air acoustiques, remplacement des portes intĂ©rieures et de trappes d'accĂšs, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revĂȘtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminĂ©e, hotte, etc.), rebouchage des entrĂ©es d'air, placement d'une ventilation mĂ©canique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres Ă  volet et des boĂźtes aux lettres.

Le Gouvernement dĂ©finit les conditions et la procĂ©dure d'octroi de l'aide – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 8°) .

 Â§ 7

Les sanctions visĂ©es Ă  l'article 6 du dĂ©cret du 23 juin 1994 relatif Ă  la crĂ©ation et Ă  l'exploitation des aĂ©roports et aĂ©rodromes relevant de la RĂ©gion wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrĂ©s au sol, exprimĂ©s en  Lmax.



( §7. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  fixer des seuils de bruit maxima engendrĂ©s au sol exprimĂ©s en Lmax Ă  ne pas dĂ©passer par les aĂ©ronefs qui utilisent les aĂ©roports relevant de la RĂ©gion wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes:

– le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ©: « A Â»: LAeq (T);

– le niveau de pression acoustique Ă©quivalent pondĂ©rĂ© A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesurĂ© en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ© pendant une pĂ©riode T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une pĂ©riode Ă©gale, aurait la mĂȘme pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant:

LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt

LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aĂ©ronef, Lmax: la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesurĂ© lors du passage d'un aĂ©ronef ( mesurĂ© au moyen d'un sonomĂštre de classe 1 tel que dĂ©fini dans les normes C.E.I. 651 et 804 – DĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2006, art. 3, 3°)  et spĂ©cifiquement engendrĂ© par lui en un lieu gĂ©ographique dĂ©terminĂ©, soit M & [LAeq (1s)] avion M*max.

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixĂ©s Ă  87 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone B, Ă  82 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone C et Ă  77 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme. En dehors des zones du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme, le seuil de bruit maximal est infĂ©rieur Ă  77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixĂ©s Ă  93 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone B, Ă  88 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone C et Ă  83 dB (A) Lmax au droit des sonomĂštres fixes situĂ©s en zone D du plan de dĂ©veloppement Ă  long terme – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 9°) .

§8. ( ...  – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 10°)

§9. ( ...  – DĂ©cret du 29 avril 2004, art. 1er, 10°)

L'arrĂȘt n°189/2005 de la Cour d'arbitrage du 14 dĂ©cembre 2005 a rejetĂ© un recours en annulation portant sur cet article.

Art. 2.

Le Roi peut, aux mĂȘmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'attĂ©nuer les inconvĂ©nients du bruit et de sa propagation
En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.


 

Art.  3.

En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accĂšs Ă  la profession du personnel pouvant ĂȘtre chargĂ© de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particuliĂšres propres Ă  assurer l'application de la prĂ©sente loi et des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci.

Art.  4.

Les arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution des articles prĂ©cĂ©dents sont soumis Ă  l'avis du Conseil supĂ©rieur d'HygiĂšne publique. Ils sont proposĂ©s conjointement par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit:

1° par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les Ă©tablissements industriels ou commerciaux Ă  l'exception des mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines;

2° par le Ministre qui a les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans ses attributions, pour ces Ă©tablissements;

3° par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

4° par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire et, selon le cas, le travail ou les mines, miniĂšres et carriĂšres souterraines dans leurs attributions, pour la dĂ©termination des zones de protection contre les bruits causĂ©s par les Ă©tablissements industriels et commerciaux;

5° par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire, la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports, pour la dĂ©termination de zones de protection contre les bruits causĂ©s par le trafic;

6° par le Ministre qui a la rĂ©glementation et le contrĂŽle des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

7° par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'AmĂ©nagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

8° par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visĂ©es Ă  l'article 3;

9° par le Ministre qui a la DĂ©fense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prĂ©venir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou vĂ©hicules quelconques relevant de l'autoritĂ© militaire.

Les arrĂȘtĂ©s ne relevant pas de la compĂ©tence des Ministres citĂ©s sous 1° Ă  9° sont proposĂ©s par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne:

1° les recherches relatives aux effets du bruit sur la santĂ©, le comportement et le bien-ĂȘtre de l'homme;

2° la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au MinistÚre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille, les résultats de leurs examens et recherches.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problÚmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant Ă  l'introduction de ces matiĂšres dans les programmes d'enseignement.

La mission prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1 du prĂ©sent article peut ĂȘtre assurĂ©e par des organismes privĂ©s agréés Ă  cette fin par le Ministre qui a la SantĂ© publique et l'Environnement dans ses attributions.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrÎles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 2 avril 1974.

Art.  9.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 3e tiret)

Art.  10.

( ... – DĂ©cret du 5 juin 2008, art. 16, 3e tiret)

Art.  11.

( Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de la partie VIII de la partie dĂ©crĂ©tale du Livre Ier du Code de l'Environnement:

1° celui qui crĂ©e directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dĂ©passant les normes fixĂ©es par le Gouvernement;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de la prĂ©sente loi – DĂ©cret du 5 juin 2008, art.  6 ) .

Art. 12.

La prĂ©sente loi ne porte pas prĂ©judice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrĂȘtĂ©s royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs ainsi que la salubritĂ© du travail et des lieux de travail, ni aux arrĂȘtĂ©s d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des Ă©tablissements classĂ©s comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils Ă  vapeur ou du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.

La prĂ©sente loi ne prĂ©judicie pas aux attributions que les pouvoirs dĂ©centralisĂ©s dĂ©tiennent en la matiĂšre, en vertu des dĂ©crets du 14 dĂ©cembre 1789 et du 16-24 aoĂ»t 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.

Les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au bruit, applicables Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, continuent Ă  produire leurs effets jusqu'Ă  la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

Art. 15.

(

§1er. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomÚtres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§2. L'Exécutif définit les rÚgles d'octroi et les caractéristiques des sonomÚtres et sources d'étalonnage visés au §1er.

§3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.

Ce montant est liĂ© Ă  l'indice des prix Ă  la consommation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'ExĂ©cutif – DĂ©cret du 1er avril 1993, art. unique) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 1er juin 1995.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la SantĂ© publique et de l’Environnement,

J. DE SAEGER

Le Ministre des Affaires wallonnes, adjoint Ă  la SantĂ© publique et Ă  l’Environnement,

J.-P. GRAFE

Le SecrĂ©taire d’Etat Ă  la Famille, adjoint au Ministre de la SantĂ© publique,

M. VERLACKT-GEVAERT

Vu et scellĂ© du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN