L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers et notamment les articles 4, 5, 6, 1°, 2°, 3° et 7;
Vu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme en date du 7 mars 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 novembre 1990;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;
Vu la délibération de l'Exécutif du 24 décembre 1990,
ArrĂŞte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° le Ministre: le membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a le Tourisme dans ses attributions;
2° annexe: tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n'est accessible qu'en quittant le bâtiment principal.
Des conditions d'exploitation
Art. 2.
Nul ne peut, sans autorisation préalable, exploiter un établissement hôtelier.
L'autorisation n'est valable que pour l'établissement et l'exploitant pour lequel elle a été délivrée. Elle n'est pas cessible.
Art. 3.
Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° Il doit comporter au minimum 6 chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à 10 dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
2° Il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie I, reprises à l' annexe 1 au présent arrêté.
3° L'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général.
4° Le personnel doit être correctement vêtu.
5° L'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, sauf ce qui est dit au 1°.
Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif à l'annexe doit comprendre le mot « annexe ».
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
Art. 4.
Outre les conditions prévues à l'article 3, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° être érigé en dehors des parties agglomérées des communes;
2° être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;
3° assurer un service tel que:
a) les clients puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;
b) les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante de l'établissement.
Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.
De l'obtention et du retrait de l'autorisation
Art. 5.
L'autorisation visée à l'article 2 est délivrée, refusée ou retirée par le Commissaire au Tourisme.
Art. 6.
La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée:
1° d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;
2° d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, le certificat doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur Directeur;
3° de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;
4° si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société publié aux annexes du Moniteur belge;
5° d'un certificat d'urbanisme ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du Territoire.
Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 7.
Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 8.
Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement hôtelier est informé par le Commissaire au Tourisme de la décision d'octroi de l'autorisation.
Art. 9.
§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.
En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.
§2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.
Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré au nom du nouvel exploitant.
Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 30 jours de sa réception, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.
Art. 10.
En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.
Art. 11.
Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation doit être signalée au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée, dans les 10 jours qui suivent la modification.
Art. 12.
Le Commissaire au Tourisme peut à tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et mœurs tel que visé à l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.
Art. 13.
L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.
Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
Art. 14.
La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 15.
Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
De la classification
Art. 16.
Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l' annexe 1 du présent arrêté.
Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.
( Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure – AGW du 14 septembre 2000, art. 2) .
Art. 17.
La demande de révision de classification ( ou de dérogation à un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 3, 1°) doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision ( ou d'accorder la dérogation – AGW du 14 septembre 2000, art. 3, 2°) .
Il doit ĂŞtre fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.
Art. 18.
Dès que la demande de révision de classification ( ou de dérogation à un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 4, 1°) est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification ( ou de dérogation à un critère de classification – AGW du 14 septembre 2000, art. 4, 2°) dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.
La décision de refus doit être motivée.
L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.
Art. 19.
Le Commissaire au Tourisme peut prononcer, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie, le déclassement d'un établissement hôtelier si celui-ci ne répond plus aux normes de classement mentionnées à l' annexe 1 , afférentes à sa catégorie.
Toutefois, avant de prendre toute décision de déclassement, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du déclassement projeté. L'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.
La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.
Art. 20.
Le Comité technique de l'hôtellerie rend son avis dans un délai de 30 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Commissaire au Tourisme.
L'avis est motivé.
Recours
Art. 21.
En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification ( ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement – AGW du 14 septembre 2000, art. 5) , l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à dater de la notification.
Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Le recours est suspensif.
Art. 22.
Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.
Le Ministre statue endéans les 3 mois à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.
Art. 23.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée.
L'absence de décision dans le délai prévu à l'article 22, alinéa 2, équivaut à un octroi d'autorisation ou a un accord de classification dans la catégorie sollicitée, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser 30 jours.
Art. 24.
La Commission consultative de recours est composée comme suit:
1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations professionnelles des hôteliers et présentés par le Comité technique de l'hôtellerie sur une liste de six noms;
2° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Commissariat au Tourisme.
Le Ministre nomme les membres pour une durée de 3 années, ainsi que le Président, choisi parmi les représentants du Comité technique de l'hôtellerie.
Les membres doivent être de nationalité belge et d'expression française. Après 3 absences non justifiées, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.
Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.
Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.
Art. 25.
La Commission consultative de recours rend son avis dans un délai de 45 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.
L'avis est motivé.
Art. 26.
Le Bourgmestre de la commune où est situé l'établissement est informé par le Commissaire au Tourisme du refus ou du retrait définitif de l'autorisation.
De l'écusson et de l'obligation du titulaire de l'autorisation
Art. 27.
Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson dont le modèle est repris à l'annexe 2 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.
En cas de retrait de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision de retrait, ou, en cas de recours, dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision confirmant le retrait. Dans les deux cas, la date reprise sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé constitue le point de départ du délai.
Art. 28.
A la demande du Commissaire au Tourisme, les établissements hôteliers sont tenus de fournir, dans les 30 jours de la date d'envoi, toute information sur l'équipement, les services offerts et les tarifs de l'établissement. Sur cette base, le Commissariat au Tourisme publie chaque année un Guide officiel de l'Hôtellerie, reprenant les informations communiquées.
Si ces informations n'ont pas été communiquées, l'établissement sera mentionné dans le guide par ses nom et adresse exclusivement.
L'autorisation pourra être retirée par lettre recommandée avec accusé de réception si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.
Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées à l'article 21.
Dispositions transitoires et finales
Art. 29.
§1er. Le Commissaire au Tourisme invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires d'autorisation délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers à introduire une nouvelle demande d'autorisation.
La demande doit être introduite dans un délai de 90 jours à partir de la date reprise sur l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de ce délai, l'autorisation peut être retirée.
Il est fait usage de la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.
Toutefois, le délai de 75 jours prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 150 jours.
§2. Le Commissaire au Tourisme procède au renouvellement des autorisations visées au §1er dans un délai de 12 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il procède par zones géographiques successives en veillant au respect de la concurrence entre les établissements hôteliers situés dans une même zone touristique.
Sur proposition du Commissaire au Tourisme et après avoir reçu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme, le Ministre peut proroger annuellement de 12 mois le délai prévu à l'alinéa précédent.
§3. Les titulaires d'autorisation visés au §1er continuent à en bénéficier jusqu'à ce que le Commissaire au Tourisme leur ait notifié sa décision.
§4. La publication de la classification accordée à chaque titulaire d'autorisation est suspendue jusqu'à ce que tous les titulaires de l'autorisation visée au §1er se soient vu notifier la décision du Commissaire au Tourisme.
Art. 30.
L'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 1974 et du 9 mars 1977 et le décret du 2 décembre 1988, est abrogé.
Art. 31.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 32.
Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre de l’Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,
Par l’Exécutif de la Communauté française:
J.-P. GRAFE
| N.B. Cette annexe 2 a été remplacée par l'AGW du 8 décembre 1994, annexe. |
Dimensions: 275 mm x 180 mm
Impression couleurs:
– fond bleu
– H blanc et étoile(s) blanche(s)
– coq rouge
– inscriptions en noir
Selon le classement de l'établissement hôtelier dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, l'écusson porte un H complété d'1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.)