Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports, des AĂ©roports et du Bien-ĂȘtre animal
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de GEDINNE et la S.P.G.E., signé le 6 septembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 octobre 2015 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de GEDINNE;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 24 juin 2014;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 27 octobre 2015 adressant au CollĂšge communal de GEDINNE le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© ROMAN sis sur le territoire de la commune de GEDINNE pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 03 novembre 2015 au 02 dĂ©cembre 2015 sur le territoire de la commune de GEDINNE, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prĂ©vention de la prise d'eau dont question dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel;
Vu l'avis motivé du CollÚge communal de GEDINNE rendu en date du 08 décembre 2015;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains qui constituent la prise d'eau (entre 0,7 m et 1,4 m de profondeur) / de la situation des drains de l'ouvrage proche du ruisseau de l'Eau du Pont, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e, en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
| Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
| ROMAN | 63/4/8/002 | Gedinne (Louette-St-Pierre) | DIV.4 SECT.B. n°692a et 694 |
Art. 2.
§1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° 17.1 dressé le 3 avril 2013, du rapport D154 version du 25 septembre 2013, consultable à l'Administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignées est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Roman:
â Ă moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains formant la prise d'eau, aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.
L'exploitant de la prise d'eau place, lĂ oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions, dĂ©finie et Ă©tablie dans ce cas, compte tenu du nombre important de drains trĂšs ramifiĂ©s et Ă©tendus, Ă l'ensemble ou partie des parcelles cadastrales sur lesquelles s'Ă©tendent les drains de l'ouvrage de prise d'eau. Le tracĂ© est repris en annexe 15.1 dans le rapport de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention. La longueur estimĂ©e, nĂ©cessaire dans le cadre de la prĂ©sente mesure de protection et supplĂ©mentaire aux 152 mĂštres, Ă charge de l'exploitant, requis pour la dĂ©limitation de la zone de prise d'eau Ă Ă©tablir autour des installations de surface de l'ouvrage de prise d'eau, est de 440 mĂštres.
La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;
â le lit du ruisseau de l'Eau de Pont, afin d'Ă©viter tout Ă©coulement des eaux superficielles du ruisseau vers les drains, est impermĂ©abilisĂ© sur une longueur estimĂ©e de 48 mĂštres.
§2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
C. DI ANTONIO
Délais des mesures visées à l'article 3.
| OBJET |
Code de l'Eau |
ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | ||
| Mesures visées à l'article 3, §1er, 1er tiret | R164, §1er, alinéa 2 | 2 ans | - |
| Mesures visées à l'article 3, §1er, 2Úme tiret | R164, §1er, alinéa 2 | 2 ans | - |
Actions et délais maximum visés à l'article 4.
| OBJET |
Code de l'Eau |
ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | ||
| Autres | |||
| Panneau | R167, §3 | - | 1 an |