01 maart 2016 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© Roman sis sur le territoire de la commune de Gedinne (Louette-St-Pierre)
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Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 Ă  D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.165 Ă  R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, Ă  savoir l'Administration communale de GEDINNE et la S.P.G.E., signĂ© le 6 septembre 2001;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 27 octobre 2015 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'Administration communale de GEDINNE;
Vu le programme d'actions proposĂ© par l'exploitant, approuvĂ© par la S.P.G.E. en date du 24 juin 2014;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 27 octobre 2015 adressant au CollĂšge communal de GEDINNE le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© ROMAN sis sur le territoire de la commune de GEDINNE pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 03 novembre 2015 au 02 dĂ©cembre 2015 sur le territoire de la commune de GEDINNE, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prĂ©vention de la prise d'eau dont question dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge communal de GEDINNE rendu en date du 08 dĂ©cembre 2015;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
ConsidĂ©rant, au vu de la faible profondeur des drains qui constituent la prise d'eau (entre 0,7 m et 1,4 m de profondeur) / de la situation des drains de l'ouvrage proche du ruisseau de l'Eau du Pont, que des mesures de protection complĂ©mentaires s'avĂšrent nĂ©cessaires,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
ROMAN 63/4/8/002 Gedinne (Louette-St-Pierre) DIV.4 SECT.B. n°692a et 694

Art. 2.

§1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e (IIa) et Ă©loignĂ©e (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan n° 17.1 dressĂ© le 3 avril 2013, du rapport D154 version du 25 septembre 2013, consultable Ă  l'Administration.

La dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©es est Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptĂ©e aux caractĂ©ristiques hydrogĂ©ologiques du bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complĂ©mentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau dĂ©nommĂ© Roman:

– Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains formant la prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.

L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions, dĂ©finie et Ă©tablie dans ce cas, compte tenu du nombre important de drains trĂšs ramifiĂ©s et Ă©tendus, Ă  l'ensemble ou partie des parcelles cadastrales sur lesquelles s'Ă©tendent les drains de l'ouvrage de prise d'eau. Le tracĂ© est repris en annexe 15.1 dans le rapport de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention. La longueur estimĂ©e, nĂ©cessaire dans le cadre de la prĂ©sente mesure de protection et supplĂ©mentaire aux 152 mĂštres, Ă  charge de l'exploitant, requis pour la dĂ©limitation de la zone de prise d'eau Ă  Ă©tablir autour des installations de surface de l'ouvrage de prise d'eau, est de 440 mĂštres.

La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;

– le lit du ruisseau de l'Eau de Pont, afin d'Ă©viter tout Ă©coulement des eaux superficielles du ruisseau vers les drains, est impermĂ©abilisĂ© sur une longueur estimĂ©e de 48 mĂštres.

§2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 4.

Les actions Ă  mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă  l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă  courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

C. DI ANTONIO

ANNEXE II

DĂ©lais des mesures visĂ©es Ă  l'article 3.
OBJET
Code de l'Eau
ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visĂ©es Ă  l'article 3, §1er, 1er tiret R164, §1er, alinĂ©a 2 2 ans -
Mesures visĂ©es Ă  l'article 3, §1er, 2Ăšme tiret R164, §1er, alinĂ©a 2 2 ans -
ANNEXE III

Actions et dĂ©lais maximum visĂ©s Ă  l'article 4.
OBJET
Code de l'Eau
ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Autres


Panneau R167, §3 - 1 an