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14 september 1987 - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les règles d'agrément et d'octroi de subventions aux Centres de service social
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Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, II, 1° et 2°;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 13 dĂ©cembre 1985, portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 27 dĂ©cembre 1985, fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les membres de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 9 aoĂ»t 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter au plus tôt la réglementation relative aux Centres de service social aux nouvelles structures résultant des lois de réformes institutionnelles d'août 1980;
Considérant les besoins particuliers des Centres de service social constitués en A.S.B.L. et non créés à l'initiative d'une union nationale ou d'une fédération de mutualités;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de la formation et du tourisme de la CommunautĂ© française et vu la dĂ©libĂ©ration de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 juillet 1987,
ArrĂŞtons:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté il faut entendre:

1° par le Ministre: le Ministre-Membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a les Centres de service social dans ses attributions;

2° par Centre de service social: un Centre qui dispense selon les mĂ©thodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinĂ©e Ă  surmonter ou Ă  amĂ©liorer les situations critiques qui entravent leur Ă©panouissement.

Le Centre s'occupe principalement:

des personnes isolées;

des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;

des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

Art. 2.

Le Centre de service social a pour mission:

d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;

d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;

de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;

de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;

de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

Art. 3.

Le Ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent arrêté, agréer les Centres de service social.

Art. 4.

Pour être agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° soit ĂŞtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission dĂ©finie Ă  l'article 2, soit ĂŞtre créé par ( une union nationale ou une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) ;

2° employer Ă  temps plein au moins trois professionnels qualifiĂ©s, titulaires du diplĂ´me d'assistant(e) social(e) prĂ©vu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplĂ´me d'infirmier(e) graduĂ©(e) social(e) prĂ©vu par l'arrĂŞtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1957, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre dĂ©clarĂ© Ă©quivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrĂŞtĂ© royal prĂ©citĂ©, ou titulaires d'un diplĂ´me d'Ă©tudes Ă©tranger dĂ©clarĂ© Ă©quivalent.

Toutefois, deux des trois emplois à temps plein ainsi exigés peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre doivent être titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e);

3° disposer d'un secrĂ©tariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

4°  ( assurer une permanence hebdomadaire minimale Ă  raison de dix heures semaine par Ă©quivalent temps plein considĂ©rĂ© pour l'application de l'article 7, alinĂ©a 2.

Ce volume peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° du présent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions.

Cette permanence hebdomadaire doit ĂŞtre assurĂ©e au moins 44 semaines par an – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, 1) ;

5° aux divers endroits oĂą se tiennent les sĂ©ances et les consultations, disposer de l'Ă©quipement nĂ©cessaire pour accomplir sa mission avec efficacitĂ© et discrĂ©tion. Les salles d'attente et de consultation doivent ĂŞtre sĂ©parĂ©es;

6°  ( ĂŞtre accessible Ă  chacun, quelle que soit son appartenance idĂ©ologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalitĂ©, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigĂ©e – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, B ) ;

7° avoir exercĂ© prĂ©alablement, pendant au moins six mois, les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, soit avec au moins un professionnel rĂ©munĂ©rĂ© Ă  temps plein tel que prĂ©vu au 2° du prĂ©sent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  mi-temps.

Art. 5.

Le Centre de service social adresse sa demande ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) au Ministre sous pli recommandĂ© en y joignant:

1° les actes Ă©tablissant la personnalitĂ© juridique de l'organisme demandeur;

2° un rapport des activitĂ©s du Centre pendant les six mois qui prĂ©cèdent la demande;

3° les copies lĂ©galisĂ©es des diplĂ´mes des professionnels visĂ©s Ă  l'article 4, 2°;

4° une copie des tableaux rĂ©capitulatifs des rĂ©munĂ©rations payĂ©es.

Art. 6.

( L'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social est accordĂ© ou refusĂ© par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection.

Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.

Le refus ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) doit ĂŞtre motivĂ©. Le Centre a la facultĂ© d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.

( ... – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 3)

Art. 6 bis .

(

1° L'agrĂ©ation peut ĂŞtre suspendue par le Ministre si une des conditions visĂ©es Ă  l'article 4 vient Ă  ne pas ĂŞtre respectĂ©e, si une des obligations visĂ©es Ă  l'article 9 ou au chapitre IV n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrĂ©gularitĂ© grave.

La suspension a pour effet de diffĂ©rer le paiement des avances visĂ©es Ă  l'article 8.

Elle prend fin dès que le Ministre prend acte du constat, dressĂ© par un fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 10, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a rĂ©parĂ© l'irrĂ©gularitĂ© et ses consĂ©quences et a pris les mesures pour Ă©viter qu'elle se reproduise.

2° L'agréation peut être retirée par le Ministre si:

– les renseignements fournis en application de l'article 5 se rĂ©vèlent inexacts;
– le Centre ne remplit plus la mission visĂ©e Ă  l'article 2;
– le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agréation ait été suspendue.

3° Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation, le Ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai le Ministre peut statuer.

4° La suspension d'agrĂ©ation, le retrait d'agrĂ©ation et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiĂ©s par lettre recommandĂ©e au Centre concernĂ© – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 4) .

Art. 7.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le Ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinĂ©es Ă  couvrir au moins partiellement les frais de rĂ©munĂ©ration des professionnels qualifiĂ©s visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.

A cette fin, ( il dĂ©termine au moment de ( l'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) et il peut dĂ©terminer ensuite – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 5) , en fonction des nĂ©cessitĂ©s, le nombre de professionnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration pour l'octroi de subventions.

§1er. Ces subventions consistent en:

1° une subvention forfaitaire annuelle de 699 654 BEF par professionnel qualifiĂ© travaillant Ă  temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à 3/4 ou 1/2 temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

( En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmentĂ© de:

a) 5 646 BEF (ou 139, 96 EUR) au 1er octobre 2000;

b) 28 232 BEF (ou 699, 85 EUR) au 1er janvier 2001;

c) 50 818 BEF (ou 1.259, 75 EUR) au 1er janvier 2002;

d) 73 393 BEF (ou 1.819, 36 EUR) au 1er janvier 2003;

e) 95 989 BEF (ou 2.379, 51 EUR) au 1er janvier 2004;

f) 112 928 BEF (ou 2.799, 41 EUR) Ă  partir du 1er janvier 2005 – AGW du 6 dĂ©cembre 2001, art. 3) ;

2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixĂ©e comme suit:

125 992 BEF (ou 3.123, 27 EUR) pour chacune des trois fonctions exercĂ©es Ă  temps plein conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4, 2°;

62 997 BEF (ou 1.561, 65 EUR) pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  temps plein;

47 247 BEF (ou 1.171, 22 EUR) pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  3/4 temps;

31 485 BEF (ou 780, 49 EUR) pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  1/2 temps.

Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublĂ©s pour les Centres constituĂ©s sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă  ( une union nationale ou Ă  une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) .

N.B. Dans ce paragraphe 1er, 2°, les montants libellĂ©s en BEF et en EUR ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©s par l'AGW du 6 dĂ©cembre 2001, art. 2.

§2. ( Les montants mentionnĂ©s au §1er du prĂ©sent article sont calculĂ©s sur la base de l'indice-pivot 170,61( rang 29) de l'indice des prix Ă  la consommation applicable aux rĂ©munĂ©rations du personnel de l'Etat, dont l'Ă©chelle des rangs des indices-pivots a Ă©tĂ© fixĂ©e pour la première fois Ă  la date du 1er janvier 1990.

Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rĂ©munĂ©rations du personnel de l'Etat sont applicables de la mĂŞme manière en l'espèce – AECFR du 25 janvier 1993, art. 2) .

Art. 8.

Le Ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dĂ©passer 80 p.c. du montant des subventions prĂ©vues pour l'exercice en cours.

Ces avances, calculĂ©es sur base des donnĂ©es produites conformĂ©ment aux dispositions de l'article 9, sont liquidĂ©es par tranches trimestrielles de 20 p.c. maximum.

Art. 9.

Les Centres sont tenus de:

1° introduire chaque annĂ©e une demande, conformĂ©ment aux directives arrĂŞtĂ©es par le Ministre;

2°  ( informer immĂ©diatement le Service de l'aide sociale du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, par envoi recommandĂ©, de toutes les modifications apportĂ©es aux statuts et Ă  l'effectif du centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, a) ) ;

3° tenir une comptabilitĂ© spĂ©cifique lorsqu'ils ne sont pas constituĂ©s sous forme d'A.S.B.L.;

4° se soumettre au contrĂ´le effectuĂ© en la matière par les services ministĂ©riels compĂ©tents sur base notamment du journal tenu Ă  jour et donnant une description concise du travail du personnel. ( Le Ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, b) ) ;

5° prĂ©senter chaque annĂ©e ( au Service de l'aide sociale du Ministère de la Culture et des Affaires sociales – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, c) ) , avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activitĂ© du Centre de service social:

a) un rapport annuel d'activité;

b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;

c) une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.

Art. 10.

Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le Ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent arrêté ont libre accès aux locaux et toutes les facilités doivent leur être accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs.

( Les Centres sont tenus de fournir Ă  leur demande toute information dont ils disposent, relative Ă  l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sans prĂ©judice du respect du secret professionnel envers les personnes aidĂ©es par le Centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 7) .

Art. 10 bis .

(

Les Centres sont Ă©galement tenus d'afficher Ă  front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, lĂ  oĂą se tiennent les consultations – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 8) .

Art. 11.

Les Centres de service social agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12.

L'arrĂŞtĂ© royal du 14 dĂ©cembre 1978 dĂ©terminant pour la RĂ©gion wallonne les règles ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social et d'octroi de subventions Ă  ces Centres est abrogĂ©.

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er janvier 1986.

Art. 14.

(

Le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 10) .

Le Ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme,

Par l’Exécutif de la Communauté française:

E. POULLET

Le Ministre-Président de l’Exécutif chargé du Budget,

Ph. MONFILS