ABROGE par AGW du 6 juin 2019 (disponible ici: AGW 6.6.19.pdf)
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9 bis, §1er, et 12 ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, §1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu le rapport du 28 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la Directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre immédiatement des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
ConsidĂ©rant que ces dispositions doivent ĂȘtre adaptĂ©es au fur et Ă mesure en fonction de l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie et des exigences imposĂ©es au niveau europĂ©en;
Considérant la décision d'exécution (UE) 2018/1856 de la Commission du 27 novembre 2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres;
Considérant qu'au sein de la zone concernée par l'épidémie, telle qu'elle est déterminée dans la décision d'exécution de la Commission du 23 novembre 2018, la Région peut définir différentes zones soumises à des mesures différenciées, notamment en fonction de la probabilité d'y rencontrer des sangliers atteints par la maladie;
Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine, et de veiller à la transformation sous contrÎle officiel de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° Administration: le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° centre de collecte: lieu dĂ©signĂ© par l'Administration vers lequel les sangliers trouvĂ©s morts ou abattus dans les zones visĂ©es ci-aprĂšs aux 4°, 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement ĂȘtre acheminĂ©s Ă des fins de prĂ©lĂšvements en vue de tests pour la dĂ©tection de la peste porcine africaine;
3° formation en biosécurité: formation concernant les rÚgles à suivre lors de l'enlÚvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
4° zone noyau: zone opĂ©rationnelle pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie englobant tous les sites oĂč les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont Ă©tĂ© trouvĂ©s;
5° zone tampon: zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone noyau et dans laquelle la probabilité de trouver des sangliers positifs est élevée;
6° zone d'observation renforcée: zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone tampon;
7° zone de vigilance: zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée.
« 8° journée de chasse collective: toute forme de chasse en battue, y compris les battues par temps de neige communément appelées « cernage », que ces battues soient à cor et à cris, traque affût ou poussée silencieuse, toute forme de chasse au chien courant pratiquée par plus de deux chasseurs ainsi que tout affut collectif pratiqué simultanément par 5 chasseurs au minimum." (AGW du 20/12/2018, art. 1) .
Les zones visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er sont dĂ©crites et/ou reprĂ©sentĂ©es Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
9° chien de courte quĂȘte : chien leveur qui a pour fonction de trouver, de dĂ©busquer le gibier recherchĂ© sans le poursuivre sur de longue distance." (AGW du 25/01/2019).
De la gestion des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon
Ăšre. - Du nourrissage
Art. 2.
Par dĂ©rogation Ă l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone noyau et la zone tampon.
De la chasse
Art. 3.
Par dĂ©rogation aux articles 4 Ă 15, 18 et 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse Ă toute espĂšce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessĂ© en vue de l'achever, est interdite dans la zone noyau et la zone tampon, en plaine comme au bois, pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019.
De la recherche des cadavres de sangliers
Art. 4.
La recherche des cadavres de sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuĂ©e uniquement par le personnel de l'Administration et du DĂ©partement de l'Ătude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie.
L'Administration peut Ă©galement faire appel au personnel de la DĂ©fense nationale, aux titulaires de droit de chasse et Ă leurs gardes champĂȘtres particuliers, aux propriĂ©taires, ainsi qu'Ă tout autre personne qu'elle mandate expressĂ©ment Ă cette fin.
Art. 5.
La recherche peut ĂȘtre pratiquĂ©e sur toute propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, en ce compris les propriĂ©tĂ©s sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercĂ© et les rĂ©serves naturelles.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
De la destruction des sangliers Ă des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
Art. 6.
La destruction des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuĂ©e uniquement par le personnel de l'Administration, du DĂ©partement de l'Ătude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration.
Le début des opérations de destruction est déterminé par l'Administration en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette destruction vise à éliminer tous les sangliers encore vivants.
Art. 7.
La destruction peut ĂȘtre pratiquĂ©e sur toute propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, en ce compris les propriĂ©tĂ©s sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercĂ© et les rĂ©serves naturelles pour lesquelles il est dĂ©rogĂ© Ă l'interdiction prĂ©vue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la destruction, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
Art. 8.
La destruction peut se faire de jour comme de nuit.
Art. 9.
La destruction peut se faire au moyen ou Ă l'aide:
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appùts non empoisonnés;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes à feu;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne;
« 7° de chiens de courte quĂȘte. » (AGW du 25/01/2019, art .4)
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
(... al. 3 abrogré par AGW du 25/01/2019, art .5)
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale.
Art. 10.
Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport.
De l'enlÚvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction
Art. 11.
L'enlĂšvement des cadavres des sangliers retrouvĂ©s morts ou abattus en destruction est effectuĂ© uniquement par le personnel de l'Administration, du DĂ©partement de l'Ătude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie et de la Protection civile, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration.
Toute personne mandatée par l'Administration doit avoir au préalable suivi une formation en biosécurité.
Les personnes visées à l'alinéa 1er acheminent obligatoirement les cadavres vers un centre de collecte désigné par l'Administration.
Art. 12.
AprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel.
De la gestion des sangliers dans la zone d'observation renforcée
Ăšre. - Du nourrissage
Art. 13.
Par dĂ©rogation Ă l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone d'observation renforcĂ©e.
De la chasse
Art. 14.
Par dĂ©rogation Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcĂ©e, en plaine comme au bois, pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019.
Par dĂ©rogation aux articles 4 Ă 7, 9 Ă 15, 18 et 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse Ă toute espĂšce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessĂ© en vue de l'achever, est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcĂ©e, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone dĂ©montrent que la maladie n'est pas prĂ©sente dans cette zone (AGW du 11/01/2019, art .2)
Art. 15.
L'exercice de la chasse dans la zone d'observation renforcée se fait obligatoirement sans chien.
L'usage d'un chien tenu Ă la longe est toutefois permis pour rechercher un gibier blessĂ© en vue de l'achever. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe uniquement pour immobiliser le gibier blessĂ©, sauf s'il s'agit d'un sanglier.
De la destruction des sangliers Ă des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine
Art. 16.
Dans la zone d'observation renforcĂ©e, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser eux-mĂȘmes la destruction des sangliers sur leur territoire en vue de rĂ©duire Ă nĂ©ant la population de sangliers sur leurs territoires respectifs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la destruction des sangliers par arme à feu en dehors des piÚges est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone démontrent que la maladie n'y est pas présente.
« La destruction des sangliers dans la zone dâobservation renforcĂ©e est aussi effectuĂ©e, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de lâAdministration, du DĂ©partement de lâĂtude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. Les titulaires du droit de chasse, les propriĂ©taires et ayants droits ne peuvent sâopposer Ă cette collaboration, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives dâun domicile privĂ© au sens de lâarticle 15 de la constitution. ». (AGW du 20/12/2018, art. 2)
Art. 17.
La destruction peut se faire de jour comme de nuit. Elle peut se faire Ă l'occasion de l'exercice de la chasse.
Art. 18.
La destruction est effectuĂ©e par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champĂȘtres particuliers, ainsi que par les dĂ©tenteurs d'un permis de chasse valide invitĂ©s par les premiers.
Art. 19.
La destruction peut se faire au moyen ou Ă l'aide:
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appùts non empoisonnés;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes à feu;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne.
("7° de chiens de courte quĂȘte.» AGW du 25/01/2019, art .6)
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatées par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la détention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisée en dérogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale.
« Concernant le 7°, l'utilisation de chiens de courte quĂȘte est permise uniquement dans les parties de la zone d'observation renforcĂ©e entiĂšrement dĂ©limitĂ©es par des clĂŽtures. Elle est soumise Ă l'information prĂ©alable du chef de cantonnement territorialement compĂ©tent, qui peut en fixer les conditions s'il le juge nĂ©cessaire. » (AGW du 25/01/2019, art .6)
Art. 20.
Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse oĂč il a Ă©tĂ© abattu.
De l'enlÚvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction
Art. 21.
Tout sanglier retrouvé mort dans la zone d'observation renforcée est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 22.
L'enlÚvement des cadavres des sangliers abattus en destruction se fait sous la responsabilité du titulaire de droit de chasse par une ou plusieurs personnes ayant suivi la formation en biosécurité, en respectant les procédures enseignées dans le cadre de cette formation.
Les personnes visées à l'alinéa 1er acheminent les cadavres vers un centre de collecte désigné par l'Administration.
Art. 23.
AprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel.
De la gestion des sangliers dans la zone de vigilance
Ăšre. - Du nourrissage
Art. 24.
Par dĂ©rogation Ă l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone de vigilance.
De la chasse
Art. 25.
La chasse est ouverte conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et a pour objectif de prĂ©lever sur chaque territoire un nombre de sangliers Ă©quivalant Ă une fois et demi le nombre de sangliers prĂ©levĂ©s lors de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique prĂ©cĂ©dente.
Art. 26.
Tout sanglier abattu fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse oĂč il a Ă©tĂ© abattu.
De l'enlÚvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en chasse ou en destruction
Art. 27.
Tout sanglier retrouvé mort dans la zone de vigilance est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 28.
Tous les sangliers abattus en chasse ou en destruction dans la zone de vigilance doivent obligatoirement ĂȘtre transportĂ©s en entier vers un centre de collecte dĂ©signĂ© par l'administration.
Art. 29.
Les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel, le cas échéant aprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Du renforcement des prélÚvements en sangliers et de la surveillance passive de cette espÚce sur tout le territoire de la Région wallonne
Art. 30.
Afin d'accentuer les prélÚvements en sangliers en dehors de la zone noyau et de la zone tampon, les titulaires de droit de chasse des territoires de chasses renfermant des animaux de l'espÚce sanglier organisent au cours des mois de janvier et de février 2019 au minimum trois journées de chasse collective.
Ils informent avant le 31 décembre 2018 le cantonnement de l'Administration, qui est territorialement compétent, des dates auxquelles ils organiseront ces journées de chasse collective.
Les titulaires du droit de chasse estimant que leur territoire de chasse ne renferme pas de sangliers peuvent demander une dispense Ă cette obligation auprĂšs du Directeur de centre du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tent.
Le non-respect de l'obligation prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1erest assimilĂ© Ă une infraction Ă l'article 9 bis de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse. Il en est de mĂȘme pour l'absence de communication des dates de ces journĂ©es de chasse collective.
Art. 31.
Tout sanglier retrouvé mort en dehors des zones visées à l'article 1er est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrÎle officiel.
Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.
Dispositions finales
Art. 32.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature
Art. 33.
Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN