Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, II, 1° et 2°;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 13 dĂ©cembre 1985, portant rĂšglement de son fonctionnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 27 dĂ©cembre 1985, fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les membres de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter au plus tÎt la réglementation relative aux Centres de service social aux nouvelles structures résultant des lois de réformes institutionnelles d'août 1980;
Considérant les besoins particuliers des Centres de service social constitués en A.S.B.L. et non créés à l'initiative d'une union nationale ou d'une fédération de mutualités;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de la formation et du tourisme de la Communauté française et vu la délibération de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1987,
ArrĂȘtons:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© il faut entendre:
1° par le Ministre: le Ministre-Membre de l'Exécutif de la Communauté française qui a les Centres de service social dans ses attributions;
2° par Centre de service social: un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.
Le Centre s'occupe principalement:
des personnes isolées;
des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;
des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.
Art. 2.
Le Centre de service social a pour mission:
d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;
d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;
de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprÚs de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;
de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une maniÚre plus active à la vie de celui-ci;
de signaler aux autorités compétentes les problÚmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.
Art. 3.
Le Ministre peut, aux conditions dĂ©terminĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, agrĂ©er les Centres de service social.
De ( l'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9)
Conditions de fond
Art. 4.
Pour ĂȘtre agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° soit ĂȘtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission dĂ©finie Ă l'article 2, soit ĂȘtre créé par ( une union nationale ou une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s â AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) ;
2° employer Ă temps plein au moins trois professionnels qualifiĂ©s, titulaires du diplĂŽme d'assistant(e) social(e) prĂ©vu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplĂŽme d'infirmier(e) graduĂ©(e) social(e) prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1957, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre dĂ©clarĂ© Ă©quivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©, ou titulaires d'un diplĂŽme d'Ă©tudes Ă©tranger dĂ©clarĂ© Ă©quivalent.
Toutefois, deux des trois emplois Ă temps plein ainsi exigĂ©s peuvent ĂȘtre exercĂ©s par plusieurs professionnels travaillant Ă mi-temps. Au moins, la moitiĂ© des professionnels qualifiĂ©s du Centre doivent ĂȘtre titulaires du diplĂŽme d'assistant(e) social(e);
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° ( assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 7, alinéa 2.
Ce volume peut ĂȘtre rĂ©parti entre les bureaux de consultation. La permanence doit ĂȘtre assurĂ©e par des professionnels qualifiĂ©s au sens du 2° du prĂ©sent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration pour l'octroi des subventions.
Cette permanence hebdomadaire doit ĂȘtre assurĂ©e au moins 44 semaines par an â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, 1) ;
5° aux divers endroits oĂč se tiennent les sĂ©ances et les consultations, disposer de l'Ă©quipement nĂ©cessaire pour accomplir sa mission avec efficacitĂ© et discrĂ©tion. Les salles d'attente et de consultation doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©es;
6° ( ĂȘtre accessible Ă chacun, quelle que soit son appartenance idĂ©ologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalitĂ©, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigĂ©e â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, B ) ;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 2, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2° du présent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
( ProcĂ©dure d'agrĂ©ment, de suspension et de retrait d'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 2)
Art. 5.
Le Centre de service social adresse sa demande ( d'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) au Ministre sous pli recommandĂ© en y joignant:
1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;
2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précÚdent la demande;
3° les copies légalisées des diplÎmes des professionnels visés à l'article 4, 2°;
4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées.
Art. 6.
( L'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social est accordĂ© ou refusĂ© par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection.
Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.
Le refus ( d'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) doit ĂȘtre motivĂ©. Le Centre a la facultĂ© d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.
( ... â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 3)
Art. 6 bis .
(
1° L'agrĂ©ation peut ĂȘtre suspendue par le Ministre si une des conditions visĂ©es Ă l'article 4 vient Ă ne pas ĂȘtre respectĂ©e, si une des obligations visĂ©es Ă l'article 9 ou au chapitre IV n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrĂ©gularitĂ© grave.
La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 8.
Elle prend fin dÚs que le Ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 10, du fait que le Centre s'est mis en rÚgle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.
2° L'agrĂ©ation peut ĂȘtre retirĂ©e par le Ministre si:
â les renseignements fournis en application de l'article 5 se rĂ©vĂšlent inexacts;
â le Centre ne remplit plus la mission visĂ©e Ă l'article 2;
â le Centre omet de se mettre en rĂšgle dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs que son agrĂ©ation ait Ă©tĂ© suspendue.
3° Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation, le Ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaßtre son point de vue; passé ce délai le Ministre peut statuer.
4° La suspension d'agrĂ©ation, le retrait d'agrĂ©ation et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiĂ©s par lettre recommandĂ©e au Centre concernĂ© â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 4) .
De l'octroi des subventions
Conditions de fond
Art. 7.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 4, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.
A cette fin, ( il dĂ©termine au moment de ( l'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) et il peut dĂ©terminer ensuite â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 5) , en fonction des nĂ©cessitĂ©s, le nombre de professionnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration pour l'octroi de subventions.
§1er. Ces subventions consistent en:
1° une subvention forfaitaire annuelle de 699 654 BEF par professionnel qualifié travaillant à temps plein.
Pour les professionnels qualifiés travaillant à 3/4 ou 1/2 temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.
2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit:
101 329 francs pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 4, 2°;
50 665 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein;
37 998 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à 3/4 temps;
255 332 francs pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à 1/2 temps.
Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublĂ©s pour les Centres constituĂ©s sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă ( une union nationale ou Ă une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s â AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) .
N.B. Dans ce paragraphe 1er, 2°, les montants libellés en BEF et en EUR ont été insérés par l'AGW du 6 décembre 2001, art. 2.
§2. ( Les montants mentionnés au §1er du présent article sont calculés sur la base de l'indice-pivot 170,61( rang 29) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la premiÚre fois à la date du 1er janvier 1990.
Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.
Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rĂ©munĂ©rations du personnel de l'Etat sont applicables de la mĂȘme maniĂšre en l'espĂšce â AECFR du 25 janvier 1993, art. 2) .
Art. 8.
Le Ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dépasser 80 p.c. du montant des subventions prévues pour l'exercice en cours.
Ces avances, calculées sur base des données produites conformément aux dispositions de l'article 9, sont liquidées par tranches trimestrielles de 20 p.c. maximum.
Conditions de forme
Art. 9.
Les Centres sont tenus de:
1° introduire chaque annĂ©e une demande, conformĂ©ment aux directives arrĂȘtĂ©es par le Ministre;
2° ( informer immĂ©diatement le Service de l'aide sociale du MinistĂšre de la Culture et des Affaires sociales, par envoi recommandĂ©, de toutes les modifications apportĂ©es aux statuts et Ă l'effectif du centre â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, a) ) ;
3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'A.S.B.L.;
4° se soumettre au contrĂŽle effectuĂ© en la matiĂšre par les services ministĂ©riels compĂ©tents sur base notamment du journal tenu Ă jour et donnant une description concise du travail du personnel. ( Le Ministre peut imposer l'emploi d'un modĂšle-type de journal â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, b) ) ;
5° prĂ©senter chaque annĂ©e ( au Service de l'aide sociale du MinistĂšre de la Culture et des Affaires sociales â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, c) ) , avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activitĂ© du Centre de service social:
a) un rapport annuel d'activité;
b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;
c) une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.
Des obligations des Centres de service social
Art. 10.
Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection dĂ©signĂ©s par le Ministre pour assurer le contrĂŽle des Centres agréés en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont libre accĂšs aux locaux et toutes les facilitĂ©s doivent leur ĂȘtre accordĂ©es pour le contrĂŽle de tous les documents administratifs.
( Les Centres sont tenus de fournir Ă leur demande toute information dont ils disposent, relative Ă l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice du respect du secret professionnel envers les personnes aidĂ©es par le Centre â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 7) .
Art. 10 bis .
(
Les Centres sont Ă©galement tenus d'afficher Ă front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, lĂ oĂč se tiennent les consultations â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 8) .
Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 11.
Les Centres de service social agréés avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©putĂ©s agréés conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 12.
L'arrĂȘtĂ© royal du 14 dĂ©cembre 1978 dĂ©terminant pour la RĂ©gion wallonne les rĂšgles ( d'agrĂ©ment â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social et d'octroi de subventions Ă ces Centres est abrogĂ©.
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 1986.
Art. 14.
(
Le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGCFR du 24 septembre 1993, art. 10) .
Le Ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme,
Par lâExĂ©cutif de la CommunautĂ© française:
E. POULLET
Le Ministre-PrĂ©sident de lâExĂ©cutif chargĂ© du Budget,
Ph. MONFILS