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24 december 1990 - Arrêté de l'Exécutif déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers
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L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le dĂ©cret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des Ă©tablissements d'hĂ©bergement et des Ă©tablissements hĂ´teliers et notamment les articles 4, 5, 6, 1°, 2°, 3° et 7;
Vu l'avis du Conseil SupĂ©rieur du Tourisme en date du 7 mars 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donnĂ© le 13 novembre 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 19 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la dĂ©libĂ©ration de l'ExĂ©cutif du 24 dĂ©cembre 1990,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Ministre: le membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a le Tourisme dans ses attributions;

2° annexe: tout bâtiment destinĂ© au logement des hĂ´tes qui n'est accessible qu'en quittant le bâtiment principal.

Art. 2.

Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier.

L'autorisation n'est valable que pour l'établissement et l'exploitant pour lequel elle a été délivrée. Elle n'est pas cessible.

Art. 3.

Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° Il doit comporter au minimum 6 chambres rĂ©servĂ©es exclusivement Ă  la clientèle. Ce nombre est portĂ© Ă  10 dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

2° Il doit satisfaire aux conditions minimales de la catĂ©gorie I, reprises Ă  l' annexe 1 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

3° L'ensemble de l'installation doit ĂŞtre dans un Ă©tat de bon entretien gĂ©nĂ©ral.

4° Le personnel doit ĂŞtre correctement vĂŞtu.

5° L'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mĂŞmes conditions que le bâtiment principal, sauf ce qui est dit au 1°.

Tout document, correspondance ou publicitĂ© de nature commerciale relatif Ă  l'annexe doit comprendre le mot « annexe Â».

Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.

Art. 4.

Outre les conditions prĂ©vues Ă  l'article 3, tout Ă©tablissement hĂ´telier exploitĂ© sous la dĂ©nomination de « motel Â», ou sous toute autre dĂ©nomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° ĂŞtre Ă©rigĂ© en dehors des parties agglomĂ©rĂ©es des communes;

2° ĂŞtre accessible directement d'une route ouverte Ă  la circulation des vĂ©hicules Ă  moteur;

3° assurer un service tel que:

a) les clients puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

b) les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante de l'établissement.

Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.

Art. 5.

L'autorisation visĂ©e Ă  l'article 2 est dĂ©livrĂ©e, refusĂ©e ou retirĂ©e par le Commissaire au Tourisme.

Art. 6.

La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée:

1° d'une notice donnant les caractĂ©ristiques de l'Ă©tablissement;

2° d'un certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs destinĂ© Ă  une administration publique dĂ©livrĂ© depuis moins de 3 mois au nom de la personne chargĂ©e de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, le certificat doit ĂŞtre dĂ©livrĂ© au nom du PrĂ©sident du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur dĂ©lĂ©guĂ© ou de l'Administrateur Directeur;

3° de l'attestation de sĂ©curitĂ© reconnaissant la conformitĂ© de l'Ă©tablissement d'hĂ©bergement aux normes spĂ©cifiques de sĂ©curitĂ© en matière de protection contre l'incendie;

4° si l'exploitant est une sociĂ©tĂ© commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la sociĂ©tĂ© publiĂ© aux annexes du Moniteur belge;

5° d'un certificat d'urbanisme ou d'une copie conforme du permis de bâtir dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour l'AmĂ©nagement du Territoire.

Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.

Art. 7.

Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.

La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.

Art. 8.

Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement hôtelier est informé par le Commissaire au Tourisme de la décision d'octroi de l'autorisation.

Art. 9.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'Ă©tablissement hĂ´telier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.

En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.

§2. En cas de dĂ©cès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.

Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré au nom du nouvel exploitant.

Le certificat visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit ĂŞtre adressĂ© endĂ©ans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Dans les 30 jours de sa rĂ©ception, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandĂ©e la nouvelle autorisation.

Art. 10.

En cas de remplacement de la personne chargĂ©e de la gestion journalière de l'Ă©tablissement hĂ´telier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du PrĂ©sident du Conseil d'administration ou de l'Administrateur dĂ©lĂ©guĂ©, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception et dans les 3 mois, un certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs, dĂ©livrĂ© au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.

Art. 11.

Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation doit être signalée au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée, dans les 10 jours qui suivent la modification.

Art. 12.

Le Commissaire au Tourisme peut Ă  tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs tel que visĂ© Ă  l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.

Art. 13.

L'autorisation peut ĂŞtre retirĂ©e par le Commissaire au Tourisme, après avis du ComitĂ© technique de l'hĂ´tellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ainsi qu'Ă  l'article 10 du dĂ©cret du 9 novembre 1990.

Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.

Art. 14.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.

Art. 15.

Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.

L'avis est motivé.

Art. 16.

Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l' annexe 1 du présent arrêté.

Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.

( Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dĂ©rogation Ă  un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son Ă©tablissement est dans l'impossibilitĂ© technique, dĂ»ment justifiĂ©e, de rĂ©pondre Ă  un critère l'empĂŞchant de bĂ©nĂ©ficier d'une classification dans une catĂ©gorie supĂ©rieure – AGW du 14 septembre 2000, art. 2) .

Art. 17.

La demande de rĂ©vision de classification ( ou de dĂ©rogation Ă  un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 3, 1°) doit ĂŞtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnĂ©e de tous les renseignements susceptibles de permettre la rĂ©vision ( ou d'accorder la dĂ©rogation – AGW du 14 septembre 2000, art. 3, 2°) .

Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.

Art. 18.

Dès que la demande de rĂ©vision de classification ( ou de dĂ©rogation Ă  un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 4, 1°) est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un dĂ©lai de 10 jours, par lettre recommandĂ©e, un avis de rĂ©ception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de rĂ©vision de classification ( ou de dĂ©rogation Ă  un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 4, 2°) dans les 75 jours Ă  dater de l'envoi de l'avis de rĂ©ception, après avoir pris l'avis du ComitĂ© technique de l'hĂ´tellerie.

La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.

Art. 19.

Le Commissaire au Tourisme peut prononcer, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie, le déclassement d'un établissement hôtelier si celui-ci ne répond plus aux normes de classement mentionnées à l' annexe 1 , afférentes à sa catégorie.

Toutefois, avant de prendre toute décision de déclassement, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du déclassement projeté. L'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.

La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.

Art. 20.

Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.

L'avis est motivé.

Art. 21.

En cas de dĂ©cision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de dĂ©cision de refus d'accueillir la demande en rĂ©vision de classification ( ou de dĂ©rogation Ă  un critère de classification, ou en cas de dĂ©classement – AGW du 14 septembre 2000, art. 5) , l'intĂ©ressĂ© peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  dater de la notification.

Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Le recours est suspensif.

Art. 22.

Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Ministre statue endĂ©ans les 3 mois Ă  dater de l'envoi de l'avis de rĂ©ception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visĂ©e Ă  l'article 24 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 23.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée.

L'absence de dĂ©cision dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 22, alinĂ©a 2, Ă©quivaut Ă  un octroi d'autorisation ou a un accord de classification dans la catĂ©gorie sollicitĂ©e, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le mĂŞme dĂ©lai une dĂ©cision motivĂ©e de prolongation exceptionnelle du dĂ©lai. La prolongation ne peut dĂ©passer 30 jours.

Art. 24.

La Commission consultative de recours est composée comme suit:

1° deux membres effectifs et deux membres supplĂ©ants reprĂ©sentant les organisations professionnelles des hĂ´teliers et prĂ©sentĂ©s par le ComitĂ© technique de l'hĂ´tellerie sur une liste de six noms;

2° deux membres effectifs et deux membres supplĂ©ants reprĂ©sentant le Commissariat au Tourisme.

Le Ministre nomme les membres pour une durée de 3 années, ainsi que le Président, choisi parmi les représentants du Comité technique de l'hôtellerie.

Les membres doivent être de nationalité belge et d'expression française. Après 3 absences non justifiées, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.

Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.

Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Art. 25.

La Commission consultative de recours rend son avis dans un délai de 45 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.

L'avis est motivé.

Art. 26.

Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement est informé par le Commissaire au Tourisme du refus ou du retrait définitif de l'autorisation.

Art. 27.

Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson dont le modèle est repris à l'annexe 2 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.

En cas de retrait de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision de retrait, ou, en cas de recours, dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision confirmant le retrait. Dans les deux cas, la date reprise sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé constitue le point de départ du délai.

Art. 28.

A la demande du Commissaire au Tourisme, les établissements hôteliers sont tenus de fournir, dans les 30 jours de la date d'envoi, toute information sur l'équipement, les services offerts et les tarifs de l'établissement. Sur cette base, le Commissariat au Tourisme publie chaque année un Guide officiel de l'Hôtellerie, reprenant les informations communiquées.

Si ces informations n'ont pas été communiquées, l'établissement sera mentionné dans le guide par ses nom et adresse exclusivement.

L'autorisation pourra être retirée par lettre recommandée avec accusé de réception si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.

Le recours contre cette dĂ©cision s'exerce dans les conditions et suivant la procĂ©dure fixĂ©es Ă  l'article 21.

Art. 29.

§1er. Le Commissaire au Tourisme invite, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, les titulaires d'autorisation dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'Ă©tablissements hĂ´teliers Ă  introduire une nouvelle demande d'autorisation.

La demande doit être introduite dans un délai de 90 jours à partir de la date reprise sur l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de ce délai, l'autorisation peut être retirée.

Il est fait usage de la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.

Toutefois, le dĂ©lai de 75 jours prĂ©vu Ă  l'article 7, alinĂ©a 2 est portĂ© Ă  150 jours.

§2. Le Commissaire au Tourisme procède au renouvellement des autorisations visĂ©es au §1er dans un dĂ©lai de 12 mois, Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Il procède par zones gĂ©ographiques successives en veillant au respect de la concurrence entre les Ă©tablissements hĂ´teliers situĂ©s dans une mĂŞme zone touristique.

Sur proposition du Commissaire au Tourisme et après avoir reçu l'avis du Conseil SupĂ©rieur du Tourisme, le Ministre peut proroger annuellement de 12 mois le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

§3. Les titulaires d'autorisation visés au §1er continuent à en bénéficier jusqu'à ce que le Commissaire au Tourisme leur ait notifié sa décision.

§4. La publication de la classification accordée à chaque titulaire d'autorisation est suspendue jusqu'à ce que tous les titulaires de l'autorisation visée au §1er se soient vu notifier la décision du Commissaire au Tourisme.

Art. 30.

L'arrĂŞtĂ© royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'Ă©tablissements hĂ´teliers, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s royaux du 18 octobre 1974 et du 9 mars 1977 et le dĂ©cret du 2 dĂ©cembre 1988, est abrogĂ©.

Art. 31.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 32.

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

Par l’Exécutif de la Communauté française:

J.-P. GRAFE

Annexe 2

N.B. Cette annexe 2 a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 8 dĂ©cembre 1994, annexe.
(MODELE DE L'ECUSSON DELIVRE AU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION
Légende :
Dimensions: 275 mm x 180 mm
Impression couleurs:
– fond bleu
– H blanc et étoile(s) blanche(s)
– coq rouge
– inscriptions en noir
Selon le classement de l'établissement hôtelier dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, l'écusson porte un H complété d'1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.)