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30 november 2018 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers
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ABROGE par AGW du 6 juin 2019 (disponible ici: AGW 6.6.19.pdf)

 

Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9 bis, §1er, et 12 ter, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et modifiĂ©s par le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, les articles 7, §1er, et l0, modifiĂ©s par les dĂ©crets du 14 juillet 1994, du 16 fĂ©vrier 2017 et du 17 juillet 2018;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;

Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;

Vu le rapport du 28 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;

Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;

Vu l'urgence;

ConsidĂ©rant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 Ă©tablissant des dispositions spĂ©cifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la Directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la RĂ©gion wallonne oblige le Gouvernement Ă  prendre immĂ©diatement des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la dĂ©limitation d'une zone infectĂ©e et des mesures appropriĂ©es Ă  y appliquer telles que la suspension de chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;

ConsidĂ©rant que ces dispositions doivent ĂȘtre adaptĂ©es au fur et Ă  mesure en fonction de l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie et des exigences imposĂ©es au niveau europĂ©en;

ConsidĂ©rant la dĂ©cision d'exĂ©cution (UE) 2018/1856 de la Commission du 27 novembre 2018 modifiant l'annexe de la dĂ©cision d'exĂ©cution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres;

ConsidĂ©rant qu'au sein de la zone concernĂ©e par l'Ă©pidĂ©mie, telle qu'elle est dĂ©terminĂ©e dans la dĂ©cision d'exĂ©cution de la Commission du 23 novembre 2018, la RĂ©gion peut dĂ©finir diffĂ©rentes zones soumises Ă  des mesures diffĂ©renciĂ©es, notamment en fonction de la probabilitĂ© d'y rencontrer des sangliers atteints par la maladie;

Considérant qu'en application de la directive précitée, le Gouvernement est également tenu de prévoir l'obligation de soumettre tout sanglier abattu ou trouvé mort dans la zone infectée à un examen de dépistage de la peste porcine africaine, et de veiller à la transformation sous contrÎle officiel de tous les sangliers ayant donné un résultat positif;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;

AprÚs délibération,

ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° Administration: le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° centre de collecte: lieu dĂ©signĂ© par l'Administration vers lequel les sangliers trouvĂ©s morts ou abattus dans les zones visĂ©es ci-aprĂšs aux 4°, 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement ĂȘtre acheminĂ©s Ă  des fins de prĂ©lĂšvements en vue de tests pour la dĂ©tection de la peste porcine africaine;

3° formation en biosĂ©curitĂ©: formation concernant les rĂšgles Ă  suivre lors de l'enlĂšvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opĂ©rations;

4° zone noyau: zone opĂ©rationnelle pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie englobant tous les sites oĂč les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont Ă©tĂ© trouvĂ©s;

5° zone tampon: zone opĂ©rationnelle pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie situĂ©e autour de la zone noyau et dans laquelle la probabilitĂ© de trouver des sangliers positifs est Ă©levĂ©e;

6° zone d'observation renforcĂ©e: zone opĂ©rationnelle pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie situĂ©e autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilitĂ© de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins Ă©levĂ©e que dans la zone tampon;

7° zone de vigilance: zone opĂ©rationnelle pour la gestion de l'Ă©pidĂ©mie situĂ©e autour de la zone tampon, dans laquelle la probabilitĂ© de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins Ă©levĂ©e que dans la zone d'observation renforcĂ©e.

« 8° journĂ©e de chasse collective: toute forme de chasse en battue, y compris les battues par temps de neige communĂ©ment appelĂ©es « cernage Â», que ces battues soient Ă  cor et Ă  cris, traque affĂ»t ou poussĂ©e silencieuse, toute forme de chasse au chien courant pratiquĂ©e par plus de deux chasseurs ainsi que tout affut collectif pratiquĂ© simultanĂ©ment par 5 chasseurs au minimum." (AGW du 20/12/2018, art. 1) .

Les zones visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont dĂ©crites et/ou reprĂ©sentĂ©es Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

9° chien de courte quĂȘte : chien leveur qui a pour fonction de trouver, de dĂ©busquer le gibier recherchĂ© sans le poursuivre sur de longue distance." (AGW du 25/01/2019).

Art. 2.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone noyau et la zone tampon.

Art. 3.

Par dĂ©rogation aux articles 4 Ă  15, 18 et 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse Ă  toute espĂšce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessĂ© en vue de l'achever, est interdite dans la zone noyau et la zone tampon, en plaine comme au bois, pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019.

Art. 4.

La recherche des cadavres de sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuĂ©e uniquement par le personnel de l'Administration et du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie.

L'Administration peut Ă©galement faire appel au personnel de la DĂ©fense nationale, aux titulaires de droit de chasse et Ă  leurs gardes champĂȘtres particuliers, aux propriĂ©taires, ainsi qu'Ă  tout autre personne qu'elle mandate expressĂ©ment Ă  cette fin.

Art. 5.

La recherche peut ĂȘtre pratiquĂ©e sur toute propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, en ce compris les propriĂ©tĂ©s sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercĂ© et les rĂ©serves naturelles.

Les propriĂ©taires et ayant-droits ne peuvent s'opposer Ă  la recherche, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives d'un domicile privĂ© au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 6.

La destruction des sangliers dans la zone noyau et la zone tampon est effectuĂ©e uniquement par le personnel de l'Administration, du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration.

Le début des opérations de destruction est déterminé par l'Administration en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette destruction vise à éliminer tous les sangliers encore vivants.

Art. 7.

La destruction peut ĂȘtre pratiquĂ©e sur toute propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, en ce compris les propriĂ©tĂ©s sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercĂ© et les rĂ©serves naturelles pour lesquelles il est dĂ©rogĂ© Ă  l'interdiction prĂ©vue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Les propriĂ©taires et ayant-droits ne peuvent s'opposer Ă  la destruction, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives d'un domicile privĂ© au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 8.

La destruction peut se faire de jour comme de nuit.

Art. 9.

La destruction peut se faire au moyen ou Ă  l'aide:

1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;

2° d'appĂąts non empoisonnĂ©s;

3° de sources lumineuses;

4° de produits euthanasiques;

5° d'armes Ă  feu;
6° de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne;

« 7° de chiens de courte quĂȘte. » (AGW du 25/01/2019, art .4)

Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.

(... al. 3 abrogré par AGW du 25/01/2019, art .5)

Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatĂ©es par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la dĂ©tention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisĂ©e en dĂ©rogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 rĂ©glant des activitĂ©s Ă©conomiques et individuelles avec des armes par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

Art. 10.

Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport.

Art. 11.

L'enlĂšvement des cadavres des sangliers retrouvĂ©s morts ou abattus en destruction est effectuĂ© uniquement par le personnel de l'Administration, du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie et de la Protection civile, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration.

Toute personne mandatée par l'Administration doit avoir au préalable suivi une formation en biosécurité.

Les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er acheminent obligatoirement les cadavres vers un centre de collecte dĂ©signĂ© par l'Administration.

Art. 12.

AprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel.

Art. 13.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone d'observation renforcĂ©e.

AGW du 11 janvier 2019, art. 1

Art. 14.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcĂ©e, en plaine comme au bois, pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019.

AGW du 11 janvier 2019, art. 1

Par dĂ©rogation aux articles 4 Ă  7, 9 Ă  15, 18 et 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse Ă  toute espĂšce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessĂ© en vue de l'achever, est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcĂ©e, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone dĂ©montrent que la maladie n'est pas prĂ©sente dans cette zone (AGW du 11/01/2019, art .2)

Art. 15.

L'exercice de la chasse dans la zone d'observation renforcée se fait obligatoirement sans chien.

L'usage d'un chien tenu Ă  la longe est toutefois permis pour rechercher un gibier blessĂ© en vue de l'achever. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe uniquement pour immobiliser le gibier blessĂ©, sauf s'il s'agit d'un sanglier.

Art. 16.

Dans la zone d'observation renforcĂ©e, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser eux-mĂȘmes la destruction des sangliers sur leur territoire en vue de rĂ©duire Ă  nĂ©ant la population de sangliers sur leurs territoires respectifs.

(...- al. 2 abrogé par AGW du 19/02/2019, art. 2)

« La destruction des sangliers dans la zone d’observation renforcĂ©e est aussi effectuĂ©e, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l’Administration, du DĂ©partement de l’Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie. Les titulaires du droit de chasse, les propriĂ©taires et ayants droits ne peuvent s’opposer Ă  cette collaboration, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives d’un domicile privĂ© au sens de l’article 15 de la constitution. Â». (AGW du 20/12/2018, art. 2)

Art. 17.

La destruction peut se faire de jour comme de nuit. Elle peut se faire Ă  l'occasion de l'exercice de la chasse.

Art. 18.

La destruction est effectuĂ©e par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champĂȘtres particuliers, ainsi que par les dĂ©tenteurs d'un permis de chasse valide invitĂ©s par les premiers.

« La destruction des sangliers dans la zone d'observation renforcĂ©e est aussi effectuĂ©e, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration, du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriĂ©taires et ayants droits ne peuvent s'opposer Ă  cette collaboration, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives d'un domicile privĂ© au sens de l'article 15 de la Constitution. Â» (AGW du 19/02/2019, art. 3)

Art. 19.

La destruction peut se faire au moyen ou Ă  l'aide:

1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;

2° d'appĂąts non empoisonnĂ©s;

3° de sources lumineuses;

4° de produits euthanasiques;

5° d'armes Ă  feu;

6° de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne.
("7° de chiens de courte quĂȘte.» AGW du 25/01/2019, art .6)

Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.

Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatĂ©es par elle et titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que la dĂ©tention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisĂ©e en dĂ©rogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 rĂ©glant des activitĂ©s Ă©conomiques et individuelles avec des armes par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

« Concernant le 7°, l'utilisation de chiens de courte quĂȘte est permise uniquement dans les parties de la zone d'observation renforcĂ©e entiĂšrement dĂ©limitĂ©es par des clĂŽtures. Elle est soumise Ă  l'information prĂ©alable du chef de cantonnement territorialement compĂ©tent, qui peut en fixer les conditions s'il le juge nĂ©cessaire. » (AGW du 25/01/2019, art .6)

Art. 20.

Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse oĂč il a Ă©tĂ© abattu.

Art. 21.

Tout sanglier retrouvé mort dans la zone d'observation renforcée est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.

Art. 22.

L'enlÚvement des cadavres des sangliers abattus en destruction se fait sous la responsabilité du titulaire de droit de chasse par une ou plusieurs personnes ayant suivi la formation en biosécurité, en respectant les procédures enseignées dans le cadre de cette formation.

Les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er acheminent les cadavres vers un centre de collecte dĂ©signĂ© par l'Administration.

Art. 23.

AprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine, les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel.

Art. 24.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans la zone de vigilance.

Art. 25.

La chasse est ouverte conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 et a pour objectif de prĂ©lever sur chaque territoire un nombre de sangliers Ă©quivalant Ă  une fois et demi le nombre de sangliers prĂ©levĂ©s lors de l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique prĂ©cĂ©dente.

Art. 26.

Tout sanglier abattu fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse oĂč il a Ă©tĂ© abattu.

Art. 26/1 Ă  26/5.

Art. 26/1. Les titulaires de droit de chasse en zone de vigilance doivent détruire le sanglier en vue de poursuivre l'objectif de dépopulation totale en sanglier afin d'assurer le vide sanitaire de cette zone.

Art. 26/2. La destruction peut se faire de jour comme de nuit.

Art. 26/3. La destruction est effectuĂ©e par les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champĂȘtres particuliers, ainsi que par les dĂ©tenteurs d'un permis de chasse valide invitĂ©s par les premiers.

La destruction des sangliers dans la zone de vigilance peut aussi ĂȘtre effectuĂ©e, en collaboration avec les titulaires du droit de chasse, par le personnel de l'Administration et du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, ainsi que par des personnes mandatĂ©es par l'Administration. Les titulaires du droit de chasse, les propriĂ©taires et ayants droits ne peuvent s'opposer Ă  cette collaboration, sauf dans les propriĂ©tĂ©s constitutives d'un domicile privĂ© au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 26/4. La destruction peut se faire au moyen ou Ă  l'aide:
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appĂąts non empoisonnĂ©s;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes Ă  feu;
6° de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne;
7° de chiens de courte quĂȘte.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visĂ©e nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration, ou aux personnes mandatĂ©es par elle, pour autant que la dĂ©tention et l'utilisation de ces accessoires soit autorisĂ©e en dĂ©rogation aux articles 3 et 8 de la loi du 8 juin 2006 rĂ©glant des activitĂ©s Ă©conomiques et individuelles avec des armes par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.
Concernant le 7°, le Ministre peut interdire l'utilisation de chiens.

Art. 26/5. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire de chasse oĂč il a Ă©tĂ© abattu. Â».

Art. 27.

Tout sanglier retrouvé mort dans la zone de vigilance est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.

Art. 28.

Tous les sangliers abattus en chasse ou en destruction dans la zone de vigilance doivent obligatoirement ĂȘtre transportĂ©s en entier vers un centre de collecte dĂ©signĂ© par l'administration.

Art. 29.

Les cadavres sont détruits sous contrÎle officiel, le cas échéant aprÚs prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine.

Art. 30.

Afin d'accentuer les prélÚvements en sangliers en dehors de la zone noyau et de la zone tampon, les titulaires de droit de chasse des territoires de chasses renfermant des animaux de l'espÚce sanglier organisent au cours des mois de janvier et de février 2019 au minimum trois journées de chasse collective.

Ils informent avant le 31 dĂ©cembre 2018 le cantonnement de l'Administration, qui est territorialement compĂ©tent, des dates auxquelles ils organiseront ces journĂ©es de chasse collective.

Les titulaires du droit de chasse estimant que leur territoire de chasse ne renferme pas de sangliers peuvent demander une dispense Ă  cette obligation auprĂšs du Directeur de centre du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tent.

Le non-respect de l'obligation prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1erest assimilĂ© Ă  une infraction Ă  l'article 9 bis de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse. Il en est de mĂȘme pour l'absence de communication des dates de ces journĂ©es de chasse collective.

Art. 31.

Tout sanglier retrouvĂ© mort en dehors des zones visĂ©es Ă  l'article 1er est signalĂ© immĂ©diatement Ă  l'Administration. Il est interdit d'y toucher.

L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélÚvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrÎle officiel.

Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.

Art. 32.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature

Art. 33.

Le Ministre de la Nature et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

 ANNEXE - remplacĂ©e par l'AGW ddu 19/02/2019: annexe agw 19fev19.pdf