Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :
Art. 1er.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau de surface potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
| Jalhay | Barrage de la Gileppe | 43/5/6/002 | div. 1 | sect. A | neant |
Art. 2.
§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n L232/21/7136 Plan de situation : cadastre 1/4 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.147 § 2 2° du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.147 § 3 du même Livre.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmètres tracés sur les plans n° n L232/21/7136 Plan de situation : cadastre 1/4 - 2/4 - 3/4 et 4/4/ consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.148 § 2 du même Livre, sur base du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau et adapté aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.148 § 3 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : installation de deux panneaux didactiques le long du plan d'eau.
§ 2. Les délais de mise en conformité des mesures sont fixés conformément au tableau repris en annexe II du présent arrêté.
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
(...)
Y. COPPIETERS
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
easou454annexe1.pdf
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb |
| Délais | Délais | |
| Mesures visées à l'article 3 § 1er | 1 an |
| OBJET | ZONE IIa | ZONE IIb | |
| Délais | Délais | ||
| Hydrocarbures | |||
| Stockage enterré existant de 100 à moins de 3000 litres et non conforme aux conditions prévues à l'article R.165, § 3,alinéa 15 et § 4, 1°, mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. |
R.166, § 3, alinéas 5 et 6 | 2 ans | immédiat |
| Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant : 1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé ; 2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent. |
R.166, § 3, alinéas 5 et 6 | 4 ans | immédiat |
| Autres | |||
| Panneaux | R.166, § 15 | 1 an |