23 september 2024 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau de surface potabilisable dénommé « Barrage de la Gileppe » sis sur le territoire de la commune de Jalhay. - Extrait
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Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :

Art. 1er.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau de surface potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Jalhay Barrage de la Gileppe 43/5/6/002 div. 1 sect. A neant

Art. 2.

§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n L232/21/7136 Plan de situation : cadastre 1/4 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.147 § 2 2° du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.147 § 3 du même Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmètres tracés sur les plans n° n L232/21/7136 Plan de situation : cadastre 1/4 - 2/4 - 3/4 et 4/4/ consultables à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.148 § 2 du même Livre, sur base du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau et adapté aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.148 § 3 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : installation de deux panneaux didactiques le long du plan d'eau.

§ 2. Les délais de mise en conformité des mesures sont fixés conformément au tableau repris en annexe II du présent arrêté.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

(...)

Y. COPPIETERS

Annexe I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné. 

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration 

easou454annexe1.pdf
Annexe II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3 
 
OBJET  ZONE IIa  ZONE IIb 
Délais  Délais 
Mesures visées à l'article 3 § 1er  1 an 
Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4 
 
OBJET  ZONE IIa  ZONE IIb 
Délais  Délais 
Hydrocarbures 
Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 3,alinéa 15 et § 4, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;
2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. 
R.166, § 3, alinéas 5 et 6  2 ans immédiat
Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :
1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ;
2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. 
R.166, § 3, alinéas 5 et 6  4 ans immédiat 
Autres 
Panneaux  R.166, § 15  1 an
Annexe IV : Déclaration environnementale