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14 September 1987 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social
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Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, II, 1° et 2°;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 13 dĂ©cembre 1985, portant rĂšglement de son fonctionnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 27 dĂ©cembre 1985, fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les membres de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 9 aoĂ»t 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter au plus tÎt la réglementation relative aux Centres de service social aux nouvelles structures résultant des lois de réformes institutionnelles d'août 1980;
Considérant les besoins particuliers des Centres de service social constitués en A.S.B.L. et non créés à l'initiative d'une union nationale ou d'une fédération de mutualités;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de la formation et du tourisme de la CommunautĂ© française et vu la dĂ©libĂ©ration de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 juillet 1987,
ArrĂȘtons:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© il faut entendre:

1° par le Ministre: le Ministre-Membre de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française qui a les Centres de service social dans ses attributions;

2° par Centre de service social: un Centre qui dispense selon les mĂ©thodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinĂ©e Ă  surmonter ou Ă  amĂ©liorer les situations critiques qui entravent leur Ă©panouissement.

Le Centre s'occupe principalement:

des personnes isolées;

des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;

des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres.

Art. 2.

Le Centre de service social a pour mission:

d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;

d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;

de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques; en intervenant auprÚs de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles;

de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une maniÚre plus active à la vie de celui-ci;

de signaler aux autorités compétentes les problÚmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

Art. 3.

Le Ministre peut, aux conditions dĂ©terminĂ©es dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, agrĂ©er les Centres de service social.

Art. 4.

Pour ĂȘtre agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° soit ĂȘtre constituĂ© sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission dĂ©finie Ă  l'article 2, soit ĂȘtre créé par ( une union nationale ou une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) ;

2° employer Ă  temps plein au moins trois professionnels qualifiĂ©s, titulaires du diplĂŽme d'assistant(e) social(e) prĂ©vu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplĂŽme d'infirmier(e) graduĂ©(e) social(e) prĂ©vu par l'arrĂȘtĂ© royal du 17 aoĂ»t 1957, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre dĂ©clarĂ© Ă©quivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ©, ou titulaires d'un diplĂŽme d'Ă©tudes Ă©tranger dĂ©clarĂ© Ă©quivalent.

Toutefois, deux des trois emplois Ă  temps plein ainsi exigĂ©s peuvent ĂȘtre exercĂ©s par plusieurs professionnels travaillant Ă  mi-temps. Au moins, la moitiĂ© des professionnels qualifiĂ©s du Centre doivent ĂȘtre titulaires du diplĂŽme d'assistant(e) social(e);

3° disposer d'un secrĂ©tariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;

4°  ( assurer une permanence hebdomadaire minimale Ă  raison de dix heures semaine par Ă©quivalent temps plein considĂ©rĂ© pour l'application de l'article 7, alinĂ©a 2.

Ce volume peut ĂȘtre rĂ©parti entre les bureaux de consultation. La permanence doit ĂȘtre assurĂ©e par des professionnels qualifiĂ©s au sens du 2° du prĂ©sent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration pour l'octroi des subventions.

Cette permanence hebdomadaire doit ĂȘtre assurĂ©e au moins 44 semaines par an – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, 1) ;

5° aux divers endroits oĂč se tiennent les sĂ©ances et les consultations, disposer de l'Ă©quipement nĂ©cessaire pour accomplir sa mission avec efficacitĂ© et discrĂ©tion. Les salles d'attente et de consultation doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©es;

6°  ( ĂȘtre accessible Ă  chacun, quelle que soit son appartenance idĂ©ologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalitĂ©, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigĂ©e – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 1er, B ) ;

7° avoir exercĂ© prĂ©alablement, pendant au moins six mois, les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, soit avec au moins un professionnel rĂ©munĂ©rĂ© Ă  temps plein tel que prĂ©vu au 2° du prĂ©sent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  mi-temps.

Art. 5.

Le Centre de service social adresse sa demande ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) au Ministre sous pli recommandĂ© en y joignant:

1° les actes Ă©tablissant la personnalitĂ© juridique de l'organisme demandeur;

2° un rapport des activitĂ©s du Centre pendant les six mois qui prĂ©cĂšdent la demande;

3° les copies lĂ©galisĂ©es des diplĂŽmes des professionnels visĂ©s Ă  l'article 4, 2°;

4° une copie des tableaux rĂ©capitulatifs des rĂ©munĂ©rations payĂ©es.

Art. 6.

( L'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social est accordĂ© ou refusĂ© par le Ministre sur rapport de ses services d'inspection.

Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.

Le refus ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) doit ĂȘtre motivĂ©. Le Centre a la facultĂ© d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus.

( ... – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 3)

Art. 6 bis .

(

1° L'agrĂ©ation peut ĂȘtre suspendue par le Ministre si une des conditions visĂ©es Ă  l'article 4 vient Ă  ne pas ĂȘtre respectĂ©e, si une des obligations visĂ©es Ă  l'article 9 ou au chapitre IV n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrĂ©gularitĂ© grave.

La suspension a pour effet de diffĂ©rer le paiement des avances visĂ©es Ă  l'article 8.

Elle prend fin dĂšs que le Ministre prend acte du constat, dressĂ© par un fonctionnaire visĂ© Ă  l'article 10, du fait que le Centre s'est mis en rĂšgle ou a rĂ©parĂ© l'irrĂ©gularitĂ© et ses consĂ©quences et a pris les mesures pour Ă©viter qu'elle se reproduise.

2° L'agrĂ©ation peut ĂȘtre retirĂ©e par le Ministre si:

– les renseignements fournis en application de l'article 5 se rĂ©vĂšlent inexacts;
– le Centre ne remplit plus la mission visĂ©e Ă  l'article 2;
– le Centre omet de se mettre en rĂšgle dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs que son agrĂ©ation ait Ă©tĂ© suspendue.

3° Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation, le Ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agréation. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaßtre son point de vue; passé ce délai le Ministre peut statuer.

4° La suspension d'agrĂ©ation, le retrait d'agrĂ©ation et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiĂ©s par lettre recommandĂ©e au Centre concernĂ© – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 4) .

Art. 7.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le Ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinĂ©es Ă  couvrir au moins partiellement les frais de rĂ©munĂ©ration des professionnels qualifiĂ©s visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.

A cette fin, ( il dĂ©termine au moment de ( l'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) et il peut dĂ©terminer ensuite – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 5) , en fonction des nĂ©cessitĂ©s, le nombre de professionnels qualifiĂ©s pris en considĂ©ration pour l'octroi de subventions.

§1er. Ces subventions consistent en:

1° une subvention forfaitaire annuelle de 699 654 BEF par professionnel qualifiĂ© travaillant Ă  temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à 3/4 ou 1/2 temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.

2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixĂ©e comme suit:

101 329 francs pour chacune des trois fonctions exercĂ©es Ă  temps plein conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4, 2°;

50 665 francs pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  temps plein;

37 998 francs pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  3/4 temps;

255 332 francs pour chacun des autres professionnels qualifiĂ©s travaillant Ă  1/2 temps.

Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublĂ©s pour les Centres constituĂ©s sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă  ( une union nationale ou Ă  une mutualitĂ© telles que dĂ©finies par la loi du 6 aoĂ»t 1990 relative aux mutualitĂ©s et aux unions nationales de mutualitĂ©s – AECFR du 25 janvier 1993, art. 1er, §2) .

N.B. Dans ce paragraphe 1er, 2°, les montants libellĂ©s en BEF et en EUR ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©s par l'AGW du 6 dĂ©cembre 2001, art. 2.

§2. ( Les montants mentionnĂ©s au §1er du prĂ©sent article sont calculĂ©s sur la base de l'indice-pivot 170,61( rang 29) de l'indice des prix Ă  la consommation applicable aux rĂ©munĂ©rations du personnel de l'Etat, dont l'Ă©chelle des rangs des indices-pivots a Ă©tĂ© fixĂ©e pour la premiĂšre fois Ă  la date du 1er janvier 1990.

Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.

Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rĂ©munĂ©rations du personnel de l'Etat sont applicables de la mĂȘme maniĂšre en l'espĂšce – AECFR du 25 janvier 1993, art. 2) .

Art. 8.

Le Ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dĂ©passer 80 p.c. du montant des subventions prĂ©vues pour l'exercice en cours.

Ces avances, calculĂ©es sur base des donnĂ©es produites conformĂ©ment aux dispositions de l'article 9, sont liquidĂ©es par tranches trimestrielles de 20 p.c. maximum.

Art. 9.

Les Centres sont tenus de:

1° introduire chaque annĂ©e une demande, conformĂ©ment aux directives arrĂȘtĂ©es par le Ministre;

2°  ( informer immĂ©diatement le Service de l'aide sociale du MinistĂšre de la Culture et des Affaires sociales, par envoi recommandĂ©, de toutes les modifications apportĂ©es aux statuts et Ă  l'effectif du centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, a) ) ;

3° tenir une comptabilitĂ© spĂ©cifique lorsqu'ils ne sont pas constituĂ©s sous forme d'A.S.B.L.;

4° se soumettre au contrĂŽle effectuĂ© en la matiĂšre par les services ministĂ©riels compĂ©tents sur base notamment du journal tenu Ă  jour et donnant une description concise du travail du personnel. ( Le Ministre peut imposer l'emploi d'un modĂšle-type de journal – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, b) ) ;

5° prĂ©senter chaque annĂ©e ( au Service de l'aide sociale du MinistĂšre de la Culture et des Affaires sociales – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 6, c) ) , avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activitĂ© du Centre de service social:

a) un rapport annuel d'activité;

b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile;

c) une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention.

Art. 10.

Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection dĂ©signĂ©s par le Ministre pour assurer le contrĂŽle des Centres agréés en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont libre accĂšs aux locaux et toutes les facilitĂ©s doivent leur ĂȘtre accordĂ©es pour le contrĂŽle de tous les documents administratifs.

( Les Centres sont tenus de fournir Ă  leur demande toute information dont ils disposent, relative Ă  l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sans prĂ©judice du respect du secret professionnel envers les personnes aidĂ©es par le Centre – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 7) .

Art. 10 bis .

(

Les Centres sont Ă©galement tenus d'afficher Ă  front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, lĂ  oĂč se tiennent les consultations – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 8) .

Art. 11.

Les Centres de service social agréés avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©putĂ©s agréés conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 12.

L'arrĂȘtĂ© royal du 14 dĂ©cembre 1978 dĂ©terminant pour la RĂ©gion wallonne les rĂšgles ( d'agrĂ©ment – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 9) des Centres de service social et d'octroi de subventions Ă  ces Centres est abrogĂ©.

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 1986.

Art. 14.

(

Le Ministre ayant l'Aide sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© – AGCFR du 24 septembre 1993, art. 10) .

Le Ministre des Affaires sociales, de la Formation et du Tourisme,

Par l’ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française:

E. POULLET

Le Ministre-PrĂ©sident de l’ExĂ©cutif chargĂ© du Budget,

Ph. MONFILS